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Et ces distinctions se trouvent maintenues dans le projet du nouveau Code sur la pèche fluviale. En effet, d'une part, au titre des poursuites exercées dans l'intérêt des particuliers, il est bien dit en géné– ral (art. 72): « Les poursuites et actions seront exercées au nom et à la diligence des parties intéressées.

Mais, d'autre part, au titre des poursuites exercées au nom de l'Administration, art. 41, il est dit : ་ que les agens du Gouvernement, les gardes champêtres, et autres officiers de police judiciaire, sont tenus de constater les délits spécifiés au TITRE IV, en quelque lieu qu'ils soient commis; et que ces agens exerceront, conjointement avec les OFFICIERS DU MINISTÈRE PUBLIC, toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits. » — Or, les délits spécifiés dans le TITRE IV, ce sont tous ceux consistant à prendre du poisson, dans quelque rivière ou cours d'eau que ce soit, avec filets et engins défendus, ou en temps de frai, et autres cas prohibés dans l'ordonnance de 1669 (1).

pêche avec engin prohibé, qu'il est propriétaire riverain du cours d'eau dans lequel il a pêché, n'etablit pas que excep tion préjudicielle qui doive faire ordonner le renvoi à la jurisdiction civile; attendu que, propriétaire ou non, il y a toujours délit. (Le sieur Plohais. Rec. Baudrillart, p. 162. )

(1) Tout récemment, à l'audience du 4 décembre dernier, 1828, la Cour de cassation, section criminelle, a juge

§. IV. Prescription des Délits de Pêche.

UN HABITANT. Existe-t-il aussi, Monsieur, pour les délits de pêche, un délai déterminé dans lequel l'action doive être intentée, à peine de n'être plus recevable?

Le Juge de PaiX. Vous avez d'autant plus raison de m'en faire la demande, que cette question a été plusieurs fois l'objet d'une vive discussion; à raison de ce qu'elle n'avait été prévue par aucune loi. D'abord l'Ordonnance de 1669 ne contenait aucune disposition précise sur ce point; et toutes les lois

que, conformément à l'art. 172 du nouveau Code forestier, il doit être donné copie du procès-verbal en tête de l'exploit, à peine de nullité, lorsque la citation est notifiée à la requête. du Procureur du roi; tout de même que quand elle est donnée à la requête de l'Administration; et qu'il ne suffit pas d'une simple mention du genre de délit, dans le corps de l'exploit. En conséquence, Rejet du pourvoi du ministère public, contre un jugement du tribunal de Châlons-sur-Saône, qui avait prononcé la nullité de l'exploit, à l'avantage du sieur Joseph Pérez. ( Gaz, des trib., feuil. du 5 décemb. 1828, n. ro38. )

Le projet du nouveau Code de la Péche fluviale prescrit également, art. 172, la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation, à peine de nullité,

rendues pendant la révolution, étaient également muettes sur la prescription, en fait de délits de pêche.

En 1820, le sieur Thomas Marcelot, surpris pêchant indûment, et avec engins prohibés, dans une petite rivière dépendante des propriétés du sieur Reuche, fut traduit devant le tribunal correctionnel d'Avallon, mais plus d'un mois après le fait constaté, Il invoque la prescription mensuelle établie, tant par la Loi du 30 avril 1790 sur la chasse, que par celle du 6 octobre 1791 sur la police rurale. Jugement de ce tribunal qui admet l'exception, et déclare l'action non-recevable. Appel par le procureur du roi. Jugement du tribunal-chef-lieu d'Auxerre, qui confirme. Pourvoi en cassation, le ministère public. Et, le 8 septembre 1820, après une longue délibération, Arrêt qui casse, pour fausse application de la loi du 30 avril 1790, et de celle du 6 octobre 91 et décide que, dans le cas particulier, c'était la prescription de trois mois, qui seule aurait pu être admise; et cela d'après la Loi forestière du 29 septembre 91, qui avait limité à cette durée la poursuite des divers délits spécifiés dans l'Ordonnance de 1669, dont l'exécution était d'ailleurs maintenue par cette loi.

par

Plusieurs autres Arrêts ont été ensuite rendus dans le même sens, sur ce point. Le projet du nouveau Code de pêche présente un article ainsi conçu : — « Les actions en réparation des délits et contraventions,

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en matière de pêche, se prescrivent par TROIS MOIS, à compter du jour où les délits ont été constatés ; lorsque les prévenus sont désignés dans les procès – verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de Six mois, à compter du même jour.» (art. 67.)

§. V. Responsabilité civile.

UN HABITANT. En matière de délits de pêche, la responsabilité civile existe-t-elle, comme en matière de délits forestiers?

LE JUGE DE PAIX. Déjà elle résultait de plusieurs articles de l'Ordonnance. Elle se trouve ainsi exprimée dans le projet du nouveau Code: — « Les maris, pères, mères, tuteurs, fermiers et porteurs de licences; ainsi que tous propriétaires, maitres et commellans; seront civilement responsables des délits et contraventions en matière de pêche, commis par leurs femmes, enfans mineurs, pupilles, bateliers et compagnons, et tous autres subordonnés; - Sauf tout recours de droit. Cette responsabilité sera réglée conformément à l'article 1384 du Code civil.

C'est assez vous dire que cette responsabilité ne peut s'étendre aux amendes prononcées contre les délinquans personnellement; qu'elle ne peut comprendre que les indemnités civiles et les dépens; ainsi que je vous l'ai expliqué, dans l'une de nos conférences précé

dentes (5m., p. 100 et suiv..); et ainsi que l'a 'plusieurs fois jugé la Cour de cassation, notamment dans l'espèce que voici: - Un sieur Dupuis ayant été surpris pêchant dans la Seine, avec un filet prohibé, fut cité en police correctionnelle, avec le sieur Roland, fermier du cantonnement, qui lui en avait donné la licence. Dupuis et Roland furent conjointement condamnés à l'amende de 100 fr. et aux dépens. Appel. Arrêt confirmatif, de la Cour royale de Paris. Pourvoi en cassation par Roland seul, en ce qu'on l'avait personnellement condamné à l'amende, bien qu'il ne fût que civilement responsable. Et, le 14 juillet 1814, Cassation, par le motif: «que la responsabilité civile n'est passible que des condamnations purement civiles; qu'elle ne peut être étendue aux peines prononcées contre les délinquans; que l'amende est une peine; et qu'il n'est aucune loi, ni générale, ni spéciale, qui déclare les fermiers de cantonnement de pêche, responsables des peines prononcées contre les porteurs de licences délivrées par les fermiers.....» (S. 1814, 1, 275.)

§. VI. Jurisdiction compétente.

UN PROPRIÉTAIRE. Jusqu'ici vous ne nous avez pas dit quelle est la Jurisdiction compétente en matière de pêche ?

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