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de chasse commis dans lesdits parcs et domaines qui seront réservés au Roi, appartiendra, conformement à l'art. 7 du Décret des 6 et 7 septembre courant, et seront les commissions données aux gardes-généraux enregistrées sans frais aux greffes des municipalités.

9. Les peines ci-dessus seront prononcées sommairement, et à l'audience, à la poursuite du commissaire du Roi, par les tribunaux de district du lieu du délit, d'après les rapports des gardes-chasse.

10. Seront au surplus exécutés les articles du Décret des 22, 23 et 28 avril dernier; et néanmoins les rapports des gardes chasse pourront être faits concurremment au greffe du tribunal du district, ou à celui de la municipalité du lieu du delit, et affirmés entre les mains d'un des juges ou d'un officier municipal.

11. Les Décrets des 22, 23 et 28 avril dernier, seront exé cutés contre les gardes et autres personnes employées aux chasses du Roi, ainsi et de la même manière que contre tous les autres délinquans.

12. Les réglemens, lois et ordonnances ci-devant portés sur le fait des chasses du Roi et les capitaineries, sont abolis

19-22 Juillet 179

DÉCRET concernant la Police municipale et la Police correctionnelle.

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TIT. II. Art. 31. Tout dégâts commis dans les bois, toutes violations de clôtures, de murs, haies et fossés, quoique non suivies de vol; les larcins de fruits et de productions de terrain cultivé, autres que ceux mentionnés dans le

Code pénal, seront punis ainsi qu'il sera dit à l'égard de la Police rurale.

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ART. 1er. Les Gardes résideront dans le voisinage des fores et triages confiés à leur garde; le lieu de leur résidencesera indiqué par le Conservateur de l'arrondissement.

2. Ils seront tenus de faire des visites journalières dans l'étendue de leur garde, pour prévenir et constater les délits et reconnaître les délinquans.

3. Ils dresseront jour par jour des procès-verbaux de tous les delits qu'ils reconnaîtront,

4. Ils spécifieront dans leurs procès-verbaux le jour de la reconnaissance et le lieu de délit, les personnes et le nombre. des délinquans, lorsqu'ils seront parvenus à les connaitre ; l'essence et la grosseur des bois coupés ou enlevés; les instrumens, voitures et attelages employés; la qualité et le nombre des bestiaux en délit, et généralement toutes les circonstances propres à faire connaitre les délits et les déliaquans.

5. Ils suivront les bois de délit dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront en séquestre; mais ils ne pourront s'introduire dans les ateliers, bâtimens et cours adjacentes, qu'en présence d'un officier municipal, ou par autorité de justice.

6. Ils séquestreront, dans le cas fixé par la loi, les bes

t aux trouvés en déli, ainsi que les instrumens, voitures et attelages des délinquans.

7. Ils signeront leurs procès-verbaux, et les affirmeront dans les vingt-quatre heures, par-devant le juge de paix du canton de leur domicile; et, à son défaut, par-devant l'un de

SCs assesseurs.

8. Lorsqu'un procès-verbal de séquestre aura été fait en présence d'un officier municipal, ledit officier y sera dénommé, et le garde prendra sa signature avant l'affirmation, à moins que ledit officier ne sache ou ne veuille signer; et alors il en sera fait mention.

9. Lorsqu'un garde aura saisi des bestiaux, insi, mens, voitures ou attelages, il les mettra en séquestre dans le lieu de la résidence du juge de paix; et aussitôt après l'affirmation de son procès-verbal, il en sera fait une expédition qui demeurera entre les mains du greffier, pour en être donné communication à ceux qui réclameront les objets saisis.

10. Les gardes auront un registre d'ordre qui leur sera délivré par la conservation générale, et qu'ils feront coter et parapher à chaque feuillet par le président du directoire de leur district, sur lequel ils transcriront régulièrement leurs procès-verbaux selon leur date; ils signeront chaque transcription, et inscriront en marge du procès-verbal le folio de son enregistrement.

11. Ils feront parvenir leurs procès-verbaux dûment affirmés, à leur inspecteur, au plus tard dans la huitaine de leur date, et inscriront en marge de la transcription, sur leur registre, la date de l'affirmation et de l'envoi.

12. Ils constateront régulièrement, sur le même registre, les chablis ou arbres abattus par les vents dans l'étendue de leur garde, et en donneront avis à leur inspecteur. Ils

veilleront à la conservation desdits arbres, ainsi qu'à celle de tous bois gissant daus les forêts.

TITRE IX. De la poursuite des actions forestières.

ART. 1er. La poursuite des délits et malversations commis dans les bois nationaux, et des contraventions aux lois forestières, sera faite au nom et par les agens de la Conservation générale.

2. Les actions seront portées immédiatement devant les tribunaux du district de la situation des bois.

3. Néanmoins les juges de paix pourront donner mainlevée provisoire des bestiaux, instrumens, voitures et attelages séquestrés par les gardes, dans leur territoire; en exigeant bonne et suffisante caution jusqu'à concurrence de la valeur des objets saisis, et en faisant satisfaire aux frais de séquestre.

4. Si les bestiaux saisis n'étaient pas réclamés dans les trois jours de la séquestration, lesdits juges en ordonneront la vente à l'enchère au marché le plus voisin; après en avoir fait afficher le jour, vingt-quatre heures à l'avance; et les deniers de la vente resteront déposés entre les mains de leur greffier, sous la déduction desdits frais de séquestre, qui serout modérément taxés.

5. Les inspecteurs seront chargés de la poursuite des délits constatés par les procès-verbaux des gardes.

6. Les conservateurs seront chargés de la poursuite des malversations dans les coupes et exploitations, et de celle des contraventions aux lois forestières.

7. Les actions auxquelles pourra donner lieu la responsabilité des agens de la Conservation, seront poursuivies par elle.

8. Les actions pu reparailo i de dents seront intentées an plus tard dans les trois mois où ils auront été reconnus, lorsque les délinquans seront désignés par les procès-verbaux: à défaut de quoi elles seront éteintes et prescrites. Le délai si les délinquaus n'ont pas été connus.

sera d'un an,

9. Il sera donné copie des procès-verbaux aux préveņus ; les assignations indiqueront le jour fixe de l'audience, qui sera la première après la huitaine; et, faute par les assignes de comparaître au jour indiqué, il sera statué par défaut, sans autre délai ni formalité.

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10. Les oppositions aux jugemens rendus par défaut ne seront reçus que pendant la huitaine, à dater de leur signification; et à la charge par les opposans de se présenter à la première audience après leur opposition, sans autre for

malité.

11. L'instruction sera faite à l'audience; il ne pourra être fourni que de simples mémoires sans frais; sauf les cas où il s'éleverait des questions de propriété.

12. Si dans une instance en réparation de délit, il s'élèv ૉ une question incidente de propriéte, la partie qui en excipera sera tenue d'appeler le procureur-général-syndic du département de la situation des bois, et de lui fournir copie de s's pièces dans la huivaine du jour où elle aura proposé sou exception; à défaut de quoi il sera provisoirement passé outre au jugement du délit : la question de propriété demeurant réservée.

13. Les procès-verbaux feront preuve suffisante, dans tous les cas où l'indemnité et l'amende n'excèderont pas la somme de cent livres, s'il n'y a pas inscription de faux, ou s'il n'est pas proposé de cause valable de récusation,

14. Si le délit est de nature à emporter une plus forte con

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