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mais ils seront tenus de payer la rétribution et de se conformer aux réglemens concernant ce genre de chasse.

4. Les gardes champêtres ne pourront être armés de fusils. Quant aux gardes forestiers, il sera ultérieurement statué à cet égard.

6. Seront aussi soumis au paiement du droit ceux qui pour leur défense personnelle, ne sont armés que de pistolets et d'armes blanches. (Non; erreur.)

7. Les braconniers pourront être désarmés à domicile par la gendarmerie, lorsqu'elle sera requise par le préfet. Aucun désarmement ne s'effectuera, sans l'assistance du maire du lieu, ou d'un commissaire de police.

8. Il ne sera fait aucune poursuite contre celui qui a un fusil pour sa défense et celle de ses propriétés; pourvu qu'il pas d'autre usage.

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n'en fasse

9. Les infractions aux réglemens sur le port d'armes, seront poursuivies de la même manière que celles pour fait de chasse.

10. A mesure des délivrances des permis, le préfet en donnera avis au capitaine de gendarmerie, qui sera tenu d'envoyer les noms de ceux qui les auront obtenus aux brigades de l'arrondissement de leur domicile.

11 juin 1806.

DÉCRET concernant le rapport entre les gardes champêtres et la gendarmerie.

ART. er. Les gardes champêtres des communes, actuel lement en fonctions, et ceux qui pourront être nommés à l'avenir, se présenteront, les premiers, dans le mois qui suit vra la promulgation du présent décret, et les seconds dans

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les huit jours de leur installation, à l'officier ou sous-officier de gendarmerie du canton dans lequel sera située la commune à laquelle ils seront attachés. Cet officier ou sous-officier inscrira leur nom, leur âge, leur domicile, sur un registre à ce destiné.

2. Les officiers et sous-officiers de gendarmerie s'assureront, lors de leurs tournées, si les gardes champêtres remplissent bien les fonctions dont ils sont chargés, et ils rendront compte aux sous-préfets de ce qu'ils auront appris sur la conduite et le zèle de chacun d'eux.

3. Les sous-officiers de gendarmerie pourront, pour tous les objets importans et urgens, mettre en réquisition les gardes champêtres d'un canton, et les officiers ceux d'un arrondissement, soit pour les seconder dans l'exécution des ordres qu'ils auront reçus, soit pour le maintien de la police et de la tranquillité publique; mais ils seront tenus de donner avis de ladite réquisition aux maires et sous-préfets, et de leur en faire connaître les motifs généraux.

4. Les officiers et sous-officiers de gendarmerie adresseront aux maires, pour être transmis aux gardes champêtres, le signalement des malfaiteurs, déserteurs, conscrits réfractaires, ou autres individus qu'ils auront reçu ordre de faire arrêter.

5. Les gardes champêtres seront tenus d'informer les maires, et ceux-ci les officiers et sous-officiers de gendarmerie, de tout ce qu'ils découvriront de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique; ils leur donneront avis de tous les délits qui auront été commis dans leurs territoires respectifs, et les préviendront lorsqu'il s'établira dans leurs communes des individus étrangers à la localité.

6. Les gardes champêtres qui arrêteront, soit des conscrits réfractaires, des déserteurs, des hommes évadés des galères,

ou autres individus, recevront la gratification accordée par les lois à la gendarmerie.

7. Les sous-préfets, après avoir pris l'avis des maires et des officiers de la gendarmerie, designeront aux préfets,* et ceux-ci à l'administration forestière, ceux d'entre les gardes champêtres de leurs arrondissemens et de leurs départemens respectifs, qui, par leur bonne conduite et par leurs services, mériteront d'être appelés aux fonctions de gardes forestiers.

16 mai 1807.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT sur les Significations que peuvent faire les Gardes généraux et particuliers des forêts.

Considérant que l'article 4 du titre xv de la loi du 29 septembre 1791, sur l'organisation forestière, porte que, l'us donnance de 1669, et les autres réglemens en vigueur con tinueront à être exécutés en tout ce à quoi il n'est pas dé rogé;

Que l'article 4 du titre x de cette ordonnance, porte que les gardes généraux des eaux et forêts feront tous actes et exploits, pour raison desdites caux et forêts;

Que l'article 15, en déclarant que les sergens généraux et gardes, c'est-à-dire, les gardes généraux et particuliers, ne pourront faire aucun exploit que ceux des caux et forêts et chasse, leur donne le droit de faire les exploits relatifs à leurs fonctions;

Que ces dispositions ne sont abrogées par aucune loi nouvelle ;

Que la faculté laissée aux gardes généraux et particuliers des forêts nationales et domaniales, de signifier leurs procès-verbaux, d'ajourner et de signifier les jugemens, est

propre à accélérer la 'répression des délits, en facilitant les poursuites; et que, d'un autre côté, elle concourt au but de la loi du 5 pluviose an 13, qui est de diminuer les frais;

EST D'AVIS que les gardes généraux et particuliers des forêts, peuvent, conformément aux articles 4 et 15 du titre x de l'ordonnance de 1669, faire toutes significations d'exploits en matière de bois et forêts; sans pouvoir néanmoins procéder aux saisies et exécutions à faire en force des jugemens, lesquelles doivent appartenir exclusivement aux huissiers des tribunaux.

18 août 1807.

DECRET qui décide que, bien qu'il appartienne aux préfets de prononcer en matière de contravention aux lois et réglemens d'administration publique; néanmoins, lorsque celui qui les a enfreints se fonde sur un droit de propriété, tel par exemple que le droit de pêche, c'est aux tribunaux seuls à prononcer sur le fond du droit. (Recueil S.... 16, 2, 253.)

16 septembre 1807.

Loi relative au Desséchement des marais, etc.

TITRE XI. De la Concession de divers objets dépendans du

Domaine.

ART. 41. Le Gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura réglées, les marais, lais, relais de la mer, le droit d'endiguage, les accrues, attérissemens et alluvions des fleuves, rivières et torrens, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale. (Bull., 4o série, n°. 2797.)

24 septembre 1807.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT concernant la Péche des moules et autres coquillages.

Le Conseil d'Etat, etc.....

EST D'AVIS, 1°. Que la pêche des moules et autres coquillages, sur les plages des côtes maritimes, est libre, ainsi que la pêche en pleine mer; sauf le maintien des réglemens existans pour assurer la reproduction du poisson; et que cette pêche ne peut être l'objet d'un privilége exclusif;

2o, Qu'un tel privilége ne peut être considéré comme la conséquence d'une concession de territoire faite par le Gouvernement, à moins qu'il ne fût exprimé textuellement et littéralement, par les termes mêmes de la concession;

3o. Qu'en conséquence, l'Arrêté du préfet de l'Escaut du 22 mars 1866, ne doit pas être confirmé.

16 novembre 1807.

DÉCRET concernant la Navigation du Cher, etc.

ART. 1er. Le Cher sera rendu navigable, en suivant son cours actuel, au moyen d'une ou plusieurs dérivations, depuis Mont-Luçon, dans le département de l'Allier, jusqu'à son embouchure dans la Loire.

29 Mai 1808.

DÉCRET concernant la police générale de la Rivière de Sèvre.

ART. 18. Il n'est permis d'établir aucun moulin ou usine, gord, pertuis et bonde, qui pourraient nuire à la navigation, au flottage, et même au libre écoulement des eaux, ou autres

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