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d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui;

11o. Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours;

12o. Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidens, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire;

13o. Les personnes désignées aux articles 284 et 288 du présent Code.

476. Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront contrevenu à la loi par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux; contre les vendeurs et débitans de boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.

477. Seront saisis et confisqués, 1o. les tables, instrumens, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'article 476; 2°. les boissons falsitiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant: ces boissons seront répandues; 3o. les écrits ou gravures contraires aux mœurs: ces objets seront mis sous le pilon.

478. La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 475.

Troisième Classe.

479. Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement,

10. Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 jusques et compris l'article 462, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui;

2o. Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisans ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture;

3. Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages, par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs ;

40. Ceux qui auront causé les mêmes accidens, par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage;

50. Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés; sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures;

6o. Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différens de ceux qui sont établis par les lois en vigueur;

7. Les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes;

80. Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitans. 480. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus:

1o. Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le no. 3 du précédent article; 2°. contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures; 36: contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différens de ceux que la loi en vigueur a établis; 4°. contre les interprètes de songes; 5o. contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.

481. Seront, de plus, saisis et confisqués, 1o. les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et les mesures différens de ceux que la loi a établis; 20, les instrumens, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur, ou interprète de songes.

482. La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'art. 479...

483. Ily a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédens, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.

484. Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont régies par des lois et réglemens particuliers, les Cours et tribunaux co::iinueront de les observer.

11 Juillet 1810.

DÉCRET concernant la Fourniture des Permis de Port d'armes de chasse.

ART. 1. L'Administration de l'enregistrement sera chargée de fournir, à compter du 1er octobre prochain, les passeports et permis de port-d'armes de chasse, conformes aux modèles annexés au présent décret.

2. Ils seront uniformes, et timbrés à Paris pour tout le royaume. L'empreinte noire portera la légende: Police générale.

3. Les passeports et les permis de port d'armes seront à talon ou souche, reliés en registre.

10. L'administration de l'enregistrement adressera au directeur de chaque département, des registres de permis de port d'armes de chasse.

11. Le prix en sera payé aux receveurs de l'enregistrement du chef-lieu du département, et il en sera fait un article particulier de recette.

12. Les permis de port d'armes de chasse ne seront valables que pour un an, à dater du jour de leur délivrance.

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AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT relatif à la faculté de porter des

armes en voyage.

Le Conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport du ministre de la police, tendant à établir qu'il est nécessaire de se pourvoir de permis

pour exercer la faculté de porter en voyage des armes pour sa défense personnelle,.

Est d'avis qu'il n'y a lieu à statuer sur la proposition du ministre de la police;

Que les gens non domiciliés, vagabonds et sans aveu doivent seuls être examinés et poursuivis par la gendarmerie et tous officiers de police, lorsqu'ils sont porteurs d'armes, à l'effet d'être désarmés et même traduits devant les tribunaux, pour être condamnés, suivant les cas, aux peines portées par les lois et réglemens.

11-19 Octobre 1811.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT concernant un Droit de Pêche

communal.

Le Conseil d'État qui a entendu le rapport.... tendant à faire approuver l'acquisition, à titre d'échange, par la commune de Condé-sur-Iton, département de l'Eure, d'une maison pour servir de presbytère;

A la charge par la commune de céder, en contre-échange, 10. des biens communaux; 2°. le droit de pêche dans la rivière d'Iton, le long du terrain communal appelé les PrésMorins, le tout estimé deux mille deux cents francs;

Considérant que le droit du pêche sur la rivière d'Iton, résulte pour elle de la propriété des terrains communaux, et en est une dépendance indivisible;

Qu'elle ne peut aliéner à perpétuité ce droit exclusif de pêche, en conservant la propriété du terrain, d'où ce droit découle,

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Est d'avis, 1°. qu'il n'y a pas lieu à autoriser ledit échange; 2o. et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

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