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12 Avril 1812.

DÉCRET concernant les contestations entre propriétaires riverains d'une rivière non navigable, au sujet de la pêche.

Considérant que la rivière de Cère n'est point navigable; que, par l'avis de notre Conseil d'Etat, approuvé le 30 pluviose an 13, et inséré au Bulletin des lois, la pêche des rivières non navigables appartient aux propriétaires riverains, en se conformant aux lois et réglemens; - Que par l'avis de notre Conseil d'Etat, du 24 ventose an 12, et non inséré au Bulletin des lois, « les contraventions aux réglemens de police sur les rivières non navigables, canaux et autres petits cours d'eau, doivent, selon les dispositions du Code civil et les lois existantes, être portées, suivant leur nature, devant les tribunaux de police municipale ou correctionnelle; et les contestations qui intéressent les propriétaires devant les tribunaux civils; - Que la loi du 14 floréal an XI n'attribue à l'autorité administrative que les mesures relatives au curage des canaux et rivières non navigables, à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondent, au rôle de réparation et au recouvrement des sommes nécessaire au paiement des travaux d'entretien, réparations ou reconstructions; — Qu'il ne s'agit, dans l'espèce, que d'une digue nouvelle, dont l'effet serait d'attribuer au sieur Royre la pêche exclusive du saumon et des autres poissons qui remontent la rivière de Cère, au préjudice des propriétaires riverains;

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Notre Conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons:

L'arrêté du préfet du Cantal, du 30 mai 1811, est annullé pour cause d'incompétence, et les parties renvoyées à se pourvoir devant les tribunaux.

4 Mai 1812.

DÉCRET contenant des Dispositions pénales contre ceux qui chassent sans Permis de Port d'ur.nes de chasse.

ART. 1. Quiconque sera trouvé chassant, et ne justifiant point d'un permis de port d'armes de chasse, délivré conformément à notre décret du 11 juillet 1810, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et puni d'une amende qui ne pourra être moindre de trente francs ni excéder soixante francs.

En cas de récidive, l'amende sera de soixante-un francs au moins, et de deux cents francs au plus.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de six jours à un mois.

3. Dans tous les cas, il y aura lieu à la confiscation des armes; et, si elles n'ont pas été saisies, le délinquant sera condamné à les rapporter au greffe ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement; sans que cette fixation puisse être au-dessous de cinquante francs.

4. Seront, au surplus, exécutées les dispositions de la loi du 30 avril 1790, concernant la chasse; lesquelles seront publiées dans les départemens où elles ne l'ont pas encore élé.

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GOUVERNEMENT ROYAL

15 Août 1814.

ORDONNANCE du Roi, relative aux Chasses et à la Louveterie.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et de NAVARRE;

NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. La surveillance et la police des chasses, dans toutes les forêts de l'Etat, sont dans les attributions du Grand-Veneur.

2. La louveterie fait partie des mêmes attributions.

3. Les conservateurs, les inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes forestiers recevront les ordres du Grand-Veneur, pour tout ce qui a rapport aux chasses et à la louveterie.

20 Août 1814.

RÉGLEMENT relatif aux Chusses dans les Forêts et Bois des Domaines de l'Etat.

Dispositions générales.

ART. 1. Tout ce qui a rapport à la police des chasses est dans les attributions du Grand-Veneur, conformément à l'ordonnance du Roi, en date du 15 août 1814.

2. Le Grand-Veneur donne ses ordres aux conservateurs forestiers, pour tous les objets relatifs aux chasses; il en prévient en même temps l'administration générale des forêts.

3. Il est défendu à qui que ce soit de prendre ou de tuer, dans les forêts et bois royaux, les cerfs et les biches.

4. Les conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes forestiers, sont spécialement chargés de la conservation des chasses sous les ordres du Grand-Veneur, sans que ce service puisse les détourner de leurs fonctions de conservateurs des forêts et bois de l'Etat. Tout ce qui a rappert l'administration de ces bois et forêts, reste sous la surveil lance directe de l'administration forestière, et dans les attributions du ministre des finances.

5. Les permissions de chasses ne seront accordées que par fe Grand-Veneur: elles seront signées de lui, enregistrées au secrétariat général de la vénerie, et visées par le conservateur dans l'arrondissement duquel ces permissions auront été

accordées.

Le conservateur enverra au préfet et au commandant de là gendarmerie le nom de l'individu dont il aura visé la per

inission.

Les demandes de permission seront adressées, soit au Grand-Veneur, soit aux conservateurs, qui les lui feront parvenir.

Ces permissions ne seront accordées que pour la saison des chasses, et seront renouvelées chaque année, s'il y a lieu. 6. Il sera accordé deux espèces de permissions de chasse: celle de chasse à tir, et celle de chasse à courre.

7. Tous les individus qui auront obtenu la permission de chasse, sont invités à employer ces permissions à la destruction des animaux nuisibles, comme loups, renards, blaireaux, etc. I's feront connaître au conservateur des forêts le nombre de ces animaux qu'ils auront détroits, en lui envoyant la patte droite. Par-là ils acquerront des droits à de nouvelles permissions: Fistention du Grand-Veneur elaat

de faire contribuer le plaisir de la chasse à la prospérité de l'agriculture et à l'avantage général.

8. Les conservateurs et inspecteurs forestiers veilleront à ce que les lois et les réglemens sur la police des chasses, et notaminent les lettres patentes du 30 avril 1790, soient ponctuellement exécutés. Ceux qui chasseront sans permission, seront poursuivis conformément aux dispositions de ces lettres patentes.

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ART. 1. Les permissions de chasse à tir commenceront, pour les forêts de l'Etat, le 15 septembre, et seront fermees leer. mars.

2. Ces permissions ne pourront s'étendre à d'autre gibier qu'à celui dont elles contiendront la désignation.

ne

3. L'individu qui aura obtenu une permission de chasse, doit se servir que de chiens couchans et de fusil.

4. Les battues ou traques, les chiens courans, les lévriers, les furêts, les lacets, les panneaux, les pièges de toute espèce, et enfin tout ce qui tendrait à détruire le gibier par d'autres moyens que celui du fusil, est défendu.

5. Les gardes forestiers redoubleront de soins et de vigilance dans le temps des pontes et dans celui où les bêtes fauves mettent bas leurs faons.

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ART. 1er. Les permissions de chasse à courre seront accordées de la manière mentionnée en l'art. 5 des dispositions générales.

2. Elles seront données de préférence aux individus que leur goût et leur fortune peuvent mettre à même d'avoir des

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