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campagnes, et de contribuer à la destruction des loups, des renards et blaireaux, en remplissant l'objet de leurs plaisirs.

3. Les chasses à courre, dans les forêts et dans les bois de l'Etat, seront ouvertes le 15 septembre, et seront fermées le

15 mars.

4. Les individus auxquels il aura été accordé des permis sions pour la chasse à courre, obtiendront des droits au renouvellement de ces permissions, en prouvant qu'ils ont travaillé à la destruction des renards, loups, blaireaux et autres animaux nuisibles, ce qu'ils feront constater par les con servateurs forestiers.

APPROUVÉ: Signé LOUIS.

Le Ministre Secrétaire d'Etat de la Maison du Roi,

Signé BLACAS.

29 Novembre 1820.

ORDONNANCE DU ROI concernant la nomination et la réve cation des Gardes champêtres.

Louis, etc.;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'inté ricur;

Vu les lois des 6 octobre 1791, 8 juillet 1795 (20 messidor an 3), et l'arrêté du 18 septembre 1801 ( 25 fructidor an 9), relatifs aux gardes champêtres;

Considérant qu'il importe de prescrire un mode uniforme pour la nomination et la révocation de ces gardes; Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1. Le choix des gardes champêtres sera fait par les maires, et sèra approuvé par les conseils municipaux : le

sous-préfet de l'arrondissement leur délivrera une commission.

2. Le changement ou la destitution des gardes champêtres ne pourra être prononcé que par le sous-prefet, sur l'avis du maire et du conseil municipal du lieu le sous préfet soumeitra son arrêté à l'approbation du préfet.

:

21 Février 1822.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT concernant la Pêche des rivières navigables sur bateaux, trains ou radeaux.

Vu la lettre de M, te Ministre des finances, du 26 décembre 1821, qui propose de soumettre à l'examen du Conseil les deux questions suivantes : Le droit de pêche dans les rivières flottables et non navigables appartient-il à l'Etat? Y a-t-il lieu, dans le cas de l'affirmative, de réformer l'avis du Conseil d'Etat, du 30 pluviose an 13? Vu la décision du même ministre, du 6 octobre 1820, qui prescrit la mise en ferme des parties des rivières de la Meurthe et de la Moselle, qui ne sont que flottables; L'avis du Comité des finances, du 6 octobre 1820, sur les deux questions ci-dessus; — La loi du 14 floréal an 10; - L'art. 538 du Code civil; - L'avis du Conseil d'Etat, du 30 pluviose an 13, relatif à la propriété des droits de pêche dans les rivières non navigables;

Considérant que, dans l'acception commune, on confond sous la dénomination de rivières flottables, deux espèces de cours d'eau très-distincts, savoir: 1o. les rivières flottables sur trains ou radeaux, au bord desquelles les propriétaires riverains sont tenus de livrer le marche-pied déterminé par l'art. 650 du Code civil, dont le curage et l'entretien sont à la charge de l'Etat; 20. les rivières et ruisseaux flottables à

hûches perdues, sur le bord desquels les propriétaires riverains ne sont assujettis qu'à livrer passage, dans le temps du flot , aux ouvriers du commerce de bois, chargés de diriger les bûches flottantes et de repêcher les bûches submergées; - Considérant que les rivières flottables sur trains ou bateaux sont de leur nature navigables pour toute embarcation du même tirant d'eau que le train ou radeau flottant; - Que les rivières flottables de cette espèce ont été considérées comme rivières navigables, soit par l'ordonnance de 1869, soit par les premières instructions données pour l'exécution de la loi du 14 floréal an 10;-Que dès-lors, les rivières flottables sur trains ou bateaux, dont l'entretien est à la charge de 1 Elat, se trouvent comprises parmi les rivières navigables, dont la pêche peut, aux termes de ladite loi, être affermée au profit de l'Etat; Qu'il est impossible, au contraire, d'appliquer les dispositions de ladite loi aux cours d'eaux qui ne sont flottables qu'à bûches perducs, et qui ne peuvent, sous aucun rapport, être considérées comme rivières navigables:

EST D'AVIS, 1°. que l'Etat a droit d'affermer, en vertu de la loi du 14 floréal an to, la pêche des rivières qui sont navigables sur bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien n'est pas à la charge des propriétaires riverains; 2. que ce droit ne peut s'étendre, en aucun cas, aux rivières ou ruisscaux qui ne sont flottables qu'à bûches perdues.

25 Juin 1824.

Loi contenant plusieurs modifications au Code pénal, ART. 2 Les vols et tentatives de vals spécifiés dans l'art. 388 du Code pénal, seront jugés correctionnellement, et

punis des peines deterin uces par l'ai, 401 du même Code.

13. Lorsque les vols et tentatives de vol des récoltes et autres productions utiles de la terre, qui, avant d'avoir été soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol, aurout été commis avec des panniers ou des sacs, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit de nuit par plusieurs personnes les individus qui en auront été déclarés coupables, seront punis conformément à l'art. 401 du Code pénal.

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ART. 1. Sont soumis au régime forestier, et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi, 1o. Les bois et forêts qui font partie du Domaine de l'Etat;

2o. Ceux qui font partie du domaine de la Couronne; 3. Ceux qui sont possédés à titre d'apanage et de majorats réversibles à l'Etat ;

4o. Les bois et forêts des Communes et des sections de

communes;

5o. Ceux des Etablissemens publics;

Co, Les bois et forêts dans lesquels l'Etat, la Couronne, les communes ou les établissemens publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers.

2. Les Particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété; sauf les restrictions qui seront spéçifiées dans la présente loi.

Des droits d'usage dans les Bois de l'Etat.

61. Ne seront admis à exercer un droit d'usage quelconque dans les bois de l'Etat, que ceux dont les droits auront été, au jour de la promulgation de la présente loi, reconnus fondés, soit par des actes du Gouvernement, soit par des jug mens ou arrêts définitifs, ou seront reconnus tels par sui c d'instances administratives ou judiciaires actuellement eng: gées, ou qui seraient intentées devant les tribunaux, dans le délai de deux ans, à dater du jour de la promulgation de la présente loi, par des usagers actuellement en jouissance.

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62. Il ne sera plus fait, à l'avenir, dans les forêts de l'Etat, aucune concession de droits d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être.

63. Le Gouvernement pourra affranchir les forêts de l'Etat de tout droit d'usage en bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré; et, en cas de contestation, par les tribunaux.

L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement, n'appartiendra qu'au Gouvernement, et non aux usagers.

64. Quant aux autres droits d'usage quelconques et aux pâturage, panage et glandée dans les mêmes forêts, il ne pourront être convertis en cantonnement; mais ils pourront être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglees de gré à gré; ou, en cas de contestation, par les tribu

naux.

Néanmoins le rachat ne pourra être requis par l'administration, dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitans d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'administration forestière, les parties se pourvoiront devant

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