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que pour dommages-intérêts; quelle que soit la quotité à laquelle pourraient s'élever toutes les cont damnations réunies. ( 177.)

4. Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroborés, et combattus, par toutes les preuves lé gales, conformément à l'art, 154 du Code d'instruc¬ tion criminelle. » (178,)`

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UN HABITANT. Qu'est-ce que c'est donc, Monsieur, que l'Inscription de faux ?

LE JUGÉ de Paix. Je vous expliquerai cela plus

tard.

Pais enfin, voici ce qu'on lit plus loin, au titre' des poursuites par les particuliers :

« Les procès-verbaux dressés par les gardes des hois et forêts des particuliers, feront foi jusqu'à preuve contraire. » ( 188. )

§. X. Envoi ou remise des Procès-verbaux.

Le procès-verbal du dommage ou délit rural étant dressé et affirmé, s'il y a lieu, dans les formes que je viens de vous expliquer, voyons ce qu'ils devien

nent.

Ceux des maires ou adjoints, des gardes champêtres des communes, ainsi que ceux des gardes des propriétés particulières, doivent être remis par eux,

savoir; quand il s'agit d'une simple contravention, du ressort du tribunal de police simple, au maire, commissaire, ou adjoint, faisant fonction de minis tere public près ce tribunal; et, lorsqu'il s'agit d'un délit du ressort de la police correctionnelle, au procureur du roi établi près le tribunal d'arrondissement, (Cod. d'inst. crim, art. 20.)

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Les procès-verbaux des gardes forestiers de l'Etat, des communes, et des établissemens publics, doivent être remis au Conservateur, inspecteur ou sousinspecteur forestier de l'arrondissement. ( Id. 18. ..).

Cette remise doit être faite dans les trois jours au plus tard, aux termes des art, 15, 18 et 20 du Code d'instruction criminelle, Mais, le nouveau Code forestier contient une dérogation à cet égard, en ce qui concerne les procès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers. Il porte qu'ils se ront remis dans le délai d'un mois, à partir de l'affirmation, au procureur du roi, ou au juge de paix, suivant leur compétence respective. (Art. 191,)

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UN HABITANT. Vous venez, Monsieur, de nous expliquer, avec d'assez longs détails, ce qui concerne les officiers au agens de 'police, chargés de rechercher et constater les délits champêtres; la manière dont ils doivent opérer; la forme de leurs procès-verbaux ou rapports; l'autorité de ces actes;

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l'usage qui doit en être fait; et, à vrai dire, il me semble que notre législation, en cette partie, est bien confuse, bien compliquée; tandis qu'il eût été si facile de nous donner sur ce sujet une loi unique, conçue en termes clairs et précis! Mais, enfin, tout cela ne nous dit pas encore comment un propriétaire doit s'y prendre pour avoir justice du dommage commis sur ses propriétés; comment, devant quis à quel tribunal il doit se plaindre; comment il doit actionner ou poursuivre l'auteur de ce délit?ui

LE JUGE DE PAIX. Ainsi que je vous le disais dans notre dernière conférence, il doit avant tout considérer de quelle classe est le délit dont il s'agit; s'il est de la compétence de la police simple; ou du ressort de la police correctionnelle? Et vous n'avez pas qublié, sans doute, que les faits de simple pólice sont ceux qui n'entraînent qu'une amende non excédant quinze franes, ou une détention) non excédant eing › jours(Cod. d'inst. crim. 137 ). Vous n'avez pas oublié qu'à l'égard de tous délits auxquels la loi attache une amende ou une détention plus forte, la répression en appartient aux tribunaux correetionnels. (Id. 179.) hogy mi beyhound 2

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....., §. XII. Citation en Police simple.

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Supposons donc d'abord, que le dommage dont vous avez à vous plaindre, soit de la classe de ceux que la loi ne punit que d'une simple amende on

détention de police, c'est devant le tribunal de police simple que vous devez en poursuivre l'auteur.

Or, vous pouvez directement le faire citer devant ce tribunal, en votre nom et à votre requête; moins que vous ne préfériez de requérir d'abord le maire de votre commune, ou le juge de paix du canton, ou l'officier remplissant les fonctions de ministère public près son tribunal, de donner un simple avertissement préalable à celui dont vous avez à vous plaindre. Car, pour l'ordinaire, un simple avertissement suffit; et si lé contrevenant n'y défère pas, il appartient essentiellement à ces officiers de Je faire citer au tribunal de police.

En effet, nous dit le Code d'instr. crim., «les cita» tions pour contravention de police seront faites » à la requête du ministère public, ou de la partie qui réclame.» (145.)

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Ces sortes de citations doivent être conçues dans la forme ordinaire des exploits d'assignation, et no tifiées par l'huissier ordinaire da juge de paix, ou par tout autre exploitant dans le ressort. (b. 145. Arr. de cass. 23 mai 1817.)

S'il a été dressé un procès-verbal, il doit en être donné copie, en tête de la citation.

Le citant doit y conclure notamment, à ce que le cité soit condamné à cesser ou faire cesser tel dommage, que l'on spécifie sommairement à ce que, pour l'avoir fait, il soit condamné, outre les peines

de police, à payer la réparation ou indemnité du dommage; à ce qu'il lui soit fait défense, de récidiver: de plus condamné aux frais de la citation, du jugement à intervenir, et à ceux de l'exécution,

Lorsque la citation est donnée par le Ministère public, qui ne peut conclure qu'à des défenses, et aux peines de simple police dues à l'ordre public; si la partie lésée veut que le contrevenant soit de plus condamné à lưi payer des dommages-intérêts, elle doit en faire particulièrement la demande, soit par une citation particulière, soit en se présentant tout simplement à l'audience, au jour indiqué. (Id. 145, 153.)

La citation ne peut être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, c'est-à-dire en laissant un jour franc d'intervalle; et quand le particulier demeure à une distance de trois myriamètres (six lieues ou plus ), il doit lui être accordé un jour de plus par chaque distance de trois myriam. (Id. 146.) En cas de péril urgent, le juge de paix peut don ner, par une cédule expresse, l'autorisation de citer à comparaître du jour au lendemain, ou le jour même, à une heure spécialement indiquée (Ib., 164.)

§. XIII. Instruction au tribunal de simple police."

Au jour indiqué, le demandeur et le défendeur doivent se rendre à l'audience. Ils peuvent aussi s'y faire représenter par un fondé de pouvoir. (:52. ) ̧.

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