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de l'Administration forestière du Roi ou de l'Etat (179); même de ceux n'emportant qu'une légère amende au-dessous de cinq francs. (Nouv. Code forest. 179.)ap bola cog -t-on a

La citation doit contenir un exposé sommaire du fait dont on se plaint, et contenir élection de domicile chez un avoué du tribunal. ( 183.)

*Elle doit être donnée à un jour tel, que le cité ait au moins un délai de trois jours francs, pour comparaître; plus un jour additionnel pár trois mỹriamètres (six lieues). (184.)

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De règle générale, le cité doit comparaître en personne. Cependant, dans le cas où l'espèce du délit dont il s'agit n'est pas de nature à amener la peine d'emprisonnement, le prévenu peut faire comparaître pour lui un avoué;, sauf au tribunal, s'il le croit nécessaire, à ordonner la comparution du prévenu en personne. (185.),'/'l ol

A l'audience indiquée, l'officier du ministère public, où la partie plaignante, expose le sujet de sa citation. Le prévenu est de suite interrogé par le président. Les procès-verbaux, s'il y en a, sont lus, les témoins pour et contre entendus. Les avocats et avoués des parties sont ensuite admis à plaider. Puis l'officier du ministère public résume l'affaire et donne ses conclusions, auxquelles le prévenu ou

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son défenseur peut répliquer;) après quoi del tribu-s nal prononce. (1900)

A UN PROPRIÉTAIRE. Mais, Monsieur le nouveau . Code forestier n'a-t-il pas ajouté quelques disposi tions nouvelles en ce qui concerne les délits poursuivis l'Administration forestière ? no tech tà

par

§. XVIII. Dispositions particulieres aux Poursuites dirigées par l'Administration forestiere.

LE JUGE DE PAIx. Il est vrai le nouveau: Code porte notamment : () {

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1°. Que l'Administration forestière est chargée, tant dans l'intérêt de l'Etat, que dans celui des autres propriétaires de bois soumis au régime forestier, de la poursuite de tous délits, et contraventions commis dans ces bois. (art. 159.) a task di 1 von

2°. Que les poursuites seront faites, à la requête de ses agens, sans préjudice de l'action du ministère public. ( 159, 171 );

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3°. Que les gardes de l'Administration pourront donner eux-mêmes les citations (175) ing" /

4°. Que l'acte de citation devra contenir la copié du procès-verbal, et de l'affirmation, à peine de nub lité. (172.) as a li'a „zu abera rong and val

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UN HABITANT. Passon's maintenant au jugement,

§. XIX. Jugement de Police correctionnelle... LE JUGE DE PAIX. Si le délit n'est pas prouvé,

ou si le prévenu' n'est pas convaincu d'en être l'auteur, il est renvoyé absous, et peut obtenir des dom mages-intérêts, ainsi que ses frais contre l'individu qui l'a mal à propos inculpé. !

Ou bien encore, si le fait en si le fait en question, bien què prouvé, ne présente point le caractère d'aucun des délits que la loi a signalés, le tribunal renvoie éga lement le prévenu, et annulle la citation mal à propos donnée en police correctionnelle. (191.)

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Si le fait en question constitue une simple contravention de police, et qu'aucune des parties ne demande le renvoi, le tribunal correctionnel peut en retenir la connaissance, et appliquer la peine de police simple établie par la loi; comme aussi adjuger en même temps les restitutions et indemnités qui peuvent être dues; et, dans cè cas; est en dernier ressort. (si j2b) N

le jugement

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Si enfin le délit en question est de nature à mériter une peine qui ne puisse être prononcée que par les Cours d'assises, le tribunal se contente d'ordonner que le prévenu sera traduit devant le juge d'inst truction; et il décerne contre lui un mandat de dépôt, 'áú d'arrêt. ( 193.)marades 9 a

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"Tout jugement de condamnation doit toujours énoncer clairement le fait ou les faits dont le condamné est déclaré coupable, ou responsable. Là disposition pénale appliquée, doit être fue à l'audience par le président, et ensuite insérée dans le

dispositif du jugement, avec mention de la lecture. (195.)

Le même jugement doit contenir liquidation, des dépens, auxquels la partie qui succombe est condamnée. (194.)

UN HABITANT. Et si l'individa cité ne comparaît pas?*

§. XX. Des Défauts.

LE JUGE DE PAIX. Quand la personne citée ne comparaît pas à l'audience indiquée, elle est jugée par défaut, ( 186.)

Quoique défaillante, le tribunal ne doit la condamner, qu'autant qu'il reconnaît la citation bien donnée, et le délit suffisamment prouvé. ( Arr, de cass, 15 nov. 1814.).

Dans les cinq jours de la signification du jugement par défaut, outre un jour additionnel par cinq myriamètres (dix lieues), le défaillant peut y former opposition, en la notifiant tant au ministère public qu'à la partie civile. ( 187.)

Cette opposition emporte de droit citation à la première audience subséquente; et si l'opposant ne s'y présente pas, le jugement par défaut demeure maintenu, et n'est plus susceptible d'une nouvelle opposition. (188,)

La même chose a lieu au tribunal de police simple (151); si l'opposant parvient à se justifier et

obtient son renvoi de la plainte, les frais du jugement par défaut, de la signification et de l'opposition, n'en restent pas moins à sa charge.

UN HABITANT. Les jugemens de police correc tionnelle sont-ils susceptibles d'appel?

XXI. Des Appels de Police correctionnelle.

LE JUGE DE PAIX. Tous sans exception peuvent être attaqués par la voie de l'appel (199); à la différence de ceux de police simple, qui, dans certains ras, sont en dernier ressort. (172.).

L'HABITANT. Et où se portent ces appellations? LE JUGE DE PAIX. Il faut ici faire attention à quelques distinctions un peu compliquées.

1°. Le jugement a-t-il été rendu par un tribunal d'arrondissement secondaire : l'appel se porte au tribunal du chef-lieu de département, lequel a une audience spéciale pour ces sortes de causes. (200.)

2o. S'agit-il d'un jugement rendu par un tribunal chef-lieu; l'appel en est porté au tribunal chef-lieu du département voisin, et relevant de la même Cour, (Ib. n. 2. Décr. 18 août 1810.).

3°. S'il s'agit d'un jugement rendu par un tribunal siégeant dans le même département que la Cour royale, l'appel se porte à cette Cour, qui a également une chambre particulièrement consacrée à ces sortes d'affaires. ( 201.)

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4°. Enfin, s'agit-il d'un jugement rendu par un

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