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tribunal chef-lieu, et qui ne soit pas plus distant de la Cour royale, que du chef-lieu du département voisin: l'appel en est également porté à cette Cour. (201, n. 2. — Décr. 18 août 1810, -6 juillet

1810.)

UN HABITANT. Voudriez-vous bien nous dire, Monsieur, tout ce qui concerne ces sortes d'appels?

LE JUGE DE PAIX. Cela serait un peu long. Je ne vous dirai donc que ce qu'il vous importe le plus de savoir personnellement. Le reste, en cas de besoin, vous serait expliqué par l'avoué dont vous auriez fait choix.

4°. La faculté d'appeler appartient, tant au demandeur qu'au défendeur, et au ministère public: (202)

2o. Ces sortes d'appels doivent se former, non par un exploit, mais par une déclaration que l'on fait au greffe du tribunal qui a rendu le jugement; et cela, au plus tard, dans les dix jours de la prononciation ; et en cas de jugement par défaut, dans les dix jours de la signification à domicile. ('203.) ***'-

3o. Ces sortes d'affaires se jugent à l'audience, sur le rapport d'un des juges, 'après avoir entendu les parties, les témoins, s'il en est appelé; les conclusions du ministère public, les plaidoiries des avocats, s'il s'en présente; tout ainsi que devant le tribunal de première instance. ( 2 19 et suiv: )

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S. XXII. Du Recours en Cassation.

UN HABITANT. Mais, Monsieur, n'y a-t-il pas encoré le recours en cassation?

Le Juge be Paix. Il est vrai, après avoir épuisé la voie de l'appel, on peut encore se pourvoir eu cassation, et tant en matière de police correctionnelle, qu'en matière de police simple. ( C. d'inst. ér. 177, 416.)

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Mais vous comprenez sans peine, Messieurs', qu'on ne doit recourir à cette voie extrême, que quand on y est engagé par un puissant intérêt; car il y a de gros frais à débourser tout d'abord, et ensuite c'est une chose très-difficile qué d'obtenir une

'cassation.

Voici, au surplus, la marche à suivré :

Il faut, premièrement, dans le délai de trois jours au plus tard après la prononciation du jugement, faire au greffe même du tribunal qui l'a rendu, la déclaration de pourvoi, et s'en faire délivrer acte, lequel est soumis à un fort droit d'enregistrement. (417)

Il faut de plus, dans le même délai, faire notifier ce pourvoi à lá partie contre laquelle if est dirige. (418.) De plus, consigner une amende qui, avec Tés décimes additionnels, révient à 165 fr. (419. ) De plus, si le jugement attaqué porté condamnation à la peine d'emprisonnement, le pourvoi

n'est reçu qu'autant que le condamné justifie s'être constitué en état, c'est-à-dire en prison; ou qu'il a été mis en liberté sous caution. (421.)

Et puis, notez bien ceci : quelle que soit l'erreur ou l'injustice qu'on serait en droit de reprocher au jugement, la cassation n'en peut toutefois être prononcée, que pour les causes suivantes :

1o. Violation des règles de compétence;

1

2o. Violation de quelqu'une des formalités prescrites à peine de nullité ;

3°. Omission ou refus de prononcer sur une réquisition du prévenu autorisée par la loi ;

4. Prononciation d'une peine autre que celle établie par la loi pour le cas en question. (408,413.)

Notez enfin que le demandeur en cassation dout le pourvoi est rejeté, est condamné, par l'arrêt de rejet, outre l'amende déjà consignée, et qui demeure acquise au fisc, à une indemnité de 150 fr. au profit de la partie défenderesse, et aux dépens. (436.)

UN HABITANT. C'est très-bien, Monsieur; mais, je suppose que le délinquant qui m'a fait tort, et qui a été condamné, tant en première instance qu'en cause d'appel, a de plus succombé devant la Cour de cassation quel moyen aurai-je ensuite de le contraindre à effectuer les restitutions, dommagesintérêts et autres condamnations prononcées contre lui?

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1.

LE JUGE DE PAIX. C'est ce dont nous nous occuperons dans notre conférence prochaine. 1

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De la

Des Exceptions préjudicielles. Prescription ou Péremption des Poursuites. De l'Exécution des Condamnations. De la Mise en Fourrière.

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LE JUGE DE PAIX, Aujourd'hui, Messieurs, je me suis proposé de vous entretenir principalement des suites et exécutions des jugemens, rendus par les Tribunaux de police, tant de police simple que de police correctionnelle; mais, auparavant d'entamer ce sujet, je crois devoir vous parler de plusieurs sortes d'excuses, exceptions ou défenses, qui sont souvent proposées par l'individu cité en police, et qui arrêtent, empêchent ou suspendent les condamnations requises contre lui; alors même que le fait reproché serait avoué par la partie ou reconnu

constant.

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§. I. Exceptions préjudicielles.

Ainsi, par exemple, il arrive souvent

que l'indi

vidu cité en police, oppose pour défense à l'action formée contre lui : qu'il est propriétaire du champ ou du canton de bois sur lequel on lui reproche d'avoir commis un délit ou bien que le délai pour l'actionner est expire; ou bien que la partie qui lui a donné citation, n'a pas qualité pour cela.

Dans ces différens cas, avant de statuer sur le fond de la demande, il y a nécessairement lieu de juger ces exceptions préalables ou préjudicielles. Yvest done à propos de vous en dire quelque chose.

Supposons d'abord, par exemple, que celui que vous avez fait citer en police correctionnelle, pour avoir coupé, ébranché des arbres sur une pièce de bois contigué à la sienne, allègue en défense, que cette partie de bois lui appartient, et qu'il n'a fait que ce qu'il avaît droit de faire alors il y a lieu de voir d'abord et faire décider quel est le vrai propriétaire de la portion de bois en question'; et cette question de propriété étant hors du domaine des Tribunaux de police, il deviendra indispensable d'en renvoyer la décision à la jurisdiction compétente; savoir au Tribunal d'arrondissement, s'il s'agit d'un bien patrimonial; et à l'Autorité administrative, s'il s'agit d'un bois provenant d'une adjudication nationale.

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De même, dans le cas d'un particulier, cité en police, pour avoir, fauché au-delà de la limite de sa

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