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gard des adjudicataires et entrepreneurs des coupes, des dispositions contenues aux art. 45, 47, 50, 51, et 82. » (Ib.) (Ib.) ...

Puis, à l'art. 189 du même Code, on trouve que la disposition ci-dessus est déclarée applicable aux poursuites exercées par les particuliers, pour délits dans les bois et forêts qui leur appartiennent. (189.) Tel est le dernier état des choses.

Ainsi, en résumé: 1, par les lois de l'Assemblée dite Constituante, la prescription pour délits ruraux et délits de chasse, a été fixée à un mois indistinctement, à compter du jour qu'ils auraient été commis. Et pour les délits forestiers, on fit la distinction suivante: S'il y a eu procès-verbal et désignation des délinquans, trois mois à compter de ce jour; s'iln'y a pas eu procès-verbal, un an...

2. L'Assemblée, dite Convention, dans son Code des délits et peines, fit la distinction que voici, pour tout délit en général : Si le délit a été constaté, et qu'il n'y ait pas eu de poursuite, prescription au bout de trois ans. S'il n'y a pas eu constatation, six ans.

Mais, même sous le régime de ce Code de l'an 4, il fut plusieurs fois jugé, que les prescriptions plus brièves, établies, par les lois spéciales de 1791, concernant les délits ruraux, forestiers et de chasse, devaient continuer d'être appliquées.

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3. Suivant le Code d'instruct. crimin., de 1808,

pour les délits correctionnels en général, prescription de trois dns. (art. 638.)

Pour les contraventions de police simple, prescription d'un an. (Ib.)·

Mais sans préjudice des prescriptions plus courtes établies par des lois spéciales des lois spéciales pour certains délits. (art. 643.)

4°. Enfin, suivant le nouveau Code forestier, pour tous délits dans les bois de l'Etat, des Communes et des particuliers: prescription de trois mois; mais à compter seulement du jour où le délit a été constaté et les délinquans désignés. Autrement, et s'il n'y a pas eu désignation des délinquans dans le procèsverbal, le délai est étendu à six mois toujours à coinpter seulement du procès-verbal de reconnaissance du délit. ···

UN HABITANT. Eh bien, Monsieur, il n'y aura donc plus jamais de prescription des délits fores tiers, tant qu'ils n'auront pas été constatés par un procès-verbal ?

LE JUGE DE PAIX. C'est ce qui semblerait en effet résulter des termes de l'article du nouveau Code: mais, dans ce cas, on devra se régler d'après l'article 138 du Code d'instr. crim., qui a limité à trois années, le terme le plus long pour la prescription des délits correctionnels, et cé à compter du jour qu'ils ont été commis; si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.

UN HABITANT. Ainsi vous pensez, Monsieur, que

la prescription d'un mois, établie par les lois de 1791, pour les délits ruraux et de chasse, subsiste toujours, malgré les Codes intervenus depuis, et qui ont établi de plus longs délais.

LE JUGE DE PAIX. Cela résulte positivement de la disposition finale du Code de. 1808; pourvu toutefois qu'il s'agisse d'un délit prévu et puni par ces fois de 1791; car, s'il s'agissait d'un cas spécifié dans les nouveaux Codes et puni d'une peine différente, vous concevez facilement qu'on ne pourrait y appliquer que la prescription déterminée par ces mêmes Codes. (Arrêts de la Cour de cass., 23 oct. 1812, 10 sept. 1813, 26 mai 1820, 7 nov. 1822, 25 juin 1825,)

UN PROPRIÉTAIRE. En voilà bien assez sur l'article de la Prescription. Maintenant, supposons que le délit commis sur ma propriété a été poursuivi en temps utile, que les exceptions proposées par le délinquant ont été rejetées, et qu'un jugement de condamnation en dernier ressort est intervenu contre lui que devrai-je faire ensuite, pour avoir satisfaction?

§. III. De l'Exécution des Jugemens,

LE JUGE DE PAIX. Deux sortes de condamnations sout ordinairement prononcées par les jugemens de police, soit de police simple, soit de police correctionnelle : les unes, au profit du Fisc ou de l'Etat,, pour la vindicte publique, telles que les amendes,

l'emprisonnement, la confiscation de certains objets (464, 470): les autres, uniquement relatives aux parties lésées et plaignantes; telles que réparations de dommages, restitutions de certains objets, paiement d'indemnités pécuniaires, dépens, etc.:

Or, vous n'avez point à vous' occuper des premières: ce sont les agens du Domaine public et les procureurs du roi, qui sont chargés de les faire exécuter.

Quant à celles prononcées au profit des particuliers, voici ce qu'il vous importe principalement de

savoir :

Il faut d'abord lever une expédition du jugement, et en faire notifier une copie, par huissier, au condamné; avec commandement d'y obéir; en conséquence, de faire ou payer ce qui est exprimé. en ce jugement.

Vingt-quatre heures après ce commandement, vous pouvez procéder contre lui par saisie de ses biens.

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Il y a plus: « Le défaut de paiement des amendes, indemnités ou dédommagemens, entraînera la contrainte par corps, vingt-quatre heures après le commandement »: porte l'art. 5 du tit. 2 de la Loi rurale du 6 oct. 1791.)

Le nouveau Code pénal (de 1810) a également dit, au titre des peines correctionnelles, art. 52: L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la contrainte par corps.

"

»

Et, au titre des peines de police simple, le même Code répète, art. 469: « Les restitutions, indemnités » et frais, entraîneront la contrainte par corps ; et le » condamné gardera prison jusqu'à parfait paie» ment. » — « Néanmoins, ajoute le même art. 460, si ces condamnations sont prononcées au profit

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de l'Etat, les condamnés pourront jouir de la fa» culté accordée par l'art. 467, dans le cas d'insolenhé » vabilité. »

Vous voyez, Messieurs, que pour raison des dommages faits à vos propriétés, et qui peuvent être considérés comme délits, vous avez un grand avanrage à en poursuivre la réparation par voie de police, plus tôt que par l'action civile ordinaire; puisqu'en cas de condannation, vous avez la contrainte par corps contre votre débiteur: tandis que s'il n'était condamné que par la voie civile, vous n'auriez d'action que sur ses biens,

UN HABITANT. Fort bien, Monsieur; mais, si le condamné est un malheureux qui n'ait pas le moyen payer, ni l'amende, ni l'indemnité, ni les frais, il restera donc éternellement en prison?

de

LE JUGE DE PAIX. Pas tout-à-fait, M. Claude; la Loi n'a pas été si inhumaine; et même elle s'est montrée moins sévère pour les condamnations pécuniaires adjugées à l'Etat, que pour celles prononcées au profit des particuliers.

En effet, la Loi rurale du 6 oct. 1791, art. 5, portait : « La détention remplacera l'amende, à l'égard

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