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§. II. Enumeration des Délits ruroux.

LE JUGE DE PAIX, Je commencerai par les petits délits, qu'on nomme plus spécialement Contraventions de police, et qui ne donnent lieu qu'à simple amende non excédant QUINZE francs, quelquefois à un emprisonnement non excédant CINQ jours.

Ainsi que je vous l'ai déjà dit, ces contraventions légères sont du ressort du Tribunal de police simple; et ce Tribunal de police simple est tenu., en chaque canton, par le Juge de paix, lequel siége alors comme Juge de police.

Voici donc d'abord les petits délits rappelés dans le dernier Code pénal, sous la dénomination de Contraventions de police, et qui ne donnent lieu qu'à une simple amende non excédant quinze francs, et quelquefois à un emprisonnement non excédant CIN? jours,

§. III. Délits ruraux légers, du ressort du Tribunal de simple police (suivant le Code pénal de 1810). 1. Négligence de nettoyer et réparer, conformé ment aux réglemens, les fours et cheminées : amende depuis un frane jusqu'à cinq francs. (Liv. 4, art. 471, n. 1.)

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2. Embarras sur les chemins publics, par dépôt de matériaux ou décombres : même amende ;

(lb. n. 4. 4.)

3. Laisser dans les champs, chemins ou rues, coutres de charrue, et autres instrumens dont peuvent abuser les malfaiteurs : -même amende, (Ib. 76. n. 7.)

4. Négligence d'écheniller conformément aux réglemens: -même amende. (Ib. n. 8.)

5. Cueillir et manger sur le lieu même, fruits appartenans à autrui : même amende. ( Ib. n. 9. )

6. Glaner, rateler, grapiller, dans les champs non entièrement récoltés, ou avant le lever ou après le coucher du soleil: même amende de i fr. à 5 fr. (Ib. n. 9); et, selon les circonstances, emprisonnement de un à trois jours. (473.) ·

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7. Passer à pied sur un terrain préparé ou ensemencé, appartenant à autrui : - amende de 1 à 5 f. (Art. 471, n. 13.)

;

8. Laisser passer bestiaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le champ d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte : amende de 1 à 5 fr.

(Id. n. 14.)

9. Contrevenir aux bans de vendange, et autres bans autorisés: amende de 6 à 10 fr. (Art. 475, n. 1.)

10. Charretiers, rouliers, qui ne se tiennent pas près de leurs chevaux; qui refusent de se ranger, à l'approche d'une autre voiture, et de céder au moins la moitié du pavé, de la chaussée ou du chemin-amende de 6 à 10 fr. (id. n. 3); et même

emprisonnement pendant trois jours au plus, suivant les circonstances. (Art. 476.)

11. Ceux qui font ou laissent courir leurs chevaux dans l'intérieur d'un lieu habité, qui chargent leur voiture au-delà du réglement:— même amende. (Id. n. 4.)

12. Laisser divaguer des animaux malfaisans, exciter les chiens contre les passans, quand même il n'en serait résulté aucun mal-mêine amende de 6 à 10 fr. (ld. n. 7.)

13. Jeter pierres ou immondices contre les maisons et clôtures d'autrui, ou dans le jardin ou enclos d'un voisin :-même amende de 6 à 10 f. (Id. n. 8.)

14. Entrer ou passer sur le champ d'autrui, dans le temps qu'il est chargé de grains en tuyaux, de raisins ou autres fruits approchant de leur maturité : même amende. (Id. n. 9.)

15. Faire ou laisser passer chevaux ou bestiaux sur le terrain d'autrui, ensemencé ou en grains, ou dans un bois taillis; - même amende. (Id. n. ro.)

16. Tuer ou blesser les animaux d'autrui, par le fait de la rapidité ou mauvaise direction de chevaux ou voitures, ou par jet de pierres ou corps durs, ou par le fait d'armes maniées sans précaution, avec inal-adresse: amende de 1 à 15 fr. (a. 479, n. 2); et même emprisonnement pendant cinq jours au plus, suivant les circonstances. (Art. 480. )

17. Même peine contre les auteurs de tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitans. (Ib.)

Voilà, Messieurs, les seuls cas ou délits ruraux énoncés dans le dernier Code pénal, comme ne devant donner lieu qu'à une simple amende de police, c'est-à-dire non excédant 15 fr., quelquefois à un emprisonnement non excédant cinq jours.

Voici maintenant les délits ruraux plus graves, auxquels le même Code applique des peines plus sévères, et qui sont du ressort de la Police correctionnelle.

§. IV. Délits ruraux plus graves, du ressort de la Police correctionnelle. (Code pénal de 1810.)

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1. Dévaster récoltes sur pied ou des plants d'arbres venus naturellement, ou faits de mains d'hommes: emprisonnement de deux à cinq ans (art. 544); plus, amende d'au moins 16 fr., jusqu'au quart des dommages et restitutions. (444.)

2. Abattre un ou plusieurs arbres appartenans à autrui, (ailleurs qu'en forêt): - emprisonnement de six jours à six mois, à raison de chaque arbre, sans toutefois excéder cinq ans (445); plus, amende comme ci-dessus. (455.)

3. Pour arbres mutilés, coupés ou écorcés de manière à les faire périr: - mêmes peines. ( 446. )

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4. Détruire greffes d'arbres fruitiers ou autres:

emprisonnement de six jours à deux mois, à raison de chaque greffe détruite, sans excéder deux ans (447); plus, amende, depuis 16 fr. jusqu'au quart des dommages-intérêts. (455.)

5. Couper grains, fourrages appartenans à autrui : - emprisonnement de six jours à deux mois (449), et de vingt jours au moins, et quatre mois au plus, si le grain était en vert (450); plus, amende comme ci-dessus. (455.)

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6. Briser, détruire instrumens d'agriculture, parcs de bestiaux, cabanes de pâtres ou gardiens: prisonnement d'un mois à un an (451); plus, amende comme ci-dessus.

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7. Empoisonner chevaux, bestiaux, porcs, étangs, emprisonnement d'un an à cinq ans, et amende depuis 16 fr. jusqu'à 300 (452); plus',' mise en surveillance.

8. Tuer sans nécessité l'un des animaux ci-dessus désignés : - Distinction:

-

Si, dans l'enclos ou sur le territoire du propriétaire de l'animal emprisonnement de deux à six

mois.

Si, sur le terrain du coupable: emprisonnement de six jours à un mois.

Si, dans tout autre lieu de quinze jours à six semaines. ( 452. )

Plus, amende depuis 16 fr. jusqu'au quart des restitutions et dommages-intérêts. ( 455.)

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