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promulgation qui en est faite par le Roi (1). Elles seront exécutées dans chaque partie du royaume (2), du moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale (3), un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départemens, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département (4).

2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

Les

3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français même résidant en pays étranger.

4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

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(1) Le texte porte le premier Consul. (2) De la République.

(3) Où siégera le Gouvernement.

(4) Nous ne plaçons point les cinq Codes dans cette collection, ils feraient double emploi dans toutes les bibliothèques, puisque le systême d'annotations que nous avons adopté est précisément celui qui a été appliqué aux cinq Codes par M. Sicey, el que son ouvrage est entre les mains de tous les jurisconsultes.

Toutefois nous avons cru devoir insérer cette loi formant le titre préliminaire du Code civil, parce qu'elle contient, sur la promulgation, des dispositions qu'il importe de recueillir, ne fûtce que pour expliquer la double date que porteront désormais les lois dans cette collection; la première est la date de la confection de la loi (voy. avis du Conseil-d'Etat du 5 pluviose

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an 8); la seconde, celle de la promulgation (voy. constitution du 22 frimaire an 8, art. 37 et 41, et arrêtés du 29 nivose an 8; et sénatusconsulte du 28 floréal an 12, art. 137 et suiv.).

Quant à la publication des décrets, voy. avis du Conseil-d'Etat du 25 prairial an 13.

Tant que le mode de promulgation a été bien déterminé, il ne s'est élevé aucune difficulté ; mais, à l'époque de la restauration, l'intervalle entre l'adoption des lois par les Chambres, et la promulgation, a cessé d'être fixe, aucune disposition n'a réglé le mode de promulgation; il en est résulté des incertitudes auxquelles l'ordonnance du 27 novembre 1816 à mis un terme (voy. les notes sur cette ordonnance, sur l'art. 22 de la Charte, et sur les art. 19 et suiv, de la loi du 13 août 1814. Voy. aussi arrêté du 25 thermidor an 11, et les notes sur cet arrêté).

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Art. 1oг. Il suffit d'être âgé de vingt-cinq ans pour être juge ou suppléant dans un tribunal de première instance, pour être commissaire du Gouvernement dans un tribunal de première instance, et pour être greffier, soit d'un tribunal d'appel, soit d'un tribunal de première instance, soit d'un juge-de-paix.

2. On peut être, à vingt-cinq ans, substi tut du commissaire du Gouvernement près d'un tribunal d'appel; et à vingt-deux ans, substitut du commissaire du Gouvernement près d'un tribunal d'arrondissement.

3. L'article 4 de la loi du 27 ventose an 8 est rapporté en ce qu'il a de contraire aux dispositions de la présente loi.

16 VENTOSE an 11 (7 mars 1803). - Lois qui autorisent des transactions, concessions et ventes en faveur des communes de Lacroix-auxMines, etc. (3, Bull. 256, nos 2406 à 2425.)

2. La disposition de l'arrêté du 18 pluviose, qui avait fixé les droits sur les soies teintes et fleurets teints, est rapportée.

Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté

19 VENTOSE an 11 (10 mars 1803). relatif au traitement de réforme ou solde de retraite à toucher dans les colonies. (3, Bull. 254, n° 2390; Mon. du 23 ventose an 11.)

du traitement de réforme ou de la solde de Art. 1er. Les militaires jouissant en France retraite, qui voudront passer dans les colonies et y toucher le montant desdits traitemens de réforme ou de soldes de retraite, seront tenus d'en prévenir le commissaire des guerres de leur département.

2. Ce commissaire des guerres en fera mention sur les contrôles qu'il est chargé de tenir sur ces deux traitemens, conformément aux arrêtés du 27 vendémiaire an 10.

Il délivrera en même temps aux parties intéressées un certificat de cessation de paiement, constatant les nom et prénoms du militaire, le montant du traitement de réforme ou de la solde de retraite dont il jouit, l'époque à laquelle il a cessé d'en être payé, et le lieu de sa nouvelle résidence.

3. Le commissaire des guerres en donnera de suite avis au ministre de la guerre; et ce ministre fera dresser, de mois en mois, des états de ces militaires, contenant les indications ci-dessus, lesquels états seront translui au ministre de la marine et des

par colonies.

mis Arrêté qui 17 VENTOSE an 11 (8 mars 1803). prohibe l'importation des sucres raffinés. (3, Bull. 250, no 2338.)

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Arrêté

19 VENTOSE an 11 (10 mars 1803), qui fixe les droits de sortie des soies teintes et fleurets des six départemens de la 27 division militaire. (3, Bull. 251, no 2348.)

Art. 1. Les soies teintes et fleurets teints des six départemens du Pô, Tanaro, de la Sésia, de la Stura, de la Douare et de Marengo, qui seront exportés en exécution de l'arrêté du 18 pluviose an 11, paieront, par kilogramme net, six francs lorsqu'ils sortiront par Nice, et quatre francs lorsqu'ils passeront par Lyon.

4. Le ministre de la marine donnera en conséquence les ordres nécessaires dans les colonies, pour que ces militaires y soient payés de leur traitement de réforme ou de solde de retraite, en se rapprochant, autant que possible, du mode prescrit, à l'égard des paiemens de cette nature, par les arrêtés des 27 vendémiaire an 10.

Les ministres du Trésor public, de la guerre et de la marine, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté ré

19 VENTOSE an 11 (10 mars 1803).. latif au droit dû pour l'expédition des actes et jugemens du tribunal de cassation, dans les affaires de la nature de celles qui sont mentionnées en l'article 9 de la loi du 1er décembre 1790. (3, Bull. 254, no 2391.)

Le droit d'expédition de 50 cent. par rôle sera acquitté par les parties auxquelles sont délivrés des actes et jugemens du tribunal de cassation, dans les affaires de la nature de celles mentionnées en l'art. de la loi du 1er décembre 1790, comme pour toutes celles de la compétence de ce tribunal.

19 Pr. 29 VENTOSE an 11 (10 mars 1803).-Loi relative à l'exercice de la médecine. (3, Bull. 256, n° a436.)

Voy. lois du 14 FRIMAIRE an 3; du 11 FLORÉAL an 10; arrêté du 20 PRAIRIAL an II.

TITRE Ier. Dispositions générales.

Art. 1er. A compter du 1er vendémiaire de l'an 12, nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d'officier de santé, sans être examiné et reçu comme il sera prescrit par la présente loi (1).

2. Tous ceux qui obtiendront, à partir du commencement de l'an 12, le droit d'exercer l'art de guérir, porteront le titre de docteurs en médecine ou en chirurgie, lorsqu'ils auront été examinés et reçus dans l'une des six écoles spéciales de médecine, ou celui d'officiers de santé, quand ils seront reçus par les jurys dont il sera parlé aux articles suivans,

3. Les docteurs en médecine et les chirurgiens reçus par les anciennes facultés de médecine, les colléges de chirurgie et les communautés de chirurgiens, tontinueront d'avoir le droit d'exercer l'art de guérir comme par le passé. Il en sera de même pour ceux qui exerçaient, dans les départemens réunis, en vertu des titres pris dans les universités étrangères, et reconnus légaux dans les pays qui forment actuellement ces départemens.

Quant à ceux qui exercent la médecine ou la chirurgie en France, et qui se sont établis depuis que les formes anciennes de réception ont cessé d'exister, ils continueront leur profession, soit en se faisant recevoir docteurs ou officiers de santé, comme il est dit aux art. 10 et 21, soit en remplissant simplement les formalités qui sont prescrites à leur égard à l'art. 23 de la présente loi.

4. Le Gouvernement pourra, s'il le juge convenable, accorder à un médecin ou à un chirurgien étranger et gradué dans les universités étrangères, le droit d'exercer la médecine ou la chirurgie sur le territoire de la République.

TITRE II. Des examens et de la réception des

docteurs en médecine ou en chirurgie.

5. Il sera ouvert, dans chacune des six écoles spéciales de médecine, des examens pour la réception des docteurs en médecine ou en chirurgie.

6. Ces examens seront au nombre de cinq, savoir;

Le premier, sur l'anatomie et la physiologie;

(1) Cette disposition n'est pas applicable à la profession de dentiste. L'exercice de cette profession n'est assujéti à l'obtention d'aucun di

Le deuxième, sur la pathologie et la no sologie;

Le troisième sur la matière médicale, la chimie et la pharmacie;

Le quatrième, sur l'hygiène et la médecine légale ;

Le cinquième, sur la clinique interne où externe, suivant le titre de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie que l'aspirant voudra acquérir.

Les examens seront publics; deux d'entre eux seront nécessairement soutenus en latin. 7. Après les cinq examens, l'aspirant sera tenu de soutenir une thèse qu'il aura écrite en latin ou en français.

8. Les étudians ne pourront se présenter aux examens des écoles qu'après avoir suivi, pendant quatre années, l'une ou l'autre d'entre elles, et acquitté les frais d'étude qui seront déterminés.

9. Les conditions d'admission des étudians aux écoles, le mode des inscriptions qu'ils y prendront, l'époque et la durée des examens, ainsi que les frais d'étude et de réception, et la forme du diplôme à délivrer par les écoles aux docteurs reçus, seront déterminés par un réglement délibéré dans la forme adoptée pour tous les réglemens d'administration publique: néanmoins la somme totale de ces frais ne pourra excéder mille francs; et cette somme sera partagée dans les quatre années d'étude et dans celle de la réception.

10. Les médecins et chirurgiens qui, ayant étudié avant la suppression des universités, facultés et colléges de médecine et de chirurgie, et n'ayant pas pu subir d'examen par l'effet de cette suppression, voudront acquérir le titre de docteur, se présenteront à

l'une des écoles de médecine avec leurs certificats d'études: ils y seront examinés, pour d'acquitter que le tiers des frais d'examen et recevoir le diplôme; et ils ne seront tenus de réception.

II. Les médecins ou chirurgiens non reçus comme ceux de l'article précédent, mais qui ont été employés en chef ou comme officiers de santé de première classe pendant deux ans dans les armées de terre ou de mer, se présenteront, s'ils veulent obtenir le titre de docteur en médecine ou en chirurgie, avec leurs brevets ou commissions certifiés par les ministres de la guerre ou de la marine, à l'une des écoles de médecine, où ils seront tenus de subir le dernier acte de réception seule ment, ou de soutenir thèse. Il leur sera délivré un diplôme; et ils ne paieront que les frais qui seront fixés pour la thèse,

12. Ceux des élèves qui, ayant étudié dans

plôme, certificat ou lettres de réception (23 février 1827; Cass. S. 27, 1, 214; P. 39, 208),

lés écoles de médecine instituées par la loi du 14 frimaire an 3, ont subi des examens, et ont fait preuve de capacité dans ces écoles suivant les formes qui y ont été établies, se pourvoiront à celle de ces écoles où ils auront été examinés, pour y recevoir le diplôme de docteur. Ils seront tenus d'acquitter la moitié des frais fixés pour les examens et la réception.

13. Les élèves nationaux admis par le concours des lycées ou des prytanées aux écoles spéciales de médecine, d'après l'article 35 de la loi du 11 floréal an 10, seront seuls dispensés de payer les frais d'étude et de réception.

14. Le produit des études et des réceptions dans chaque école de médecine sera employé au traitement des professeurs et aux dépenses de chacune d'elles, ainsi qu'il sera réglé par le Gouvernement; sans néanmoins que les sommes reçues dans l'une de ces écoles puissent être affectées aux dépenses des autres.

TITRE III. Des études et de la réception des officiers de santé.

15. Les jeunes gens qui se destineront à devenir officiers de santé ne seront oblipas gés d'étudier dans les écoles de médecine; ils pourront être reçus officiers de santé après avoir été attachés, pendant six années, comme élèves, à des docteurs, ou après avoir suivi, pendant cinq années consécutives, la pratique des hôpitaux civils et militaires. Une étude de trois années consécutives dans les écoles de médecine leur tiendra lieu de la résidence de six années chez les docteurs ou de cinq années dans les hospices.

16. Pour la réception des officiers de santé, il sera formé, dans le chef-lieu de chaque département, un jury composé de deux docteurs domiciliés dans le département, nommés par le premier Consul, et d'un commissaire pris parmi les professeurs de six écoles de médecine, et désignés par le premier Consul. Ce jury sera renommé tous les cinq ans; ses membres pourront être continués.

17. Les jurys des départemens ouvriront une fois par an les examens pour la réception des officiers de santé.

Il y aura trois examens :
L'un sur l'anatomie,

L'autre sur les élémens de la médecine, Le troisième sur la chirurgie et les connaissances les plus usuelles de la pharmacie. Ils auront lieu en français, et dans une salle où le public sera admis.

18. Dans les six départemens où seront situées les écoles de médecine, le jury sera pris parmi les professeurs de ces écoles; et

les réceptions des officiers de santé seront faites dans leur enceinte.

19. Les frais des examens des officiers de santé ne pourront pas excéder deux cents francs. La répartition de cette somme entre les membres du jury sera déterminée par le Gouvernement.

20. Le mode des examens faits par les jurys, leurs époques, leur durée, ainsi que la forme du diplôme qui devra être délivré aux officiers de santé, seront déterminés par le réglement dont il est parlé à l'article g.

21. Les individus qui se sont établis depuis dix ans dans les villages, les bourgs, etc., pour y exercer la chirurgie, sans avoir pu se faire recevoir depuis la suppression des lieutenances du premier chirurgien et des communautés, pourront se présenter au jury du département qu'ils habitent, pour y être examiné et reçus officiers de santé. Ils ne paieront que le tiers du droit fixé pour ces exa

mens.

TITRE IV. De l'enregistrement et des listes des docteurs et des officiers de santé.

22. Les médecins et les chirurgiens reçus suivant les anciennes formes supprimées en France, ou suivant les formes qui existaient dans les départemens réunis, présenteront, dans l'espace de trois mois après la publication de la présente loi, au tribunal de leur arrondissement et au bureau de leur souspréfecture, leurs lettres de réception et de maîtrise.

et

Une inscription sur une liste ancienne lé galement formée, ou, à défaut de cette inscription ou de liste ancienne, une attestation de trois médecins ou de trois chirur giens dont les titres auront été reconnus, qui sera donnée par voie d'information devant un tribunal, suffira pour ceux des médecins et des chirurgiens qui ne pourraient pas retrouver et fournir leurs lettres de réception et de maîtrise.

par

23. Les médecins ou chirurgiens établis depuis la suppression des universités, facultés, colléges et communautés, sans avoir pu se faire recevoir, et qui exercent depuis trois ans, se muniront d'un certificat délivré les sous-préfets de leurs arrondissemens, sur l'attestation du maire et de deux notables des communes où ils résident, au choix des souspréfets: ce certificat, qui constatera qu'ils pratiquent leur art depuis l'époque indiquée, leur tiendra lieu de diplôme d'officiers de santé; ils le présenteront, dans le délai prescrit par l'article précédent, au tribunal de leur arrondissement et au bureau de leur sous-préfecture.

Les dispositions de cet article seront applicables aux individus mentionnés dans les articles 10 et 11, et même à ceux qui, n'étant

employés ni en chef ni en première classe aux armées de terre ou de mer, et ayant exercé depuis trois ans, ne voudraient pas prendre le titre et le diplôme de docteur en médecine ou en chirurgie.

24. Les docteurs ou officiers de santé recus suivant les formes établies dans les deux titres précédens seront tenus de présenter, dans le délai d'un mois après la fixation de leur domicile, les diplômes qu'ils auront obtenus, au greffe du tribunal de première instance et au bureau de la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel les docteurs et officiers de santé voudront s'établir.

25. Les commissaires du Gouvernement près les tribunaux de première instance dresseront les listes des médecins et chirurgiens anciennement reçus, de ceux qui sont établis depuis dix ans sans réception, et des docteurs et officiers de santé nouvellement reçus suivant les formes de la présente loi, et enregistrés aux greffes de ces tribunaux: ils adresseront, en fructidor de chaque année, copie certifiée de ces listes au grandjuge, ministre de la justice.

26. Les sous-préfets adresseront l'extrait de l'enregistrement des anciennes lettres de réception, des anciens certificats et des nouveaux diplômes dont il vient d'être parlé, aux préfets, qui dresseront et publieront des listes de tous les médecins et chirurgiens anciennement reçus, des docteurs et officiers de santé domiciliés dans l'étendue de leur départemens. Ces listes seront adressées par les préfets au ministre de l'intérieur, dans le dernier mois de chaque année.

27. A compter de la publication de la présente loi, les fonctions de médecins et chirurgiens jurés appelés par les tribunaux, celles de médecins et chirurgiens en chef dans les hospices civils, ou chargés par des autorités administratives de divers objets de salubrité publique, ne pourront être remplies que par des médecins et des chirurgiens recus suivant les formes anciennes, ou par des docteurs reçus suivant celles de la présente loi.

28. Les docteurs reçus dans les écoles de médecine pourront exercer leur profession dans toutes les communes de la République, en remplissant les formalités prescrites par les articles précédens.

29. Les officiers de santé ne pourront s'établir que dans le département où ils auront été examinés par le jury, après s'être fait enregistrer comme il vient d'être prescrit. Ils

(1) L'article 319, Code pénal, qui punit l'homicide involontaire commis par imprudence ou maladresse, est applicable à la sage-femme qui, dans un accouchement difficile, n'appelle

ne pourront pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et l'inspection d'un docteur, dans les lieux où celui-ci sera établi. Dans le cas d'accidens ves arrivés à la suite d'une opération exécugratée hors de la surveillance et de l'inspection prescrites ci-dessus, il y aura recours à indemnité contre l'officier de santé qui s'en sera rendu coupable.

TITRE V. De l'instruction et de la réception des sages-femmes.

30. Outre l'instruction donnée dans les écoles de médecine, il sera établi, dans l'hospice le plus fréquenté de chaque département, un cours annuel et gratuit d'accouchement théorique et pratique, destiné particulièrement à l'instruction des sages-femmes.

Le traitement du professeur et les frais du cours seront pris sur la rétribution payée pour la réception des officiers de santé.

31. Les élèves sages-femmes devront avoir suivi au moins deux de ces cours, et vu pratiquer pendant neuf mois ou pratiqué ellesmêmes les accouchemens pendant six mois dans un hospice ou sous la surveillance du professeur, avant de se présenter à l'examen.

32. Elles seront examinées par les jurys sur la théorie et la pratique des accouchemens, sur les accidens qui peuvent les précéder, les accompagner et les suivre, et sur les moyens d'y remédier.

Lorsqu'elles auront satisfait à leur examen, on leur délivrera gratuitement un diplôme, dont la forme sera déterminée par le réglement prescrit par les art. 9 et 20 de la présente loi.

33. Les sages-femmes ne pourront employer les instrumens, dans les cas d'accouchemens laborieux, sans appeler un docteur, ou un médecin, ou un chirurgien anciennement reçu (1).

34. Les sages-femmes feront enregistrer leur diplôme au tribunal de première instance et à la sous-préfecture de l'arrondissement où elles s'établiront et où elles auront été reçues.

La liste des sages-femmes reçues pour chaque département sera dressée dans les tribunaux de première instance, et par les préfets, suivant les formes indiquées aux articles 25 et 26 ci-dessus.

TITRE VI. Dispositions pénales.

35. Six mois après la publication de la présente loi, tout individu qui continuerait

pas un médecin, et, par suite, cause la mort de la mère et de l'enfant (18 septembre 1817; Cass. S. 18, 1, 115).

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