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d'exercer la médecine ou la chirurgie, ou de pratiquer l'art des accouchemens, sans être sur les listes dont il est parlé aux articles 25, 26 et 34, et sans avoir de diplôme, de certificat, ou de lettres de réception, sera poursuivi et condamné à une amende pécuniaire envers les hospices (1).

36. Ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police correctionelle, à la diligence du commissaire du Gouvernement près ces tribunaux (2).

L'amende pourra être portée jusqu'à mille francs pour ceux qui prendraient le titre et exerceraient la profession de docteur;

A cinq cents francs pour ceux qui se qualifieraient d'officiers de santé et verraient des malades en cette qualité;

A cent francs pour les femmes qui pratiqueraient illicitement l'art des accouchemens. L'amende sera double en cas de récidive; et les délinquans pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement qui n'excédera pas six mois (3).

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(1) Celui qui se qualifie chirurgien, et prépare des drogues, sans diplôme de la faculté ne peut être excusé sous prétexte de bonne foi (19 février 1807; Cass. S. 7, 2, 78).

Les tribunaux ne peuvent, sous prétexte de bonne foi, exempter de l'amende les individus qui, sans autorisation, exercent la médecine et la chirurgie (19 avril 1807; Cass. S. 7, 2, 236).

Id. pour l'exercice de la profession de sagefemme (6 juillet 1827; Cass. S. 27, 1, 500; D. 27, 1, 297).

L'exercice de la médecine ou de la chirurgie, sans titre légal, ne peut être punie que d'une amende de simple police, lorsqu'il n'y a pas eu usurpation du titre de docteur ou d'officier de santé (18 mars 1825; Cass. S. 26, 1,67). Id. 5 novembre 1831 ( Cass. S. 31, 1, 393; P. 53, 274). Voy. avis du Conseil-d'Etat du 8 vendémiaire an 14.

La loi n'ayant pas déterminé la quotité de l'amende, c'est la peine pécuniaire la plus faible qui doit être appliquée, c'est-à-dire l'amende

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21 VENTOSE an 11 (12 mars 1803). Arrêté portant établissement d'un hôpital des maladies contagieuses dans le château de SaintGermain-en-Laye. (3, Bull. 254, n° 2395; Mon. du 27 ventose an 11.)

Art. 1er. Il sera formé, dans les bâtimens du château de Saint-Germain, département de Seine-et-Oise, un hôpital civil pour le traitement des indigens attaqués d'ulcères, gale, scorbut, et généralement de toute espèce de maladies contagieuses.

Il y sera fait les dispositions nécessaires pour y recevoir environ huit cents lits.

2. Les malades de l'hôpital Saint-Louis, faubourg du Temple, consacré au traitement de ces maladies, seront évacués sur le nouvel établissement.

de simple police; dès lors c'est le tribunal de police qui est seul compétent (5 novembre 1831; Cass. S. 31, 1, 393; P. 52, 64).

Décidé en sens contraire, que, bien qu'il ne s'agisse que d'une peine de simple police, les tribunaux correctionnels sont compétens à raison de l'attribution spéciale qui leur est faite par l'article 36 (31 août 1832; Cass. S. 32, 1, 572).

(2) Un officier de santé a action pour citer directement devant le tribunal correctionnel un individu qui exerce illégalement la médecine ou la chirurgie dans l'endroit même où est établi l'officier de santé (4 juin 1829, Paris; S.29, 2, 201; P. 45, 345).

(3) Les juges qui ont à prononcer une amende double, au cas de récidive, doivent calculer ce double, non sur le taux affaibli de l'amende déjà prononcée, mais sur le maximum de la première amende qu'ils étaient déjà autorisés à prononcer. Cette règle s'applique spécialement aux amendes prononcées par cet article (30 décembre 1813; Cass. S. 14, 1, 77).

3. L'hôpital des maladies contagieuses recevra tous les malades affectés de ces maladies dans l'arrondissement du tribunal d'appel de Paris; la dépense sera acquittée sur les octrois qui se trouvent établis dans l'arrondissement, dans la proportion qui sera déterminée par le ministre de l'intérieur, qui demeure chargé de l'exécution du présent arrêté.

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21 VENTOSE Pr. 1T GERMINAL an 11 (12 mars 1803).-Loi qui prohibe la pêche dite pêche au bœuf ou à la drége, et la pêche au gangui. (3, Bull. 250, n° 2465.).

Art. 1. La pêche dite pêche au bœuf ou à la drége, et celle connue sous le nom de pêche au gangui, sont prohibées.

2. Tout contrevenant sera condamné à trois cents francs d'amende, au profit de la caisse des invalides de la marine. Les filets qui auront servi à ces pêches seront brûlés, et les bateaux, agrès et apparaux seront séquestrés pour sûreté du paiement; ils seront même vendus pour opérer ledit paiement, s'il n'a été autrement effectué dans la quinzaine à compter du jour de la signification du jugement de condamnation.

3. En cas d'une première récidive, l'amende sera double; en cas d'une seconde ré cidive, elle sera triple; et ainsi de suite.

21 VENTOSE-Pr. 1er GERMINAL an 11 (12 mars 1803). Loi relative au déplacement des fabriques et manufactures qui auraient favorisé la contrebande. (3, Bull. 260, no 2466.)

Voy. décret du 10 BRUMAIRE an ́ 4.

Art. 1. Le déplacement des fabriques et manufactures qui se trouveront dans la ligne des douanes pourra être ordonné, lorsqu'elles auront favorisé la contrebande, et que le fait sera constaté par un jugement rendu par les tribunaux compétens.

2. Il sera accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne pourra être moins d'un an.

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25 VENTOSE Pr. 5 GERMINAL an 11 (16 mars 1803). Loi contenant organisation du notariat (1). (3, Bull. 258, no 2440.)

Voy. lois du 29 SEPTEMBRE = 6 OCTOBRE 1791; du 28 AVRIL 1816, art. 91.

TITRE Ier. Des notaires et des actes notariés.

SECTION. Des fonctions, ressort et devoirs des notaires.

Art. 1er. Les notaires sont les fonction

an 11; il s'en trouve une foule d'autres dans le Code civil annoté de Sirey, sur les dispositions

naires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité pu

relatives aux actes authentiques, contrats, donations, testamens, etc.

Motifs de la loi contenant organisation du notariat, ou discours de l'orateur du Gouvernement (S. 3, 2, 65).

Toute personne peut se rendre dépositaire d'un acte sous seing privé et en délivrer des copies sans porter atteinte aux attributions du notariat. Du moins un géomètre-arpenteur peut délivrer à des cohéritiers des copies d'un acte d'arpentement et de partage qu'il a fait et dont il a été constitué par eux dépositaire. (31 mai 1831; Cass. S. 31, 1, 241; D. 31, 1, 279; P. 50, 500).

(1) Les certificats de vie, nécessaires pour le paiement des rentes viagères et pensions sur l'Etat, sont délivrés exclusivement par les notaires, lesquels sont garans et responsables envers le Trésor public de la vérité des certificats (21 août 1806, décret; S. 6, 2, 471).

Les certificats de vie délivrés aux membres de la Légion-d'Honneur et les procurations mises à la suite ne sont assujétis ni au timbre ni à l'enregistrement (décision ministérielle du 11 août 1817).

La délivrance des certificats de vie pour le paiement des rentes et pensions des particuliers ne fait pas partie des attributions exclusives des notaires certificateurs. Le décret du 21 août 1806 ne concerne que les rentes sur l'Etat. La loi du 6 mars 1791, qui n'attribue qu'aux présidens des tribunaux civils, et aux maires, le droit de délivrer les certificats de vie pour les rentes sur particuliers, est encore en vigueur. Du moins, lorsque ces certificats sont passés devant notaire, ils doivent être revêtus de la forme des actes notariés ordinaires (19 novembre 1817; Cass. S. 18, 1, 85).

Les certificats de propriété délivrés par les notaires n'ont pas le caractère d'actes notariés. En conséquence, ils ne sont pas sujets à enregistrement à époque fixe, ni à la mention sur le répertoire (décision ministérielle du 1er août 1821).

La signification d'un transport est nulle si, au lieu d'avoir été faite par un huissier, elle a été faite par un notaire (23 mars 1811, Bruxelles; S. 11, 2, 280).

Les notaires ont qualité pour faire un acte d'offres réelles (14 mars 1827, Lyon; S. 28, 2, 5; D. 27, 2, 170).

Les intérêts saisis-arrêtés dans les compagnies de finances et d'industrie ne doivent être vendus ni à l'audience des criées, ni par un commissaire-priseur, chez un notaire. La vente doit avoir lieu sur trois publications, en l'étude d'un notaire, sans l'intervention de commissaire-priseur (2 mai 1811, Paris; S. 14, 2, 213).

L'acte sous seing-privé reconnu par toutes les parties, et par elles déposé chez un notaire, devient authentique par le seul fait du dépôt; dès lors aussi devient valide l'hypothèque conventionnelle conférée par l'acte originairement sous seing privé (11 juillet 1815; Cass, S. 15, 1, 336).

blique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions (i).

2. Ils sont institués à vie.

L'article 9 de la loi des 5 et 19 décembre 1790, d'après lequel tout acte public dégénère en acte sous seing privé, s'il n'est enregistré dans les délais fixés par l'article 8, n'empêche pas que l'enfant naturel reconnu par-devant notaire n'ait bien un titre authentique de reconnaissance dans le sens de l'article 334 du Code civil, encore que l'acte ne soit pas enregistré (12 janvier 1808, Bruxelles; S. 10, 2, 543). Voy. art. 68, no 4.

Les comptes rendus à l'amiable ou devant notaires sont dispensés de l'enregistrement, comme les comptes rendus en justice (22 septembre 1807, déc. minist. S. 7, 2, 295).

Lorsqu'une vente exige plusieurs séances, le notaire n'encourt pas l'amende, par cela seul qu'il procède à une vacation avant que le procès-verbal des vacations antérieures soit enregistré: il suffit que le procès-verbal de chaque séance soit enregistré dans le délai voulu par la loi (11 septembre 1811; Cass. S. 12, 1, 127).

Une demande ayant pour objet la nomination d'un notaire pour procéder à un inventaire doit être portée en référé devant le président du tribunal de l'ouverture de la succession, et non devant le tribunal entier (19 mai 1808, Orléans; S. 15, 2, 206),

Encore que l'exécuteur testamentaire ait le droit de nommer les officiers publics par lesquels il doit être procédé à l'inventaire, il ne peut empêcher les héritiers d'adjoindre aux notaires et huissiers-priseurs qu'il nomme d'autres notaires et huissiers de leur choix.

Si la veuve commune en biens et l'héritier du mari ne sont pas d'accord sur le choix du notaire, pour la confection de l'inventaire, c'est le notaire choisi par la veuve qui doit être préféré (5 octobre 1808, Paris; S. 7, 2, 1066). Mais cette opinion est contredite par les auteurs du Dictionnaire du notariat, vo Inventaire, qui pensent qu'en cas de dissentiment, le notaire doit être nommé par le président du tribunal, en état de référé (voy. aussi 28 octobre 1808, Paris; S. 9, 2, 38).

Les articles 2078 et 2088 du Code civil ne défendent pas au créancier de convenir, pour le cas de non paiement dans le délai fixé, qu'il aura la faculté de vendre l'immeuble hypothéqué devant un notaire et en présence du débiteur sans recourir aux formes de l'expropriation forcée. Une telle convention n'a pas le caractère du pacte commissoire prohibé (15 avril 1813, Trèves; S. 14, 2, 11).

La clause par laquelle un débiteur, en hypothéquant un immeuble, consent à ce que, à défaut de paiement, son créancier fasse vendre cet immeuble par-devant notaire en toute publicité et avec son concours, est valable (30 germinal an 11, Bruxelles; S. 21, 2, 228). Voy. l'opinion émise par M. Augan dans son Cours du notariat, et recueillie dans Sirey, 25, 2, 285. Voy. l'opinion que j'ai émise dans mon tome Ier de la Continuation de Toullier, n° 120.

3. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.

4. Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le Gouvernement. En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, le grand-juge, ministre de la justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au Gouvernement le remplacement (1).

5. Les notaires exercent leurs fonctions, savoir: ceux des villes où est établi le tribunal d'appel, dans l'étendue du ressort de ce tribunal.

Ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal;

(1) Le ministre de la justice a seul juridiction pour contraindre un notaire à résider dans le lieu fixé, et pour prononcer une peine à raison du défaut de résidence. C'est là une matière de haute police et d'administration dont les tribunaux ne peuvent connaître.

Si donc un notaire ne se tient pas au lieu de sa résidence, mais bien au lieu où un autre nofaire du même ressort a la sienne, ce dernier ne peut demander contre son confrère des dommages et intérêts, sous prétexte qu'il lui enlève une partie de sa clientelle, et lui cause ainsi une perte réelle (21 juillet 1818, Metz; S. 19, 2, 49.- 7 juin 1831, tribunal de ClermontFerrand; S. 32, 2, 360).

Le ministère public ne peut poursuivre comme coupable d'infraction aux règles de la discipline le notaire qui se rend habituellement, et à certains jours de la semaine, pour y recevoir des actes de son ministère, dans une commune autre que celle qui lui a été fixée pour résidence.

C'est au Gouvernement seul qu'il appartient de statuer sur ce fait (23 décembre 1825, Nîmes; S. 26, 2, 197; D. 26, 2, 82. -21 février 1827; Cass. S. 27, 1, 117; D. 27, 1, 148; P. 39, 281. 14 mai 1832, Paris; S. 32, 2, 405; D. 32, 2, 122; P. 53, 331).

Le ministère public a le droit d'exiger, même par corps, du greffier, une expédition de l'avis donné par le tribunal au garde-des-sceaux, sur la question de savoir si un notaire doit être remplacé pour défaut de résidence, lorsque cet avis a été consigné sur les registres des délibérations du tribunal (1er juillet 1831, Poitiers; S. 32, 2, 138).

On n'est pas recevable à porter devant le Conseil-d'Etat les réclamations auxquelles peuvent donner lieu les décisions du ministre de la justice en cette matière (28 août 1822, ord. Mac. 4, 283).

(2) Les anciens notaires ont pu instrumenter, même depuis la publication de la loi du 25 ventose an 11, dans toute l'étendue du département de leur résidence, tant qu'ils n'ont pas eu la nouvelle commission du Gouvernement qui de

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vait circonscrire leur ressort (6 avril 1809; Cass. S. 9, 1, 277).

Néanmoins, toutes les mesures d'exécution de cette loi ayant été prises, le droit d'instrumenter dans l'ancien ressort jusqu'à la délivrance de la nouvelle commission n'a pu continuer d'exister indéfiniment. En conséquence, un acte daté de 1813 est nul, s'il a été reçu par un notaire hors du ressort déterminé par la loi nouvelle, quoique ce notaire n'eût pas obtenu alors la commission prescrite par cette loi (10 décembre 1816; Cass. S. 18, 1, 54).

Les notaires qui résident dans des bourgs ou villages faisant partie d'une justice de paix dont le chef-lieu est une ville siége d'un tribunal ou d'une cour, peuvent bien exercer dans la partie de cette ville dépendant de leur justice de paix, mais ne peuvent être considérés comme notaires ayant droit d'exercer dans tout le ressort de la cour ou du tribunal (30 thermidor an 12, avis du Conseil-d'Etat; S. 4, 2, 444).

(3) Le notaire qui instrumente hors de son ressort commet un faux essentiellement criminel, s'il date l'acte d'un lieu compris dans son ressort (11 août 1809; Cass. S. 10, 87).

Un notaire n'instrumente pas hors de son ressort, en aidant hors de son ressort deux personnes à passer un acte de vente sous seing privé, encore que le même acte de vente soit plus tard converti en acte public, par le même notaire, mais dans son ressort (3 juillet 1826; Cass. S. 26, 1, 441; D. 26, 1, 312; P. 36, 347).

...Ni en faisant apposer dans un autre ressort que le sien des affiches annonçant que là vente d'un immeuble serait passée en sa présence, en y recevant la mise à prix et les enchères, et même en y procédant à l'adjudication de l'immeuble, si d'ailleurs l'acte de vente, n'a été passé qu'à la résidence du notaire (3 juillet 1826; Cass. S. 25, 1, 440; D. 26, 1, 310; P. 36, 342).

(4) On ne peut considérer un notaire comme un négociant, et le supposer en état de faillite (12 fructidor an 11, Paris; S. 17, 2, 161).

Les huissiers et les notaires ne peuvent être greffiers des tribunaux des maires: ces fonctions sont incompatibles (S. 17, 2, 273),

SECTION II. Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.

8. Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs parens ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui con

(1) En pays de droit écrit, le legs fait à un notaire par un codicile qu'il a écrit comme homme privé, et dont il a dressé la suscription comme homme public, est valable si le testateur a approuvé spécialement la disposition, en la rappelant par sa propre écriture (26 février 1806; Cass. S. 6, 1, 214).

Le notaire institué légataire par testament mystique peut néanmoins recevoir l'acte de suscription de ce testament. Peu importe que le notaire ait écrit le testament (21 février 1821, Nîmes; S. 21, 2, 274).

Cet article est applicable aux testamens comme aux autres actes (29 mai 1810, Douai; S. II, 2, 359).

Mais le notaire qui reçoit un testament peut, dans le testament même, être constitué dépositaire des valeurs léguées par le testateur, lorsque ce dépôt n'a pour but que d'assurer l'exécution des volontés du testateur, et qu'il ne présente aucun avantage pour le notaire (27 décembre 1831: Cass. S. 32, 1, 93; D. 32, 1, 9; P. 52, 256).

La défense est tellement absolue qu'un testament est nul si le testateur, en léguant un immeuble, déclare que, si le légataire veut le vendre un jour, il sera tenu d'en donner la préférence à un tel, neveu du notaire rédacteur du testament (30 juin 1828, Bourges; S. 29, 2, 238; D. 29, 2, 207).

Le testament par lequel un individu lègue à ses débiteurs les intérêts qu'ils pourront lui devoir à sa mort, n'est pas nul au préjudice des tiers légataires, par cela seul que le notaire qui l'a reçu se trouve au nombre de ces débiteurs lors du décès du testateur. Il faudrait établir, par actes ayant date certaine, qu'à l'époque de la confection dp testament le notaire était déjà débiteur de sommes produisant intérêt en faveur du testateur. Des billets émanant du notaire, quoique portant une date antérieure au testament, ne suffisent pas pour faire cette preuve (20 juin 1827; Cass. S. 27, 1, 367; D. 27, 1, 278; P. 40, 27).

Un notaire peut recevoir des actes pour une société anonyme, bien qu'un ses parens, au degré prohibé, soit actionnaire et même administrateur de cette société (8 mars 1832, Grenoble ; S. 32, 2, 416; D. 32, 2, 132; P. 54, 328).

Un notaire peut recevoir le testament de son cousin-germain (3 décembre 1827, Riom; S. 30, 2, 39; D. 29, 2, 234).

Un notaire a qualité pour recevoir un acte de compromis dans lequel les parties le nomment arbitre de leurs différends (17 juillet 1826,

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tiendraient quelque disposition en leur faveur (1).

9. Les actes seront reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins citoyens français sachant signer, et domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte sera passé (2).

10. Deux notaires parens ou alliés au de

Toulouse; S. 27, 2, 70; D. 27, 2, 20; P. 39, 296).

Si un testament a été déclaré nul par cela seul que l'un des parens du notaire avait été institué légataire, le notaire n'est pas responsable des suites de la nullité (29 mai 1810, Douai; S. 11, 2, 359).

Est nul le testament publicreçu par un notaire oncle par alliance de l'un des légataires et grandoncle de l'autre (17 mars 1815, Douai; S. 16, 2, 176).

Dans le ci-devant Piémont, où il n'existait aucune loi qui défendît aux notaires de recevoir des actes contenant, en leur faveur, obligation de la part d'un tiers, l'acte public d'une vente faite par un notaire, des biens qui lui appartenaient, ne pouvait être annulé sous le prétexte de l'incompétence de l'officier rédacteur du contrat (23 frimaire an 11, Turin; S. 3, 2, 605).

Un notaire chargé par un tribunal de vendre les immeubles d'une succession, s'il s'en rend adjudicataire par personne interposée, est passible des peines correctionnelles portées en l'article 175 du Code pénal (28 octobre 1816; Cass. S. 18, 1, 26).

L'art. 175 du Code pénal, qui défend à tout fonctionnaire, à tout officier public, de prendre ou de recevoir, soit directement, soit indirectement, soit par personnes interposées, un intérêt dans les actes, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, l'administration ou la surveillance, n'est point applicable à un notaire qui se rend, sous le nom d'un tiers, cessionnaire de la créance dont il reçoit l'acte de cession (18 avril 1817; Cass. S. 17, 1, 257).

parens

Les témoins entre eux peuvent être même aux degrés énoncés dans l'article 8. Ainsi jugé en matière de testament (Pierret, 25 mars 1806, Bruxelles; S. 13, 2, 51). 92,

(2) Un acte notarié n'est pas nul, par cela seul que le notaire en second n'a pas été présent à sa rédaction, qu'il ne l'a signé qu'après et hors la présence des parties. L'usage constant et public qui s'est établi et qui a été suivi, sans que le Gouvernement ait cherché à le faire cesser, peut être considéré comme une abrogation tacite de la loi (14 juillet 1825; Cass. S. 26, 1, 77; D. 26, 1, 362; P. 34, 235. 15 juillet 1830, Nîmes; S. 30, 2, 312; D. 30, 2, 221; P. 48, 227. 17 juin 1826, Bordeaux, S. 26, 2, 307; D. 26, 2, 221.- 17 février 1830, Agen; S. 32, 2, 109; P. 54, 201).

Décidé en sens contraire (28 novembre 1825, Toulouse; S. 26, 2, 241; D. 26, 2, 32; P. 34,

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