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COMTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE APRIL, 1927

DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

ET

AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT,

DEPUIS 1788 JUSQU'A 1830.

CONSULAT.

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Compiègne aura pour but de former de bons ouvriers et des chefs d'atelier.

L'établissement sera, en toutes ses parties, sous l'autorité du ministre de l'intérieur.

2. Les élèves d'un âge au-dessous de douze ans seront répartis, pour l'enseignement, en trois classes.

3. On enseignera, dans la première classe, à lire, à écrire, et les premiers élémens de la grammaire française;

Dans la deuxième, on continuera ces premières études, et on y joindra les quatre règles de l'arithmétique et les fractions;

Dans la troisième, outre les objets ci-dessus, on enseignera les premiers élémens de géométrie et les principes du dessin.

4. Les élèves passeront ensuite à l'étude des arts et métiers.

Il y aura, à cet effet, cinq ateliers principaux établis dans l'école :

1er atelier. Métiers de forgeron, limeur, ajusteur, tourneur de métaux, 2o atelier. Métiers de fondeur.

3e atelier. Métiers de charpentier et menuisier en bâtimens, meubles et machines. 4e atelier. Métiers de tourneur en bois. 5e atelier, Métier de charron.

5. Les élèves seront répartis dans ces ateliers, d'après les goûts et les dispositions que les chefs leur reconnaîtront.

6. Le travail des ateliers sera de huit heures par jour.

7. Deux autres heures par jour seront employées à l'étude de la théorie des arts: on enseignera, à cet effet, la géométrie descriptive à l'usage des arts, le dessin et le lavis appliqués aux plans et aux machines.

8. Les élèves qui feront de grands progrès ou marqueront d'heureuses dispositions recevront ensuite un enseignement plus élevé. On continuera pour eux l'étude du dessin, du lavis, des plans et machines, et on leur fera connaître l'application des principes de la mécanique à la pratique des arts.

TITRE II. Organisation de l'école.

SECTION Ire.

9. L'école sera administrée et dirigée par un proviseur, un directeur des travaux, un sous-directeur, des chefs d'atelier, un gardemagasin.

Il y aura en outre des professeurs et des maîtres pour l'enseignement ordonné par les articles précédens.

Leur nombre sera fixé par un réglement particulier.

SECTION II. Du proviseur.

10. Le proviseur sera chargé de veiller à l'entretien, au logement et à la nourriture des élèves, à la conservation de leur santé et de leurs mœurs, et à toutes les parties de service dans l'établissement.

SECTION III. Du directeur et du sous-directeur des travaux.

11. Le directeur des travaux sera chargé de la conduite des travaux; il surveillera l'instruction relative aux arts et métiers,

12. Il fera les plans, coupes et élévations des objets à exécuter, et en dressera les devis.

Il tracera les épures, pour guider les chefs d'atelier, et donnera à ceux-ci les explica

tions nécessaires.

13. Le directeur des travaux démontrera ses plans, ses devis et ses épures aux élèves; il les exercera à les faire, et à tracer et distribuer les ouvrages eux-mêmes.

Les plans des ouvrages à exécuter seront exposés dans une salle, au moins un mois avant l'exécution.

14. Le directeur des travaux donnera aux élèves toutes les explications nécessaires sur la nature et les propriétés des matières qui

seront mises en œuvre.

15. Les élèves seront employés, soit comme dessinateurs, soit comme calculateurs, soit comme écrivains, aux travaux de bureau nécessaires pour les plans et devis.

Ce travail de bureau sera une partie de l'instruction à laquelle doivent participer tous les élèves doués des dispositions nécessaires.

16. Le sous-directeur des travaux remplira, sous les ordres du directeur des travaux, les mêmes fonctions que celui-ci.

SECTION IV. Des chefs d'atelier.

dres du directeur et du sous-directeur des 17. Les chefs d'atelier seront sous les or

travaux.

18. Les chefs d'atelier se conformeront exactement aux épures du directeur des travaux, et ne pourront rien y changer sans son ordre.

19. Ils seront tenus de se trouver dans les ateliers pendant la durée des travaux, pour instruire et diriger les élèves.

TITRE III. Des élèves.

SECTION 1. De la formation des élèves en compagnies.

20. Pour tous les exercices relatifs à l'étude des arts et à leur pratique, les élèves seront distribués en autant de compagnies qu'il y aura de fois vingt-sept élèves dans l'école.

21. Chaque compagnie sera composée d'un sergent, de deux caporaux et de vingt-quatre élèves destinés aux mêmes métiers; elle sera subdivisée en deux sections, dont chacune sera composée d'un caporal et de douze élè

ves.

22. Pour la formation des compagnies, on choisira, sur la totalité des élèves, les sujets les plus distingués par leur expérience, leur instruction et leur habileté, qui seront destinés à remplir les places de sergent et de caporal. Le reste des élèves sera distribué en six classes égales en nombre, autant qu'il sera possible, d'après l'ordre du mérite et des dispositions de chaque élève.

Aucun élève ne pourra être placé dans une de ces classes, s'il n'a déjà participé, pendant une année, aux exercices relatifs à la pratique des arts.

23. Les vingt-quatre élèves qui doivent former une compagnie seront pris dans ces six classes, à raison de quatre par chacune; et le nombre des compagnies à attacher à chaque atelier sera déterminé par le provi seur et les directeur et sous-directeur des travaux, sous l'approbation du ministre de l'intérieur.

24. Les élèves qui n'auront pas encore participé aux exercices pendant une année formeront une classe particulière, sous le nom de surnuméraires. Ils seront répartis entre les compagnies, par portions égales, autant que faire se pourra.

Aucun élève ne pourra entrer dans la

classe des surnuméraires s'il n'a douze ans accomplis.

25. Indépendamment des élèves entretenus aux frais de la République, l'école pourra admettre, à titre de pensionnaires, et moyennant une somme de quatre cents francs par année, payable par quartier, des enfans que leurs parens ou leurs tuteurs destineront à apprendre un des métiers dont l'instruction est donnée dans l'école.

Ces élèves pensionnaires seront répartis dans les compagnies, lorsqu'ils auront les conditions requises, et soumis au même régime déterminé pour ceux élevés aux dépens de la République.

26. A la fin de chaque semestre, le directeur des travaux, assisté du sous-directeur, fera, en présence du proviseur, un examen des sergens, caporaux et élèves. Cet examen roulera sur les connaissances dans les arts, et sur l'habileté à les pratiquer. Les élèves seront promus aux grades et à des classes supérieures, suivant que l'examen les en aura fait connaître capables. Les sergens, caporaux et les élèves qui n'auront fait aucun progrès, descendront à des classes inférieures. 27. Il sera tenu registre du temps que chaque élève aura passé dans chaque grade ou dans chaque classe.

28. Les sergens conduiront leurs compagnies dans les ateliers, aux heures précises fixées par le réglement : ils feront l'appel, et remettront la note des absens au directeur des travaux, qui la transmettra au proviseur de l'école.

Les sergens aideront de leurs conseils les caporaux et les élèves de leur compagnie; ils leur feront des explications sur l'exécution des travaux dont ils seront chargés, et tiendront la main à ce que les tâches assignées à chacun soient remplies.

29. Lorsqu'une section travaillera isolément, le caporal y remplira, relativement à l'ordre et à la police, des fonctions analogues à celles que le sergent remplit dans sa compagnie.

30. Lorsque le détachement qui travaillera isolément sera inférieur en nombre à une section, on mettra à la tête de ce détachement ou un caporal ou un élève de la première classe, qui en remplira les fonctions sous le titre d'adjoint.

31. Tout élève qui, dans le cours d'un mois, aura, sans cause légitime, manqué six fois tant à se trouver à l'appel qu'à remplir sa tâche, sera privé du montant du dixième de la part qui lui est attribuée, dans les articles suivans, sur le produit de la vente des objets manufacturés, et des journées de travail.

32. Chaque année, des examinateurs nommés par le ministre de l'intérieur choisiront parmi les sergens, les caporaux et les élèves

de première classe, cinq sujets auxquels le ministre enverra des brevets d'aspirans.

33. Pendant la première année qui suivra la nomination, les aspirans seront adjoints au directeur des travaux, et feront, sous ses ordres, les parties de service dont il jugera à propos de les charger.

34. Pendant cette année, les aspirans continueront d'être nourris et habillés aux frais de l'école; ils seront logés dans un quartier différent des autres élèves, et ne seront plus soumis aux mêmes règles relativement aux communications avec l'extérieur.

35. Pendant la deuxième année qui suivra leur nomination, les aspirans seront entretenus à Paris auprès du Conservatoire des arts et métiers. Ils seront placés dans les principaux ateliers de la capitale, pour y étudier et y comparer les procédés des arts.

36. Au bout de la deuxième année, les aspirans seront examinés de nouveau; et ceux qui en seront trouvés dignes recevront, de la part du Gouvernement, un brevet de capacité dans l'art ou le métier qu'ils auront exercé.

Ceux qui auront obtenu ces brevets seront employés de préférence dans les travaux et ateliers qui sont au compte du Gouverne

ment.

SECTION II. Entretien des élèves.

37. Les fonds destinés à l'entretien et à la nourriture des élèves, au paiement du proviseur, du directeur des travaux, et autres employés, des professeurs et instructeurs, achat de matières premières, outils et instrumens, et autres dépenses de l'établissement, sont fixés à raison de quatre cents francs par an et par élève, de quelque grade et de quelque classe qu'il soit, ainsi qu'il sera réglé ultérieurement sur le rapport du ministre de l'intérieur.

38. Indépendamment de ce fonds annuel, il sera fait à l'école un fonds extraordinaire de soixante mille francs pour les premières dépenses de la fondation, et applicable aux objets désignés ci-dessous :

1° Pour achat d'instrumens et outils, vingttrois mille francs; 2o pour achat de matières premières, dix-sept-mille francs; 3° pour subvenir aux frais de premier établissement, seize mille francs; 4° pour les dépenses imprévues, mille quatre francs. Total, soixante mille francs.

39. Le produit de la vente des objets manufacturés, ainsi que le salaire des journées de travail, appartient aux élèves; il en sera seulement déduit le montant de la valeur des matières premières fournies pour être mises en œuvre, et des frais d'entretien ou de remplacement des outils ou instrumens.

40. En conséquence, le produit des ventes et des journées de travail sera versé en tota

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lité dans la caisse particulière établie par le présent arrêté. A la fin de chaque année, les prélèvemens indiqués dans l'article précédent seront faits; et le reste, sur l'état arrêté par le proviseur, le directeur et le sous-di. recteur des iravaux, sera tenu en réserve pour être remis aux élèves à leur sortie de l'école.

La répartition de ces fonds sera faite entre eux dans la proportion ci-dessous.

Les aspirans auront droit à trente francs par mois, pris sur la somme totale.

Le surplus sera réparti également entre toutes les compagnies; et la somme revenant à chacune d'elles sera ensuite divisée en soixante-sept parts, dont il sera attribué:

Au sergent cinq parts, aux caporaux huit, aux élèves de 1re classe quatorze, de 2o douze, de 3 dix, de 4e huit, de 5o six, de 6e quatre. Total, soixante-sept.

Le contrôle de l'école fera mention de cette répartition, à la suite du nom de chaque élève.

41. Les pensionnaires admis en vertu de l'article 25 auront droit à ces répartitions comme les élèves entretenus aux frais de la République.

TITRE IV. Des approvisionnemens.

42. Six mois d'avance, le directeur des travaux dressera un état des matières, outils et instrumens de toute espèce nécessaires pour entretenir les ateliers. Le proviseur visera cet état, et le transmettra au ministre, pour avoir l'autorisation de faire l'achat de ces matières.

Il sera mis à la disposition du proviseur une somme déterminée, pour pourvoir aux dépenses imprévues et urgentes.

43. Les matières, outils ou instrumens achetés seront reçus au magasin, en présence du directeur des travaux, qui pourra rebuter tous ceux qui n'auront pas des qualités conformes aux engagemens pris par les fournisseurs dans leurs marchés: le paiement ne pourra en être fait que sur la production d'un récépissé délivré par le garde-magasin, et visé par le directeur des travaux, lequel demeurera entre les mains du payeur comme pièce comptable.

44. Le récépissé constatera:
1o La date de l'entrée;

2o La qualité et le prix de la matière entrée.

45. Chaque espèce de matière donnera lieu à un récépissé séparé, quand même il y aurait eu livraison de matières différentes, faites au même instant par le même vendeur.

46. Les matières reçues seront enregistrées séparément, par ordre de dates, et en spécifiant leur quantité, leur qualité et leur prix.

47. Lorsqu'un chef d'atelier aura besoin de tirer quelque matière des magasins, il en fera la demande au directeur des travaux, qui y apposera un visa par lequel il constatera le besoin qui donne lieu à la demande, et il spécifiera les quantités. La demande, ainsi visée, sera communiquée au proviseur, qui y mettra le bon à délivrer.

48. Le garde-magasin fera (acquitter chaque bon par le chef d'atelier auquel sera délivrée la matière spécifiée dans ce bon.

49. Le garde-magasin enregistrera les bons acquittés par ordre de matières, comme il a été dit ci-dessus à l'égard des récépissés :

50. Le garde-magasin tiendra un journal où seront mentionnés, par ordre de dates, tous les mouvemens des matières qui entreront en magasin, ou qui en sortiront: ces articles spécifieront toujours la qualité, la quantité et le prix.

51. Lorsque les objets à manufacturer auront été confectionnés, ils seront remis en magasin, et enregistrés, tant pour l'entrée que pour la sortie, avec les mêmes formalités établies par l'article 48.

Il sera fait mention sur ce registre de leur valeur, comparativement au prix des matières et à celui de la main-d'œuvre.

52. Il sera fourni à chaque élève un assortiment des outils qui lui seront nécessaires; il aura soin de les entretenir et de les maintenir dans le meilleur état de service.

53. Les chefs d'atelier rendront, toutes les fois qu'ils en seront requis, compte des matières qui leur auront été confiées.

54. Le directeur des travaux sera tenu de

justifier de l'emploi dans les fabrications, ou de l'existence dans les ateliers, de toutes les matières livrées par les magasins pour être façonnées.

TITRE V. Comptabilité.

55. Les appointemens du directeur et du sous-directeur des travaux, ceux des employés de la caisse et des magasins, seront payés sur un état arrêté par le proviseur et emargé par les parties prenantes.

56. Les appointemens des chefs d'atelier et de leurs inférieurs, salariés au mois ou à l'année, seront payés sur un état visé par le directeur des travaux, arrêté par le proviseur et émargé par les parties prenantes.

57. Il y aura dans l'école une caisse particulière pour les recettes et dépenses des ateliers.

58. Le prix des matières entrées en magasin sera payé sur la production des récépissés, ainsi qu'il a été ordonné au titre précédent.

59. Chaque année, dans le mois de vendémiaire, il sera fait un inventaire général : cet inventaire présentera un état exact de la

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