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situation de l'établissement en matières et deniers.

60. Les comptes, soit de matières, soit de deniers, ordonnés par le présent arrêté, seront remis au ministre de l'intérieur avant la fin de vendémiaire.

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5. La paie des ouvriers sera fixée ainsi qu'il suit, à compter du 1er ventose an II:

Contre-maîtres de 1re classe, deux franes trente centimes; de 2o idem, deux franes; Aides-contre-maîtres de 1re classe, un franc quatre-vingts centimes; de 2o idem, un franc

Le ministre de l'intérieur est chargé de soixante-dix centimes. l'exécution du présent arrêté.

6 VENTOSE an 11 (25 février 1803 ), — Arrêtés portant établissement d'une chambre de commerce à Paris et à Saint-Malo. (Bull. 250, nos 2336 et 2337.)

6 VENTOSE au 11 (25 février 1803). - Arrêté qui nomme le citoyen Roland de Villarceaux, préfet du département du Tanaro. (3, Bull. 251, n° 2344.)

6 VENTOSE an 11 (25 février 1803 ). - Arrêtés qui autorisent l'établissement d'écoles secondaires. (3, Bull. 252, no 2356 à 2357.)

7 VENTOSE an 11 (26 février 1803). · Arrêté relatif aux ouvriers employés pour le service de la marine. (3, Bull. 251, no 2345; Mon. du 14 ventose an 11.)

Art. 1er. Les administrateurs de la marine, préposés à l'inscription maritime, procéderont à un nouvel enregistrement des charpentiers de navire, perceurs, calfats, voiliers, poulieurs, tonneliers, cordiers et scieurs de long, exerçant leur profession dans les ports et lieux maritimes et non inscrits comme marius.

2. Lorsque ces ouvriers seront appelés dans les ports et arsenaux maritimes, la levée s'en fera conformément à la loi du 3 brumaire an 4.

3. Si les besoins du service de la marine exigent que des ouvriers d'autres professions, tels que des forgerons, menuisiers et ouvriers des bâtimens civils, soient appelés dans les ports, ils seront tenus de s'y rendre sur la réquisition qui en sera faite par les administrateurs de la marine.

4. Les ouvriers levés pour le service recevront, pour leur route, les frais et indemnités fixés par les lois et arrêtés.

Ceux desdits ouvriers qui ne se rendront pas à leur destination seront arrêtés et traduits dans les ports par la gendarmerie, de brigade en brigade.

Les municipalités seront tenues de prêter main-forte à la première réquisition des administrateurs de la marine.

Les commissaires préposés à l'inscription maritime sont autorisés à établir garnison chez les ouvriers désobéissans ou déserteurs.

Ouvriers de 1re classe, un franc cinquante centimes à un franc soixante centimes; de 2o idem, un franc trente-cinq centimes à un franc quarante-cinq centimes; de 3o idem, un franc quinze centimes à un frane trente centimes; de 4 idem, un franc à un franc dix centimes.

Apprentis, trente centimes à quatre-vingts; journaliers, un franc à un franc vingt centimes; officiers mariniers employés aux travaux de garniture, un franc trente-cinq centimes à un franc soixante; matelot idem, un franc dix centimes; mousses et novices idem, trente centimes à quatre-vingts.

6. Les ouvriers seront classés de manière que la totalité des taxes réunies puisse donner une moyenne proportionnelle d'un franc quarante centimes par homme.

7. Les ouvriers non inscrits qui seront appelés dans les ports par suite des levées extraordinaires, et conformément à la loi du 3 brumaire an 4, concernant l'inscription maritime, recevront, lorsqu'ils seront mariés ou pères de famille, un quart en sus du salaire journalier auquel ils auront été taxés; ce supplément de salaire sera payé à leurs femmes, dans le lieu de leur domicile.

8. Conformément à l'arrêté du 17 ventose an 5, le nombre des contre-maîtres et aidescontre-maîtres demeure fixé au vingtième des ouvriers de tous les ateliers pris en masse, non compris l'atelier de la garniture et les compagnies d'ouvriers.

Les contre-maîtres employés actuellement dans les chantiers et ateliers y pourront être maintenus; mais il ne sera fait aucun remplacement parmi ceux des diverses professions, que le nombre n'en soit réduit au vingtième sur la totalité.

Les aides-contre-maîtres qui excéderont le nombre prescrit seront rangés dans la première classe des ouvriers, et payés comme tels, jusqu'à ce qu'ils puissent être admis de nouveau dans la classe des aides.

9. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le nombre des apprentis ne sera pas limité dans les classes de charpentier et de calfat, et on pourra les recevoir depuis douze ans jusqu'à dix-huit.

Pour toute autre profession que celle de charpentier et de calfat, le nombre des apprentis sera fixé au huitième de celui des ouvriers de la même profession, pendant deux ans, et réduit au dixième après l'expiration de ces deux années. Le surplus ne sera congédié que dans le cas où les apprentis excé

dans demanderaient leur licenciement; sinon, la réduction sera faite par extinction. Ces apprentis seront reçus de douze à quinze ans. Les apprentis seront divisés par nombre égal, en quatre classes. Le passage d'une classe à une autre ne pourra se faire que par remplacement.

Cette promotion sera faite tous les ans, dans le mois de vendémiaire, d'après un examen fait authentiquement, en présence des officiers civils et militaires, et des maîtres entretenus dont dépendent les ateliers respectifs; en outre, d'un capitaine de vaisseau ou de frégate, nommé par le préfet maritime; de l'inspecteur ou d'un sous-inspecteur; du commissaire ou sous-commissaire chargé des ateliers, et du commis chargé du détail.

Un apprenti qui aura passé deux années sans être jugé digne d'avancement sera averti qu'on le révoquera l'année suivante, s'il n'a pas fait plus de progrès; et, s'il est en effet renvoyé, il sera tenu de servir trois ans comme journalier dans le port ou comme novice sur les vaisseaux.

La préférence pour l'admission à l'apprentissage aura lieu dans l'ordre suivant:

Aux fils d'ouvriers de la même classe; Aux fils de marins, de militaires de mer et de terre, en service ou morts au service; Aux élèves des hospices.

10. Tout ouvrier qui saura exercer à la fois la profession de charpentier et celle de calfat recevra un supplément de dix centimes par jour, s'il est employé dans le port ou s'il est embarqué pour les deux professions.

Les apprentis charpentiers seront appliqués à la fois à la profession de charpentier et à celle de calfat.

Le supplément ci-dessus accordé ne sera point compté lorsqu'il s'agira d'établir la paie moyenne, par homme, d'un franc quarante

centimes.

11. Une somme de douze francs sera distribuée chaque mois, à raison de trois francs, à chacun des quatre ouvriers qui se seront distingués par leur application et leur talent.

Les noms des ouvriers qui obtiendront cette récompense seront affichés sur la porte du bureau du chef de service sous les ordres duquel ils seront employés, et sur celle du commissaire chargé du détail des chantiers et ateliers.

12. La paie ne sera assignée à chaque ouvrier nouvellement arrivé, quand il n'aura pas sur son livret une taxe antérieurement établie légalement, qu'après vingt jours d'épreuve. Si la fin du mois arrivait avant l'expiration de ces vingt jours, il recevrait une paie provisoire pour ce temps seulement, et sauf rappel au mois suivant.

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Il y a lieu à rectification seulement pour l'augmentation, mais non pour la diminution de la taxe, au mois de vendémiaire suivant, par la commission dont il est parlé article 9.

14. Nulle augmentation ou diminution de taxe provisoire ou définitive, faite dans le cours de l'année, ou faite et rectifiée au mois de vendémiaire, n'aura lieu que d'après la décision et approbation du préfet maritime.

15. Tous les copeaux provenant de l'ébauche et dégrossis des bois de constructions et autres seront journellement ramassés et empilés, pour être transportés dans un lieu séparé, et être vendus au profit de la République, ou employés à chauffer les pigoulières, étuves et corps-de-garde.

Les menus copeaux qui ne pourront être utilement employés seront également mis à part, pour être distribués aux ouvriers, en présence des chefs de service et du commissaire préposé aux chantiers et ateliers, ou de leurs préposés.

Le jour et l'heure de cette distribution seront indiqués à l'avance, et l'enlèvement du bois ne sera annoncé qu'une demi-heure avant la sortie du travail.

Tous les ouvriers du port, à l'exception des apprentis, participeront à cette distribu

tion.

La moitié de ces menus copeaux sera réservée pour être vendue publiquement chaque mois, et le produit de cette vente sera distribué aux ouvriers du port dont les familles seront les plus nombreuses. Le rôle de cette distribution sera arrêté par le préfet maritime, sur la proposition des chefs de service et du commissaire des chantiers et

ateliers.

16. Les ouvriers qui, ayant été levés pour le service des ports et arsenaux, déserteront, ou s'écarteront du port de plus de deux lieues sans permission, encourront la peine de huit jours de prison; et ils seront obligés à travailler dans le même port pendant six mois de plus.

Ceux qui s'absenteront pendant huit jours sans permission seront réputés déserteurs, punis comme tels, et privés de leur paie et demi-solde, même en cas d'amnistie.

17. Les ouvriers qui n'auront pas répondu à l'appel, quel que soit le motif de leur absence, hors le cas de maladie dûment constatée, ne jouiront d'aucune solde jusqu'à ce qu'ils aient repris leur travail.

18. Les ouvriers domiciliés qui s'absente ront pendant trois jours de suite pour tout autre motif que celui de maladie dûment

constatée, ou sans permission expresse du chef de service, seront renvoyés du port.

19. Les ouvriers de levée qui se seront absentés du port sans permission pendant trois jours au plus, sauf le cas de maladie, seront détenus pendant autant de jours qu'ils auront été absens, sans préjudice des cas prévus par les lois sur la désertion.

20. Il sera alloué six francs de gratification aux gendarmes qui arrêteront un ouvrier déserteur, et l'auront ramené dans le port où il était employé, ou l'auront remis à la disposition du commissaire ou sous-commissaire préposé à l'inscription maritime, dans le quartier auquel le déserteur appartient.

Le montant de cette gratification sera retenu sur la solde qui pourra être due à l'ouvrier.

21. Tout ouvrier malade sera traité dans les hospices aux frais de la République; et pendant son séjour dans lesdits hospices, dûment constaté par les rôles de journées d'hôpitaux, il jouira de la moitié de sa paie. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

7 VENTOSE an 11 (26 février 1803). Arrété sur les formalités d'acquisition, location ou réparation des bâtimens destinés au culte. (Rec. de l'intérieur, page 255.)

Art. 1er. En conséquence de l'art. 72 de la loi du 18 germinal an 10(8 avril 1802), les conseils municipaux s'assembleront avant le 1er floréal, et délibéreront sur les dispositions qui seraient à prendre par la commune: 1o pour l'acquisition, la location ou la réparation du bâtiment destiné au culte; 2° pour l'établissement ou la réparation du presby

tère.

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l'article 9 de la loi du 1er décembre 1790. (3, Bull. 254, no 2391.)

Le droit d'expédition de cinquante centimes par rôle sera acquitté par les parties auxquelles seront délivrés les actes et jugemens du tribunal de cassation, dans les affaires de la nature de celles mentionnées en l'art. 9 de la loi du 27 novembre = = 1er décembre 1790, comme pour toutes celles de la compétence de ce tribunal.

Le grand-juge, ministre de la justice, et le ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

13 VENTOSE an 11 (4 mars 1803). Arrêté qui ordonne la réunion de l'hôpital des vieillards de Saint-Germain l'hôpital des malades de la même ville, et détermine la manière de procéder à la fixation des dépenses des autres hôpitaux. (3, Bull. 251, n° 2347; Mon. du 1er germinal an 11.)

Art. 1er. L'hôpital des vieillards de la ville de Saint-Germain sera réuni, avec les meubles, biens et revenus en dépendant, à l'hôpital des malades; à la charge, par la commission administrative, d'entretenir pour les pauvres vieillards un nombre de lits égal à celui des places fixées par les fondations.

2. La dépense des deux hôpitaux réunis, ensemble le fonds de supplément à fournir par l'octroi, seront réglés, sauf la confirmation du Gouvernement, par le préfet du département, sur la proposition de la commission administrative et l'avis du sous-préfet.

forme prescrite par l'article qui précède, sera 3. Le fonds du supplément, réglé dans la purement et simplement compris dans le budget de la commune, et prélevé par douzième, de mois en mois, et par préférence à toute autre dépense, sur les produits de l'octroi, pour être versé dans la caisse des hospices, et administré à l'instar des autres revenus de ces établissemens.

4. Il sera procédé à la fixation des dépenses des autres hôpitaux de la République, et aux fonds de supplément à leur fournir, suivant et conformément aux articles qui précèdent.

5. Toutes dispositions contraires au présent sont rapportées.

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

13 VENTOSE an 11 (4 mars 1803). -Arrêté portant que les condamnés à la réclusion, à la gêne, à la détention et à des peines correctionnelles par les tribunaux de département de l'Ain, des Hautes-Alpes, seront réunis dans le bâtiment du ci-devant séminaire d'Einbrun. (3, Bull. 252, no 2358.)

Arrêté

14 VENTOSE an 11 (5 mars 1803). relatif aux formalités à remplir pour les baux. des biens des pauvres et des hospices à l'égard desquels les commissions administratives ont consenti une résiliation ou une modération de prix. (3, Bull. 252, no 2359; Mon. du 20 ventose an 11.)

La résiliation ou la modération du prix des baux des biens des pauvres et des hospices, consentis pas les commissions administratives des hospices ou par les bureaux de bienfaisance, n'auront leur effet qu'en remplissant les formalités prescrites par l'arrêté du 7 germinal an 9, sur les baux à longues années.

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

14 VENTOSE an 11 (5 mars 1803). Arrêté relatif à la navigation du petit cabotage. (3, Bull. 252, n° 2360 Mon. du 20 ventose an 11.)

Art. rer. La navigation dite du petit cabotage est étendue jusques et compris l'Escaut, 2. Cette navigation est permise à tous les bâtimens du cabotage français dans les ports de l'Océan.

3. Il n'est rien changé aux autres dispositions prescrites par les anciennes ordonnances ou réglemens concernant la navigation du petit cabotage.

Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté,

14 VENTOSE an 11 (5 mars 1803). Arrêté qui fixe le prix des passages pour les colonies orientales, occidentales, et la côte d'Afrique. (3, Bull. 252, no 2361; Mon. du 20 ventose an 11.)

Art. 1. Les passages pour les colonies orientales, occidentales, et la côte d'Afrique, des personnes employées soit dans le militaire, soit dans le civil, qui seront embarquées sur des bâtimens du commerce, seront payés sur le pied ci-après, savoir:

La Guiane française, les îles de l'Amérique, du Vent et Sous le Vent.

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14 VENTOSE an 11 (5 mars 1803). — Arrêté portant établissement d'un entrepôt réel de marchandises à Bruges. (3, Bulletin 253, n° 2364; Mon. du 24 ventose an 11.)

Art. 1er. Il y aura dans le port de Bruges un entrepôt réel de marchandises et denrées étrangères non prohibées, coloniales et autres. 2. Lesdites denrées et marchandises seront entreposées dans les magasins qui entourent le bassin de Bruges, et qui ont été précédemment affectés à cet usage.

3. L'entrepôt de Bruges fait partie de celui d'Ostende; en conséquence, les capi

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A l'arrivée des navires dans le bassin de Bruges, les marchandises seront déchargées, vérifiées et mises en entrepôt. Il y aura fraude dans tous les cas où les quantités et qualités desdites marchandises ne seront pas conformes à la déclaration faite à la douane d'Ostende.

4. Les marchandises qui sortiront de l'entrepôt de Bruges pour être réexportées seront expédiées sous plomb, acquit-à-caution, et convoi de deux préposés des douanes, qui resteront à bord des bâtimens jusqu'à leur arrivée à Ostende, où la vérification sera faite. Il y aura fraude, si les quantités et qualités des marchandises ne sont pas conformes à celles portées sur l'acquit-à-caution délivré par la douane de Bruges.

5. La ville de Bruges pourra recevoir directement les denrées des colonies françaises, en remplissant, tant à l'arrivée qu'au départ des bâtimens, les formalités indiquées par les art. 3 et 4 du présent arrêté, et celles prescrites par celui du 3 thermidor an ro.

Les ministres de l'intérieur, des finances et de la marine, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

14 VENTOSE an 11 (5 mars 1803). Arrêté relatif à une distribution de gratifications extraordinaires après les prochaines revues d'inspections des troupes. (3, Bull. 253, no 2366; Mon. du 21 ventose an 11.)

Art. 1er. Immédiatement après les prochaines revues d'inspection, il sera distribué, par chaque bataillon de demi-brigades d'infanterie de ligne et d'infanterie légère, d'artillerie à pied, de sapeurs et de pontonniers, six gratifications extraordinaires à des lieutenans ou sous-lieutenans desdits bataillons;

Une semblable gratification à chaque compagnie d'ouvriers mineurs; huit à chaque régiment de troupes à cheval, à quatre escadrons; six à chaque régiment de troupes à cheval, à trois escadrons; et deux à chaque bataillon du train.

2. Ces gratifications seront données par le premier Consul, d'après l'avis des officiers supérieurs des corps, la demande de l'ins

pecteur général et le rapport du ministre de la guerre.

3. Chacune de ces gratifications sera de trois cents francs.

Les ministres de la guerre et du Trésor public sont chargés de l'exécution du pré

sent arrêté.

14 VENTOSE an 11 (5 mars 1803). — Arrêté contenant une nouvelle fixation du droit d'entrée sur le stokfiche. (3, Bull. 253, no 2367.) Le droit d'entrée sur le stokfiche sera, à l'avenir, de huit francs par cinq myriagrammes.

Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

14 VENTOSE an 11 (5 mars 1803). -Arrête relatif aux concessions des grèves ou graves dans les îles Saint-Pierre et Miquelon. (3, Bull. 253, n° 2373.)

Art. 1er. La propriété des grèves ou graves ci-devant concédées aux îles Saint-Pierre et Miquelon est maintenue aux conditions sui

vantes.

2. Tout concessionnaire de grèves sera tenu de justifier de son droit, par-devant l'administrateur général desdites îles, dans l'espace d'une année à compter de l'arrivée des agens du Gouvernement sur les lieux.

3. A défaut de justification, lesdites grèves retourneront au domaine de la République.

4. Dans l'espace de deux années à compter de la même époque, les concessionnaires seront obligés d'établir leur concession, conformément à l'usage du pays, et de manière à pouvoir concourir utilement à l'exploitation de la pêche, sous la susdite peine de réunion au domaine.

5. Lorsqu'il y aura lieu à ladite réunion, elle sera poursuivie à la diligence des agens du Gouvernement.

6. Les grèves ainsi réunies seront de nouveau concédées provisoirement par l'administrateur général, à la charge d'établissement dans l'espace de deux années à dater du jour de l'approbation du Gouvernement.

7. Tous les trois mois, le tableau des réunions et concessions qui auront lieu confor mément à l'article précédent sera adressé au ministre de la marine et des colonies par l'administrateur général.

Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté.

14 Pr. 24 VENTOSE an 11 (5 mars 1803). - Loi sur la promulgation, les effets et l'application des lois. (3, Bull. 254, n° 2375.)

Art. 1er. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de là

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