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Graverend (t. 2, p. 312 et 313); Favard de Langlade (Rép., v Tribunal correctionnel, n° 23); Sourdat (t. 1., n° 328).

M. Bourguignon, Jurisprudence des Codes criminels (sur l'art. 3, n° 10), enseigne que, tant que la plainte rendue par la partie civile, reste impoursuivie de la part du ministère public, elle ne suffit pas pour engager l'action publique.

M. Boitard (Leçons sur le Code d'instruction criminelle), enseigne formellement, p. 9, que, même « quand il s'agit <«< de délit ou de contravention, la peine ne peut être << appliquée que sur les réquisitions, sur les conclusions << du ministère public. » — Il répète la même chose, ibid., page 248.

Cette doctrine n'est point contredite par ce qu'enseigne plus loin l'auteur, p. 299, sur l'art. 182 du Code d'instruction criminelle, à savoir qu'il résulte de cet article que <«< quoique le tribunal n'ait pas qualité pour appliquer << d'office une pénalité quelconque à des délits que per«sonne n'a poursuivis, il n'est cependant pas nécessaire << pour donner ce pouvoir au tribunal, que le ministère << public, chargé principalement de la poursuite des actes. << punissables, ait saisi le tribunal. »

M. Boitard ajoute : « Le tribunal, très-fréquemment << saisi par le procureur du roi, aux termes des derniers << mots de notre article (l'art. 182), peut également être << saisi, être investi d'une entière compétence, par une << citation donnée à la requête de la partie civile, sans << aucune intervention du ministère public. >>

Ces derniers passages peuvent très-bien être compris en ce sens que le tribunal est saisi du droit d'appliquer la peine, par une citation donnée à la requête de la partie civile seule, et sans que le ministère public intervienne en aucune manière dans cette citation, comme cela avait lieu sous le Code de brumaire, et depuis la loi du 7 pluviose an IX (V. ci-dessus, no 65);

mais, cependant, sous la condition qu'il donnera plus tard ses conclusions.

Si l'on n'adopte pas cette explication, il s'en suivrait que M. Boitard aurait contredit, à la page 299, ce qu'il avait enseigné, pages 9 et 248, d'une manière formelle; or, cette supposition ne doit pas être admise, lorsque les différents passages de ce professeur distingué peuvent facilement se concilier.

M. F. Hélie (t. 2, § 111, p. 266 et suiv.) combat notre solution et prétend, comme nous l'avons vu, que nous avons confondu l'exercice de l'action publique et sa naissance. De même, M. Trébutien, t. 2, p. 40.

Le savant et vénérable M. Henrion de Pansey enseigne aussi, comme on l'a vu sous le n° 70, que la citation de la partie civile saisit le tribunal correctionnel de l'action publique.

M. Hoffmann (Tr. des quest. préjud., et exposé de l'action publ. et de l'act. civ., t. 1, n° 16), enseigne que la citation directe de la partie civile met nécessairement l'action publique en mouvement.

74. Nous avons vu, sous la 1re partie de ce paragraphe, n° 48 et 50, ce qu'il fallait décider sur les questions de savoir: 1° si le tribunal correctionnel pouvait, quand il avait été saisi directement par le procureur impérial, ordonner une instruction préalable; 2° si, après avoir saisi le juge d'instruction, le procureur impérial pouvait faire citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel.

le

Des questions semblables peuvent être posées pour cas où le tribunal aurait été saisi par la citation directe donnée à la requête de la partie civile, et pour le cas où la partie civile, avant de faire citer le prévenu devant le tribunal, aurait déposé sa plainte entre les mains du juge d'instruction.

TOME I.

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Nous appliquerons à la première de ces questions la solution ci-dessus établie au n° 48 (1); mais nous n'appliquerons pas à la seconde la solution donnée au no 50. En effet, dans le cas du n° 50, le procureur impérial ayant seul agi en saisissant le juge d'instruction, on conçoit trèsbien qu'il puisse ensuite renoncer à une instruction qu'il reconnaît inutile, afin de porter directement l'action devant le tribunal qui doit, en définitive, prononcer sur le délit. Il en est autrement de la partie civile (2). Sa plainte a dû être communiquée au procureur impérial, qui a mis au bas les conclusions qu'il a jugé convenable de prendre (art. 61 et 70 du Code d'instr. crim.), et a, par cela même, comme nous l'avons établi au no 62, saisi de l'action publique le juge d'instruction; or, il ne peut dépendre de la partie civile, en citant ensuite directement le prévenu devant le tribunal correctionnel, de dessaisir de l'action publique le juge d'instruction (argument de l'art. 4 du Code d'instr. crim.).

75. Nous avons vu aussi, sous la 1r partie ci-dessus, n° 53, que le tribunal correctionnel devait renvoyer devant le juge d'instruction, lorsqu'il avait été saisi par le procureur impérial, et qu'il se déclarait incompétent parce que le fait, dont il avait été saisi, se trouvait de nature à constituer un crime (art. 193, instr. crim.).

Il en est de même, dans la même hypothèse, et pour le cas où il aurait été saisi par la citation directe donnée à la requête de la partie civile (même art. 193) (3).

(1) M. Favard de Langlade, Rép., vo Trib. correct., no 31. arrêt du 18 juin 1824, Bull. n° 81.

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(2) M. F. Hélie, t. 7, § 545, p. 614; Paris, 19 et 29 nov. 1850, Dall., 1851, 2, 15.

(3) M. Le Graverend, t. 2, p. 393 et 394.

QUATRIÈME PARTIE.

De la saisine résultant pour le tribunal correctionnel de la citation directe donnée devant lui à la requête des agents forestiers, c'est-à-dire, des conservateurs, inspecteurs ou sous-inspecteurs forestiers, ou par les gardes généraux; el de l'effet que produit cette saisine, relativement à l'exercice de l'action publique.

SOMMAIRE.

76. A l'égard des délits forestiers, le tribunal correctionnel peut être saisi par la citation directe donnée à la requête des agents forestiers, c'est-à-dire, des conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs forestiers, ou des gardes généraux.

77. La citation donnée au nom du directeur général de l'administration des forêts, doit, être regardée comme donnée au nom de cette administration, dont il est le représentant légal.

78. Que faut-il entendre par les délits forestiers dont parle l'art. 182 du Code d'instruction criminelle, et de la connaissance desquels les agents forestiers peuvent saisir le tribunal correctionnel, aux termes de cet article?

79. Questions relatives à la nature de la saisine résultant, pour les tribunaux correctionnels, de la citation directe donnée à la requête des agents forestiers, et à l'effet que produit cette saisine, relativement à l'exercice de l'action publique. — Solution de ces questions renvoyée après la solution de la question traitée au numéro suivant. 80. En matière de délits forestiers, les agents forestiers peuvent-ils, devant les tribunaux correctionnels, exercer par eux-mêmes l'action publique, et demander l'application de la peine?

81. Solutions à adopter sur les questions de savoir: 1o si, dans le cas de citation directe donnée à la requête de l'administration forestière, le tribunal correctionnel est, par cela même, saisi de l'action publique, et peut appliquer la peine proprement dite, sans que le ministère public ait pris aucune conclusion; 2° si la saisine résultant pour le tribunal correctionnel, en matière de délits forestiers, de la citation donnée à la requête des agents forestiers, oblige le ministère public à prendre des conclusions sur l'application de la peine.

76. L'art. 182 du Code d'instruction criminelle, après avoir parlé de la saisine résultant, pour le tribunal correctionnel, de la citation donnée devant lui à la requête de la partie civile, parle de celle résultant de la citation donnée directement, à l'égard des délits forestiers, à la requête des conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs forestiers ou des gardes généraux, c'est-à-dire, des agents forestiers, suivant l'expression générale employée par l'art. 11 de l'ordonnance du 1er août 1827, sur l'exécution du Code forestier de la même année.

Nous allons voir, en premier lieu, ce qu'il faut entendre par ces expressions à l'égard des délits forestiers; et, en second lieu, quelle est la nature de la saisine résultant de l'action exercée par les conservateurs, inspecteurs, sousinspecteurs forestiers ou par les gardes généraux, et quel en est l'effet quant à l'exercice de l'action publique.

77. Toutefois, nous ferons remarquer, auparavant, qu'aux termes d'un arrêt du 21 mars 1840 (Bull. no 88), la citation donnée au nom du directeur général de l'administration des forêts, doit être regardée comme donnée au nom de cette administration, dont il est le représentant légal.

«Attendu, porte l'arrêt, qu'il est bien vrai qu'aux << termes de l'art. 159 du Code forestier, les citations et << poursuites doivent être exercées au nom de l'adminis<«<tration forestière, sans préjudice du droit appartenant <<< au ministère public; - Qu'il est également vrai que les << agents particuliers de l'administration, chargés de pour<< suivre en son nom, devant les tribunaux, les auteurs des << délits légalement constatés, n'ont point caractère, ni <«< qualité, pour intenter, en leur nom, et en vertu de leur <«< titre, des actions dont l'exercice n'appartient qu'à <«<l'administration générale; - Mais, qu'il n'est pas moins << certain que l'administration générale est légalement << représentée, pour l'introduction de ces actions, par son

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