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SIXIÈME PARTIE.

Des personnes à qui appartient le droit d'interjeter appel des jugements correctionnels; et de l'effet que produit l'appel, quant à l'exercice de l'action publique.

SOMMAIRE.

85. Objet de cette sixième partie..

86. Texte de l'art. 202 du Code d'instruction criminelle, déterminant les personnes à qui appartient le droit d'interjeter appel des jugements correctionnels.

87. Division de cette sixième partie.

85. Nous verrons au Traité de la compétence et de l'organisation des tribunaux chargés de la répression soit pénale, soit civile, des contraventions, des délits et des crimes (chap. 1", sect. 1, § 2, 4° part.), que, d'après l'art. 199 du Code d'instruction criminelle, les jugements rendus en matière correctionnelle, peuvent être attaqués par la voie de l'appel. Nous expliquerons, en outre, quels sont les tribunaux compétents pour connaître de l'appel des jugements correctionnels, et de combien de juges ces tribunaux doivent être composés.

Ici, nous devons nous occuper des personnes à qui appartient le droit d'interjeter appel des jugements correctionnels, et de l'effet que produit cet appel, quant à l'exercice de l'action publique.

86. L'art. 202 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi des 13 et 21 juin 1856, indique quelles sont les personnes à qui appartient le droit d'appeler des jugements correctionnels. Cet article est ainsi conçu :

<< La faculté d'appeler appartiendra :

<< 1° Aux parties prévenues ou responsables;

<< 2° A la partie civile, quant à ses intérêts civils << seulement;

«<3° A l'administration forestière;

« 4° Au procureur impérial près le tribunal de première << instance;

<< 5° Au procureur général près la Cour impériale. »

87. Nous ne dérogerons à la classification de l'art. 202, qu'en ce que nous réunirons sous une même division, les deux derniers membres de cette classification.

Du reste, nous partagerons cette 6 partie en quatre divisions.

Dans la première, nous verrons ce qui concerne le droit d'appeler accordé à la partie prévenue ou responsable; Dans la seconde, ce qui concerne le même droit accordé à la partie civile, quant à ses intérêts civils;

Dans la troisième, nous parlerons du droit d'appeler accordé à l'administration forestière;

Enfin, dans la quatrième, nous verrons ce qui concerne le même droit accordé au ministère public près le tribunal qui a rendu le jugement, ou près le tribunal supérieur.

Nous expliquerons, sous chacune de ces divisions, quel est l'effet de l'appel interjeté, quant à l'exercice de l'action publique, objet de cette section.

PREMIÈRE DIVISION.

Du droit d'appeler des jugements correctionnels accordé aux parties prévenues ou responsables; et de l'effet, quant à l'exercice de l'action publique, de l'appel interjeté par ces parties.

SOMMAIRE.

88. Motifs qui ont fait placer en première ligne le prévenu, dans la classification des personnes à qui est accordé le droit d'interjcter appel des jugements correctionnels.

89. Le Code de brumaire moins complet que le Code de 1808, en ce qu'il n'accordait qu'au condamné, et non, comme le Code de 1808, au prévenu même non condamné le droit d'interjeter appel.

90. Le Code de brumaire ne parlait point des personnes civilement responsables, parmi les personnes pouvant interjeter appel des jugements correctionnels. Le Code de 1808 leur a, avec raison, accordé ce droit. Renvoi pour les personnes qu'il faut considérer

comme civilement responsables.

91. Renvoi pour la question de savoir si l'acquiescement donné au jugement par le prévenu ou par les personnes civilement responsables, les rendrait non recevables à en interjeter ultérieurement appel.

92. Distinctions sur l'effet que produit, quant à l'exercice de l'action publique, l'appel interjeté par le prévenu. Renvoi pour les questions de savoir 10 si l'appel interjeté par le prévenu seul donnerait au tribunal d'appel le droit d'aggraver la peine; 2° si, dans le cas d'appel interjeté par le prévenu seul, le tribunal d'appel pourrait, sous prétexte que le fait objet de la prévention constitue un crime et non un délit, se déclarer incompétent et renvoyer le prévenu qui n'aurait pris aucune conclusion à cet égard, devant le juge d'instruction; 3° si le prévenu pourrait décliner, en appel, la compétence des juges correctionnels à raison d'un fait ayant le caractère de crime, lors même qu'il n'aurait pas invoqué cette exception devant les premiers juges; 4° si la première et la seconde des questions ci-dessus renvoyées devraient recevoir une autre solution pour le cas où le ministère public voudrait appeler incidemment après l'expiration des délais qui lui sont accordés pour le faire principalement.

93. L'appel interjeté par la personne civilement responsable, condamnée à des dommages-intérêts, ne saisit le tribunal d'appel que de la question de ces dommages-intérêts, sauf à ce tribunal à apprécier, pour ce qui les concerne, les faits de la prévention. 94. Dans tous les cas où le père est civilement responsable de la condamnation en dommages-intérêts prononcée contre son enfant mineur, il peut interjeter appel en cette qualité.

95. Un père peut-il, en sa qualité de père, et lorsqu'il n'est pas civilement responsable, interjeter appel, au nom de son enfant, des condamnations prononcées contre ce dernier? Distinction pour la solution de cette question.

TOME I.

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96 1°. Le mari peut interjeter appel, au nom de sa femme, des condamnations prononcées contre elle par les tribunaux correctionnels.

88. La première personne intéressée à appeler d'un jugement correctionnel, est, évidemment, celui contre qui les poursuites ont été dirigées, et à qui il importe de faire rectifier le jugement, soit que ce jugement l'ait condamné, soit même qu'en ne le condamnant pas, il lui ait refusé les dommages-intérêts par lui réclamés à raison des poursuites injustes dont il a été l'objet. C'est donc avec raison que l'art. 202 du Code d'instruction criminelle place, comme nous l'avons vu, les prévenus ou les personnes civilement responsables, en première ligne dans la classification des personnes à qui appartient le droit d'interjeter appel des jugements correctionnels.

89. Le Code du 3 brumaire an IV ne parlait, dans son art. 193, que du condamné; et, en cela, il était moins complet que le Code de 1808, qui, par les motifs que nous venons d'expliquer, accorde le droit d'appeler au prévenu en général, sans borner ce droit au cas où il aurait été condamné.

90. Le Code de brumaire ne parlait pas, non plus, des personnes civilement responsables, qui, cependant, ont, relativement aux condamnations civiles prononcées contre elles, et même relativement au refus qui leur aurait été fait de réparations civiles pour le cas d'acquittement, le même intérêt à appeler que le prévenu lui-même. L'art. 202 les comprend, avec raison, dans la même disposition que le prévenu.

Nous avons vu, au Traité de la criminalité, de la pénalité et de la responsabilité soit pénale, soit civile, en matière de contraventions, de délits et de crimes (chap. 3, sect. 2, § 2), quelles sont les personnes civilement responsables.

91. Nous traiterons, sous la quatrième division ci-après, la question de savoir si l'acquiescement donné par le ministère public au jugement correctionnel, le rendrait non recevable à interjeter ensuite appel de ce même jugement.

Comme conséquence de la solution que nous adopterons sur cette question, nous déciderons, au même endroit, celle de savoir si l'acquiescement donné au jugement par le prévenu ou par les personnes civilement responsables, les rendrait non recevables à en interjeter ultérieurement appel.

92. Pour ce qui regarde l'effet que produit, quant à l'exercice de l'action publique, l'appel interjeté par le prévenu, nous distinguerons entre les différents cas dans lesquels le prévenu peut avoir intérêt à interjeter appel.

Si le jugement correctionnel l'avait condamné à une peine, l'appel interjeté par lui saisirait, évidemment, le tribunal d'appel de l'action publique, quant à la question de savoir si la peine a été justement, ou non, appliquée.

Mais ce tribunal serait-il également saisi de l'action publique, à l'effet d'augmenter la peine, si le ministère public n'avait point, de son côté, interjeté appel?

Nous renvoyons pour la solution négative que nous adopterons sur cette question, ci-après, 4a division, no 132, après avoir traité aussi celle de savoir si l'appel interjeté par le ministère public seul et à minimâ, autoriserait le tribunal d'appel à prononcer l'acquittement du prévenu. Nous verrons également (ibid.), 1° sous le n° 133, si la prohibition d'aggraver la position du prévenu sur son seul appel, doit être comprise seulement d'une aggravation sur l'ensemble de la condamnation, ou même d'une aggravation sur l'une des peines, tandis que l'autre serait diminuée; 2° sous le n° 134, si, dans le cas d'appel interjeté par le prévenu seul, le tribunal d'appel pourrait, sous préque le fait objet de la prévention constitue un crime

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