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et non un délit, se déclarer incompétent et renvoyer le prévenu qui n'aurait pris aucune conclusion à cet égard, devant le juge d'instruction; 3° sous le n° 135, si le prévenu pourrait décliner, en appel, la compétence des juges correctionnels, à raison d'un fait ayant le caractère de crime, lors même qu'il n'aurait pas invoqué cette exception devant les premiers juges; 4° enfin, si la première et la seconde des trois questions ci-dessus renvoyées devraient recevoir une autre solution, pour le cas où le ministère public voudrait appeler incidemment après l'expiration des délais qui lui sont accordés pour le faire principale

ment.

Si le prévenu, acquitté par les premiers juges, a appelé du jugement qui lui a refusé des dommages-intérêts (1), et que le ministère public n'ait pas appelé, il est évident, par argument de la solution négative que nous adopterons sous la 4° division, sur la question de savoir si le tribunal d'appel peut augmenter la peine lorsque le condamné seul a appelé, il est évident, disons-nous, que le tribunal d'appel n'est pas saisi de l'action publique.

93. Si c'est la personne civilement responsable qui a interjeté appel, parce qu'elle a été condamnée à des dommages-intérêts, son appel ne pouvant porter que sur les condamnations pécuniaires qui atteignent la responsabilité (2), ne donne, par conséquent, lieu à réformer que sous ce rapport, le jugement dont est appel, à moins que d'autres parties n'aient également saisi la Cour d'appel. Toutefois, pour juger la question des dommages-intérêts, le tribunal d'appel sera obligé d'apprécier par lui-même

(1) Nous établirons, ci-après, chap. 2, sect. 3, § 2, 1re part., 3° divis.. '1 subdivis., que le tribunal correctionnel ne peut, en acquittant le prévenu, le condamner à des dommages-intérêts, mais qu'il peut lui en accorder.

(2) MM. Le Graverend, t. 2, p. 401; F. Hélie, t. 8, § 376, p. 80, no 3; Griolet, De l'autor. de la chose jugée, p. 299.

les faits objets de la prévention, comme il a toujours droit de le faire, ainsi que nous l'établirons sous la seconde division ci-après; mais il ne les appréciera que relativement à l'influence qu'ils doivent avoir sur la question des dommages-intérêts.

94. Dans tous les cas où le père serait civilement responsable de la condamnation en dommages-intérêts prononcée contre son enfant mineur, et où il aurait été condamné en cette qualité, il n'est pas douteux qu'il ne pût, en cette même qualité, interjeter appel. Cela résulte de ce que nous avons dit plus haut, sur le droit qu'ont les parties civilement responsables d'interjeter appel des condamnations prononcées contre elles.

95. Mais, comme nous l'avons vu, au Traité de la criminalité, de la pénalité et de la responsabilité (t. 2, no 469), il est des cas où le père n'est pas civilement responsable, et, d'ailleurs, la responsabilité civile, ainsi que le mot l'indique, ne s'applique pas aux condamnations pénales. Il est donc utile d'examiner en général la question de savoir si le père pourrait, en sa qualité de père, interjeter appel au nom de son enfant, des condamnations prononcées contre celui-ci.

Il faut distinguer, pour la solution de cette question, entre le cas où l'enfant est mineur et le cas où il est majeur.

Si l'enfant est mineur, pas de doute que le père ne puisse interjeter appel en son nom, des condamnations prononcées contre lui. C'est ce qu'a décidé avec raison, un arrêt de la Cour de cassation, du 2 juin 1821 (Bull. n° 106), qui a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour royale de Metz. « Considérant, dit la Cour de cas«sation, qu'il résulte des art. 202 et 204 du Code d'ins«truction criminelle, qu'en matière correctionnelle la « faculté d'appeler, qui compète à la partie condamnée,

<< peut être exercée par un fondé de pouvoir spécial; — « Que le père, par la puissance qu'il exerce sur ses en«fants mineurs, en vertu de la loi, est de droit leur fondé <«<de pouvoir spécial, pour toutes les affaires qui les con<< cernent; Qu'il a donc qualité pour appeler en leur <<nom, des jugements de condamnation rendus contre <«<eux en matière correctionnelle; d'où il suit qu'en rece«vant dans l'espèce.

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A ces motifs, suffisants pour décider la question, il faut ajouter, comme l'avait fait l'arrêt de Metz, que le père a, plus que jamais, intérêt à agir pour son enfant, lorsqu'il s'agit de faire tomber une condamnation prononcée contre ce dernier; d'où la conséquence que si, en général, il est permis à un père d'agir pour son enfant mineur, ce droit lui appartient surtout lorsqu'il s'agit d'appeler d'une condamnation correctionnelle.

Si l'enfant est majeur, le père n'ayant plus alors sur lui ni puissance paternelle, ni tutelle légitime, il n'existe plus aucun motif pour lui reconnaître le droit d'interjeter appel au nom de son enfant qui ne lui aurait point donné mandat spécial à cet effet (1).

96 1°. Les motifs par lesquels nous venons de décider que le père pouvait interjeter appel au nom de ses enfants mineurs, font qu'un mari doit pouvoir interjeter appel au nom de sa femme, des condamnations prononcées contre elle par les tribunaux correctionnels.

« En effet, dit M. Merlin (Quest. de droit, vo Appel, § 10, « art. 3, no 6, p. 365), un mari est, en quelque sorte, le <«<tuteur de sa femme. Il lui doit protection, suivant l'ar<<ticle 213 du Code civil; et par cette raison, il est de plein << droit..... son mandataire spécial pour tout ce qui con

(1) Sic pour les solutions qui précèdent, MM. Merlin, Quest. de droit, vo Appel, § 10, art. 3, n° 7, p. 365 et 366; Dalloz, ire édit., v° Appel en matière criminelle, sect. 2, § 2 et 3, p. 562 et 563; et 2e édit., eod. v', nos 242 et 243; Morin, Rép., v° Appel, no 15; Rodière, p. 362.

« cerne ses intérêts; il a donc qualité pour appeler au

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<< nom de sa femme, comme le tuteur pour appeler au nom « de son pupille (1). »

DEUXIÈME DIVISION.

Du droit d'appeler des jugements correctionnels accordé à la partie civile; et de l'effet que produit, quant à l'exercice de l'action publique, l'appel interjeté par cette partie.

SOMMAIRE.

96 2°. La partie civile peut interjcter appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels, mais seulement en ce qui concerne ses intérêts civils. Motifs de cette restriction.

97. Motifs qui nous ont engagé à placer ici, sous la section 1re du chapitre 1er, au lieu de les renvoyer sous la seconde section du même chapitre, les explications qui concernent le droit accordé à la partie civile d'interjeter appel, quant à ses intérêts civils, des jugements rendus par les tribunaux correctionnels.

98. Le Code de brumaire désignait par l'expression partie PLAIGNANTE, la partie civile à qui il permettait d'interjeter appel des jugements correctionnels. Motifs qui justifiaient l'emploi de cette expression. Ces motifs n'étaient plus applicables sous le Code de 1808.

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(1) M. Merlin cite comme ayant consacré cette solution, un arrêt de la Cour de cassation, rendu sous le Code de brumaire an IV, et qui est indiqué dans l'arrêt de Metz dont nous avons parlé au numéro précédent, comme rendu le 3 sept. 1808. M. Merlin ajoute, en note, qu'à la vérité cet arrêt ne se trouve pas sous cette date dans les registres de la Cour de cassation; mais, dit-il, je n'en crois pas moins pouvoir assurer qu'il existe. J'en ai « eu connaissance dans le temps, et c'est par oubli que je n'en ai pas tenu – M. Dalloz, 1° édit., loc. suprà cit., dit, en note sur l'arrêt de Metz qu'il rapporte, que ses recherches pour trouver l'arrêt dont il s'agit, ont été infructueuses. Dans sa 2o édit., v° Appel en matière crim., en note sous le n° 247, il rapporte dans le même sens un arrêt de la Cour de cassation du 19 ventose an IX, et en approuve la doctrine. - Pour le droit du mari, M. Morin, Rép., vo Appel, n° 15.

⚫ note. »>

99. La partie civile qui aurait conclu à des dommages-intérêts

moindres que 1,500 francs, pourrait-elle interjeter appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel, et qui n'aurait point admis sa demande ?

100. La partie civile peut-elle, seule et sans le concours du ministère public, appeler du jugement par lequel le tribunal correctionnel se serait déclaré incompétent pour connaître de l'action qu'elle aurait portée devant lui?

101. Dans le cas d'appel interjeté par la partie civile seule, la Cour ne peut prononcer sur la peine soit pour la diminuer, soit pour l'augmenter, soit même pour en prononcer une s'il n'en avait pas été prononcé par les premiers juges. - Renvoi pour la conciliation de la dernière partie de cette solution avec les principes sur l'autorité au civil de la chose jugée au criminel, et avec ce que nous établirons sur l'incompétence des tribunaux correctionnels pour condamner à des dommages et intérêts le prévenu absous ou acquitté.

102. Renvoi pour la question de savoir si l'appel du mari, en cas d'adultère de sa femme, suffit pour autoriser la Chambre des appels de police correctionnelle à appliquer la peine sur la réquisition du ministère public, et quoique le ministère public n'ait, de son côté, interjeté aucun appel.

103. L'appel interjeté par la partie civile seule n'autoriserait pas le tribunal d'appel à réformer les condamnations civiles prononcées contre le prévenu, et contre lesquelles il ne se serait pas pourvu.

101. Le tribunal d'appel devant qui la partie civile seule a appelé, estil lié, quant aux faits, par l'appréciation des premiers juges; ou peut-il, à son tour, apprécier ces faits comme bon lui semble?

96 2o. Après avoir, dans l'art. 202, accordé au prévenu et aux personnes civilement responsables, le droit d'interjeter appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels, le législateur accorde le même droit à la partie civile; mais, il ne le lui accorde, comme nous l'avons déjà vu, que relativement à ses intérêts civils: hors de là, la partie civile n'a plus d'intérêt; et l'intérêt, on le sait, est la mesure des actions.

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