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« est, debet facere BARGO (1) V pedes in altum, et præsentia « judicis levare corpus. Et debet judex nuntiare et dicere:

HOMO ISTE IN VESTRO AGRO VEL IN VESTIBULUM EST OCCISUS; € CONTESTOR UT USQUE SEPTEM NOCTES NON REPONATUR, ET DE « HOMICIDIUM ISTUD VOS ADMALLO (2), UT IN MALLO PROXIMO (VENIATIS, ET VOBIS DE LEGE DICATUR QUOD OBSERVARE DEBEA

« TIS. Tunc vicini illi quibus nuntiatur a judice ante « XL noctes qui meliores sunt cum sexaginos quinos se « exuent (3) quod nec occidissent nec sciant qui occidissent; « minoflidis vero quinos dinos juratores donent, qui ut su« perius diximus, id est qui jurant. Si istud ante XL noctes « non fecerint (noverint se personam mortui requirenti salisa facere). Si vero jurant quod superius diximus et semper « sacramentum idoniaverint, nulla compositio eis requi

«ratur. »

Enfin, on peut citer dans le même sens les chapitres 8 (édit. de Lindenbrog), 8 (édit. de Baluze - de Chiniac, 1780), 9 (édit. de du Tillet), de l'Édit de Childebert, de 595, ainsi conçu: « Similiter Kalend. Mart. Colonia « convenit, et ita bannivimus, ut unus quisque judex cri«minosum latronem ut audierit, ad casam suam ambulet, et ipsum ligare faciat; ità ut si francus fuerit, ad nostram præsentiam dirigatur; et si debilior persona fuerit, in loco « pendatur. »

Mais ces poursuites d'office, tout en ayant pu conduire à l'idée du ministère public, n'étaient point ce ministère. Dans le x siècle, il n'était vraisemblablement pas encore constitué, ainsi que paraît le prouver un passage

(1) BARGUS, BARCUS, « ramus, truncus arboris, de quo suspenduntur « facinorosi. » Du Cange, Glossaire.

(2) ADMALLARE, idem quod mallare, ad mallum vocare. Mallus, mallum, publicus conventus, in quo majores causæ disceptabantur, judiciaque « majoris momenti exercebantur à comitibus, missis dominicis, aliisque « judicibus. » Du Cange, Glossaire, vo Mallus, Mallum.

(3) Id est, purgabunt se in jure non esse reos. Du Cange, Glossaire, y' Exuere.

de Beaumanoir (Cout. de Beauvoisis, chap. 30, p. 160). << Nous avons parlé en chest chapitre meismes, dit Beau<< manoir, comment chil doivent estre apelés qui sont << accusés de cas de crieme, et ne viennent à court si <«< comme il doivent. Or veons de ceaus qui sont pris et << emprisonne pour cas de crieme contre lesquiex nus ne «se fet partie, ne li fez n'est trouvés notoires parquoi <«<len les doie justicier, combien selonc nostre coustume <«<len les doit tenir emprisonnés, nous disons que tant de << tans comme il ont quand len les apele par coustume << avant que il doient estre banis tant de tans len les doit << tenir en prison avant que il soient delivre dou fet par << jugement, et che entendons nous ez Appiaux (1) que li << Gentilhommes ont, car il est dit que li hons de poote (2) << nest appelés que par trois quinzaine en Prevosté, et <«< puis en une assise de quarente jours au meins, et se << il ne vient à chele assise il doit estre banis, et li gen<«<tixhons avecques les trois quinzaines de Prevosté il doit <«<estre apelés à trois assises dont chascune contiengne << quarente jours au meins. Or pouez doncques veoir quant << len tient houme emprisonné, si comme il est dit dessus, << soit gentixhons ou de poote, len doit crier par trois << quinzaines en Prevosté, et aprez par trois assises, dont <«< chascune contiengne quarente jours au meins, nous <<< tenant tel houme en prison, et pour le soupecon de tel <«< cas, et doit on dire le cas, se il est nus qui li sache que << demander nous sommes appareillies de fere droit; et <«<quant tout cil cri sont fait, et nus ne vient avant qui <«< droitement se vueille fere partie, ne li juge de son <«<office ne puet trouver le fet notoire, li emprisonnés

(1) « Appeau, vieux mot de pratique qui signifiait autrefois appel. Un juge « d'appeaux est un juge supérieur. Trévoux, v° Appeau. - Appeaux ou « apiaux. » Nouveau Denisart, hoc vo. Les chap. 71 et 72 des Coutumes de Beauvoisis sont consacrés aux Apiaux et expliquent ce qui concerne les Apels.

(2) Homme en puissance d'autrui, serf. Glossaire sur Beaumanoir.

doit estre délivrés par jugement, ne ne len puet nus « puis la délivrance acuser. >>

Toutefois, dès 1303, Jean le Bossu et Jean Pastoureau remplissaient auprès du Parlement de Paris les fonctions d'avocats du roi (1), et vers le milieu du xiv siècle, sans qu'on puisse déterminer le moment précis de son institution, le ministère public existait déjà depuis longtemps comme le prouve une ordonnance de Philippe VI de 1344 rapportée par Guénois (Grande conférence des ordonnances et édits royaux, t. 1, liv. 2, tit. 6, p. 515). « Ordina« tionem ANTIQUAM renovantes statuimus, porte cette ordon«nance, quod Procuratores nostri occasione criminum, « delictorum seu excessuum contrà subditos nostros, placita«tionem seu delationem non faciant, nisi præcedente infor«matione debita, et præcepto judicis competentis. »

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« Cette institution, essentiellement française et monarchique, dit M. Bécot (De l'organis. de la just. répr. aux « princip. époq. hist., p. 231 et suiv.), sortit de la royauté « comme l'effet de sa cause; mais elle ne surgit pas spon«tanément, en pleine lumière: loin de là, ses commence«ments furent longs, pénibles, confus. Son origine a « été l'objet de nombreuses conjectures. L'usage s'était introduit, avec la procédure écrite, d'autoriser, dans les « affaires civiles, les plaideurs à se faire représenter par « un procureur, et de confier la défense de leur cause à << un avocat. Beaumanoir leur consacre à chacun un << chapitre (chap. 4 et 5). Le procureur, comme l'avoué << aujourd'hui, était la personnalité juridique de son com<< mettant. << Et peut fere li procurière, si il a bone pro« curation, autant en la cause comme son Sire ferait, si «il y était présent. » Quant à l'avocat, il n'a changé ni « d'office, ni de nom. « Et chil qui parolent pour autrui « sont apelé avocats. Leur propre est de paroler. » Les rois « qui pouvaient avoir des intérêts privés à défendre, con

«

(1) Traité de la police, par Delamarre, t. 1, p. 199.

<«<stituaient, comme les particuliers, des procureurs pour <«<les représenter et des avocats pour plaider en leur nom. <<< Ils les chargeaient aussi de recouvrer les amendes pro<<< noncées par les justices royales. Pour assurer les recou<< vrements, ces agents surveillaient d'abord les procès <«< criminels qui s'élevaient sur les domaines de leurs << maîtres; puis, l'intérêt fiscal les porta à provoquer <«<les poursuites; puis, ils commencèrent à s'en mêler ; <«< puis, ils les prirent en main, toujours au nom du << roi. Ils s'arrogeaient ce droit sans mandat exprès, sans <«< règle fixe, sans uniformité et sans concert entre eux, << s'inspirant à l'aventure de leur propre zèle, se sachant << soutenus d'en haut, et chaque pas qu'ils faisaient dans <«< cette voie fut une usurpation juridique et une conquête <«< sociale. Leurs entreprises, en se multipliant, furent << acceptées comme un usage, et l'usage s'imposa comme <«< un droit. Aucun monument législatif ne détermine << nettement ces progrès. Le ministère public se révèle << d'abord par son action, et quand les premières ordon<<nances s'en occupent, il est déjà en exercice. Il sortit << d'un ensemble de civilisation; la loi ne le créa pas; <<< elle l'adopta. Au cours du xve siècle, toutes les << justices royales étaient pourvues de procureurs, et les << justices seigneuriales avaient suivi cet exemple (1). »

10. Notre ancienne jurisprudence française admettait, comme nos lois nouvelles, le principe suivant lequel l'application des peines ne peut être requise que par les officiers préposés à cet effet; mais elle ne réservait pas exclusivement à ces officiers l'action publique, ce qui, toutefois, ne paraissait point être compris de la même manière par les auteurs.

Suivant Jousse, cela devait être compris en ce sens que, s'il y avait partie civile en cause, le ministère public n'était

(1) On peut lire aussi, dans le Traité de la police, par Delamarre, le tit. 11 du liv. 1or, t. 1, p. 198 et suiv., sur les Avocats et Procureurs du roi.

plus que joint au procès, et la poursuite se faisait au nom de la partie civile. « Dans le cas de jonction de la partie << publique à la partie civile, dit Jousse (Justice criminelle, « t. 3, part. 3, liv. 3, tit. 1o, art. 3, no 158, p. 71), ou « d'intervention de la partie civile dans un procès poursuivi à la requête du fisc, la partie civile est toujours « préférée à la partie publique dans la poursuite de l'ac«cusation; elle est aussi nommée dans tous les actes de « la procédure; et ces actes se font sous son nom et à sa « requête; le procureur du roi, ou fiscal (1), est seule«ment joint aux qualités. —Quand la partie civile est né« gligente d'agir, v. g., de faire assigner les témoins, soit « pour être entendus, soit pour être récolés et confrontés, « ou de faire quelqu'autre procédure, le juge doit, sur la « réquisition de la partie publique, fixer un délai dans « lequel cette partie civile sera tenue de faire venir les « témoins, pour les entendre en déposition et pour les « récoler et confronter; et, faute par cette partie de le «faire, le juge doit ordonner que les témoins seront assi"gnés à la diligence du roi, aux frais de la partie civile. « Le juge doit, pour cet effet, condamner la partie civile

à consigner au greffe une somme telle qu'il jugera à "propos, selon le nombre et la qualité des témoins et la << distance des lieux d'où on les fait venir. La partie civile « doit être contrainte à la consignation de cette somme "par saisie et exécution de ses biens, à moins qu'elle ne

(1) Procureur fiscal, dit Ferrière, Diction. de Droit, vo Procureur fiscal, « est un officier établi dans les justices des seigneurs, pour défendre et soutenir leurs droits et ceux du public, et faire les mêmes fonctions, dans les justices des seigneurs, que font les procureurs du roi dans les justices ⚫ royales. Ainsi, on lui communique toutes les affaires où le public est « intéressé, comme sont celles des mineurs, des églises, la poursuite des <«< crimes. Il est appelé fiscal, parce qu'il doit poursuivre les droits et profits pécuniaires qui appartiennent au seigneur de la justice. Quand a le procureur fiscal succombe, il est condamné aux dépens, à la différence « des procureurs du roi, qui n'encourent et qui n'obtiennent jamais cette «condamnation. Elle peut néanmoins être prononcée contre eux, s'ils sont pris à partie pour juste cause. »>

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