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d'accusation, soit par la citation donnée au prévenu à la requête de la partie civile, soit, à l'égard des délits forestiers, par les conservateurs, inspecteurs ou sousinspecteurs forestiers, ou par les gardes généraux. Nous poserons, en outre, plusieurs questions sur la manière dont le tribunal correctionnel peut être saisi, et sur l'effet de cette saisine, relativement à l'exercice de l'action publique. Enfin, nous verrons ce qui concerne le droit d'appeler des jugements rendus par les tribunaux correctionnels.

Dans un troisième paragraphe, nous expliquerons à qui appartient l'exercice de l'action publique devant les cours d'assises, et comment ces cours sont saisies.

Dans un quatrième paragraphe, nous traiterons de l'indépendance du ministère public dans l'exercice de l'action publique.

Dans un cinquième paragraphe, nous traiterons la question de savoir si le ministère public peut être récusé dans les affaires criminelles.

Enfin, dans un sixième et dernier paragraphe, nous appliquerons à la maxime de l'indivisibilité du ministère public, les principes que nous aurons établis dans les graphes qui précèdent, et nous fixerons le véritable sens de cette maxime.

§ Ier.

para

Des officiers publics chargés de l'exercice de l'action publique, en matière de contraventions, ou devant les tribunaux de simple police; et de la manière dont ces tribunaux sont saisis de cette action. Quel est l'effet de cette saisine, relativement à l'exercice de l'action publique ?

19. Division du paragraphe.

SOMMAIRE.

19. Deux articles du Code d'instruction criminelle désignent, ainsi que nous l'avons indiqué au commencement

de cette section, les officiers chargés de l'exercice de l'action publique, en matière de contraventions, ou devant les tribunaux de simple police.

Ce sont les art. 144 et 167 du Code d'instruction criminelle.

Le premier est relatif à l'exercice de l'action publique devant le tribunal du juge de paix considéré comme juge de police.

Le second est relatif à l'exercice de l'action publique devant les maires considérés sous le même rapport.

Nous expliquerons chacun de ces articles sous deux parties distinctes; et, sous deux autres parties, nous verrons comment les tribunaux de simple police sont saisis de l'action publique, et quel est l'effet de cette saisine, relativement à l'exercice de l'action publique.

Dans une cinquième partie, nous verrons à qui appartient le droit d'interjeter appel des jugements rendus par les tribunaux de simple police, et quel est l'effet de cet appel interjeté, relativement à l'exercice de l'action publique.

PREMIÈRE PARTIE.

Des officiers publics chargés de l'exercice de l'action publique devant le tribunal du juge de paix considéré comme juge de police.

SOMMAIRE.

20. Texte de l'art. 144 du Code d'instruction criminelle.

21. Dans les lieux où il existe plusieurs commissaires de police, si le commissaire chargé du ministère public près le tribunal de police du juge de paix, est empêché, il doit être remplacé par l'un des autres commissaires; et ce n'est qu'après épuisement de la liste des autres commissaires, que le maire ou son adjoint peuven exercer les fonctions du ministère public.

22. Toutefois, on ne pourrait guère regarder comme irrégulier, lors même qu'il y aurait sur les lieux d'autres commissaires de police que le commissaire empêché, le jugement rendu par le juge de paix sur les conclusions du maire ou de son adjoint exerçant les fonctions du ministère public en l'absence du commissaire de police désigné pour le service. Cela serait vrai surtout si les parties n'avaient élevé aucune réclamation à cet égard.

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23. Le maire peut, quand bon lui semble, se faire remplacer par son

adjoint, dans le cas de l'art. 144.

24. L'adjoint, tant qu'il reste adjoint, ne peut refuser la délégation du maire, dans le cas de l'art. 144. - Il conserverait le caractère que lui aurait conféré la délégation, lors même qu'il aurait déclaré par écrit s'en démettre; et tant que sa renonciation n'aurait pas été acceptée.

25. En cas d'absence de l'adjoint devant le tribunal de police du juge de paix, peut-il être remplacé par un membre du Conseil municipal, désigné par le procureur impérial? En supposant qu'un membre du Conseil municipal pût être appelé, il ne pourrait l'être par le juge de paix.

26. Quelle marche faudrait-il suivre pour faire opérer le remplacement

de l'adjoint empêché, dans l'hypothèse de la question qui précède? 27. Le procureur général peut, quand bon lui semble, retirer sa délé

gation au commissaire de police qu'il aurait désigné, en vertu de l'art. 144 du Code d'instruction criminelle, pour remplir les fonctions du ministère public auprès du tribunal de police du juge de paix.

20. L'art. 144 du Code d'instruction criminelle, relatif aux officiers chargés de l'exercice de l'action publique devant le tribunal du juge de paix considéré comme juge de police, est ainsi conçu :

<«< Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies par le commissaire du lieu où << siégera le tribunal: en cas d'empêchement du commis<< saire de police, ou s'il n'y en a point, elles seront << remplies par le maire, qui pourra se faire remplacer par << son adjoint. S'il y a plusieurs commissaires de police, <«<le procureur général près la Cour impériale nommera << celui ou ceux d'entre eux qui feront le service. »>

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21. « Sur cet article, il faut remarquer, dit M. Le Gra« verend (t. 2, p. 340), que les maires ou leurs adjoints, « n'étant appelés à remplir les fonctions du ministère public, près le tribunal de police du juge de paix, qu'à « défaut ou en cas d'empêchement des commissaires de police, il est évident que, dans les lieux où il existe << plusieurs fonctionnaires de cette qualité, si celui qui « est chargé de ce service est absent ou empêché, il doit être remplacé par un de ses collègues; et ce ne serait qu'après épuisement de la liste des commissaires de police, que le maire ou son adjoint devraient exercer «ce ministère. »

On ne peut objecter que le territoire d'une ville se trouvant partagé entre les différents commissaires de police, ils ne sauraient indistinctement être employés l'un pour l'autre dans l'exercice du ministère public auprès du tribunal de police; qu'il faut de nécessité qu'ils aient reçu à cet égard mandat légal, par suite de la désignation du procureur impérial.

Les dispositions des art. 12 et 13 du Code d'instruction criminelle repoussent cette objection.

En effet, d'après l'art. 12, « dans les communes divisées << en plusieurs arrondissements, les commissaires de police « exercent ces fonctions (celles d'officiers de police judi«ciaire) dans toute l'étendue de la commune où ils sont « établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ❝ ont été commises hors de l'arrondissement particulier auquel ils sont préposés. Ces arrondissements ne << limitent, ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs; mais indiquent seulement les termes dans lesquels << chacun d'eux est plus spécialement astreint à un service « constant et régulier de ses fonctions. >>

D'après l'art. 13, « lorsque l'un des commissaires de « police d'une même commune se trouvera légitimement « empêché, celui de l'arrondissement voisin est tenu de « le suppléer, sans qu'il puisse retarder le service pour

<< lequel il sera requis, sous prétexte qu'il n'est pas le plus << voisin du commissaire empêché, ou que l'empêchement << n'est pas légitime ou n'est pas prouvé. »

Si les commissaires de police se remplacent ainsi l'un l'autre pour les fonctions d'officiers de police judiciaire, pourquoi en serait-il autrement dans le cas de l'art. 144, et lorsqu'il s'agit d'exercer les fonctions du ministère public devant le tribunal de police du juge de paix (1)?

22. Ajoutons, avec M. Le Graverend, que l'aptitude des maires et adjoints étant établie par l'art. 144, sans que l'article énonce la restriction que nous venons d'y apporter, on ne pourrait guère, lors même qu'il existerait sur les lieux des commissaires de police autres que le commissaire empêché, regarder comme irrégulier le jugement rendu par le tribunal de police, sur les conclusions du maire ou de l'adjoint, en l'absence du commissaire de police désigné pour le service. Cela, d'après M. Le Graverend (loc. cit.), serait surtout vrai si les parties n'avaient élevé aucune réclamation à cet égard.

23. L'article, en permettant au maire de se faire remplacer par son adjoint, ne limite pas cette faculté au cas où le maire se trouverait empêché. Il en peut donc user quand bon lui semble (2).

24. L'obligation de remplacer le maire quand celui-ci l'exige, étant une des conséquences de la qualité d'adjoint, une charge inhérente à cette qualité, l'adjoint ne peut refuser la délégation du maire, tant qu'il reste adjoint; et, ainsi que l'a jugé un arrêt de cassation du 18 avril 1832 (Bull. no 116), rendu sur les conclusions de M. Mangin,

(1) En notre sens, MM. Carnot, no 4, sur l'art. 144; Mangin, no 101; Morin, Rép., vo Tribunaux de police, no 7, et vo Ministère public, no 16; F. Hélie, t. 7, § 480, p. 125. — M. Mangin reproche, à tort, à MM. Le Graverend et Carnot de ne pas motiver leur opinion.

(2) MM. Mangin, no 101, Dalloz, 2° édit., vo Ministère public, no 41.

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