Page images
PDF
EPUB

ET DE

L'EXTINCTION DES ACTIONS PUBLIQUE ET PRIVÉE

QUI NAISSENT

DES CONTRAVENTIONS, DES DÉLITS ET DES CRIMES.

OBJET ET DIVISION DE L'OUVRAGE.

.SOMMAIRE.

1. Liaison de cet ouvrage avec le TRAITÉ précédemment publié sur La CRIMINALITÉ, LA PÉNALITÉ ET LA RESPONSABILITÉ SOIT PÉNALE, SOIT CIVILE, EN MATIÈRE DE CONTRAVENTIONS, DE délits et de crimes. Objet du présent ouvrage et sa division en deux chapitres.

1. Nous avons publié, en 1867, le Traité de la criminalité, de la pénalité et de la responsabilité soit pénale, soit civile, en matière de contraventions, de délits et de crimes; en d'autres termes, l'explication des causes des actions publique et privée, de leur objet et de leurs conséquences.

Dans le présent Traité, nous expliquons ce qui concerne l'exercice et l'extinction de ces actions.

Nous le diviserons en deux chapitres.

Dans le premier chapitre, nous verrons à qui appartient l'exercice des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimes; comment les tribunaux criminels sont saisis de ces actions; et quel est l'effet de cette saisine, quant à leur exercice;

Dans le second chapitre, ce qui concerne les différentes manières dont les mêmes actions s'éteignent.

TOME I.

1

CHAPITRE PREMIER.

A qui appartient l'exercice des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimes? Comment les tribunaux criminels sont-ils saisis de ces actions; et quel est l'effet de cette saisine, relativement à l'exercice des actions publique et privée?

SOMMAIRE.

2. Division de ce chapitre en deux sections.

2. Nous diviserons ce chapitre en deux sections. Dans la première section, nous verrons à qui appartient l'exercice de l'action publique, qui est l'action principale devant les tribunaux criminels; comment les tribunaux criminels sont saisis de cette action, et quel est l'effet de cette saisine, relativement à l'exercice de l'action publique.

Nous verrons, dans la seconde section, à qui appartient l'exercice de l'action civile ou privée; comment les tribunaux criminels sont saisis de cette action; et quel est l'effet de cette saisine, relativement à l'exercice de l'action civile.

SECTION PREMIÈRE.

A qui appartient l'exercice de l'action publique naissant des contraventions, des délits et des crimes? Comment les tribunaux criminels sont-ils saisis de cette action; et quel est l'effet de cette saisine, relativement à l'exercice de l'action publique?

SOMMAIRE.

3. Pourquoi nous expliquons à qui appartient l'exercice de l'action publique, avant d'expliquer à qui appartient l'exercice de l'action civile.

4. L'art. 1er du Code d'instruction criminelle détermine à qui appartient l'exercice de l'action publique. - Motif de cet article.

5. Loi de Solon.

6. A Rome, tout citoyen avait, en général, l'exercice de l'action publique, contre ceux qui avaient commis des crimes déclarés publics par la loi.

7. Inconvénients de ces dispositions, et avantages du système adopté par notre législation.

8. Passage d'un discours de M. Blanche sur les inconvénients que présenterait la suppression du ministère public et son remplacement par la partie offensée ou des accusateurs volontaires. L'absence de l'institution d'un ministère public regrettée en Angleterre. Nombreuses sociétés fondées pour suppléer à cette absence. 9. Explications sur l'origine du ministère public. - Passage de Beaumanoir. Usage chez les Athéniens. Lois romaines. - Duaren.

[ocr errors]

- Voët. Note sur les Irénarques. Loi salique. - Édit de Childebert.

- Ordonnance de 1344.

10. L'ancienne jurisprudence française admettait le principe suivant lequel l'application des peines ne peut être requise que par les officiers préposés à cet effet; mais elle ne réservait pas exclusivement à ces officiers l'action publique. Différentes manières dont cette dernière disposition était expliquée par les auteurs. Explication qui paraît la plus fondée. Note sur les procureurs fiscaux.

[ocr errors]

11. De ce que l'ancienne jurisprudence ne réservait pas exclusivement aux officiers publics l'action publique, il ne faut pas conclure que, dans l'ancien droit, l'action publique ne fût point bien distincte de l'action civile.

12. Il n'est pas douteux, aujourd'hui, que le droit d'exercer l'action publique n'est point partagé par les particuliers intéressés à la poursuite du délit.

13. Officiers préposés pour l'exercice de l'action publique.

14. Les officiers préposés pour l'exercice de l'action publique, sont nommés par l'Empereur; et cela doit être ainsi, même dans les gouvernements monarchiques qui admettent pour base la souveraineté du peuple.

15. Division de la section.

16. Sens qu'avait, dans l'ancien droit, la maxime que tout juge est officier du ministère public.

17. Sens dans lequel cette maxime peut être admise aujourd'hui. 18. Explication de la division de la section.

3. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, l'action publique étant l'action principale devant les tribunaux criminels, nous devions nous occuper de savoir à qui l'exercice en appartenait, avant de chercher à qui appartient l'exercice de l'action civile, qui n'est, devant les tribunaux criminels, qu'une action secondaire et accessoire.

4. La première disposition de l'art. 1er du Code d'instruction criminelle répond à la question de savoir à qui appartient l'exercice de l'action publique. « L'action pour << l'application des peines, porte cet article, n'appartient << qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la << loi. » L'action publique, ou, ce qui est la même chose, l'action pour l'application de la peine, n'a pour objet que la réparation du dommage causé à la société par la contravention, le délit ou le crime: quæ oritur Reipublicæ ad publicam vindictam (Julius Clarus, Pract. crimin., quæst. 19, 1). La société seule doit donc pouvoir exercer cette action; par conséquent, elle ne devait appartenir qu'aux fonctionnaires qui représentent la société, sous ce rapport. (Voir notre Traité de la criminalité, de la pénalité et de la responsabilité, t. 2, no 346, p. 8.)

5. A Athènes, Solon avait établi, pour tout particulier, le droit de poursuivre l'injure faite à un autre: «< Cuivis « eum, qui alteri injuriam intulerit, accusare permissum «<esto. » (Samuel Petit, Leges attica, liv. 7, tit. 2, De accusationibus.) « Mais estimant, dit Plutarque, qui l'ap<< prouve, qu'il estoit besoing de prouvoir encores à la << foiblesse du menu populaire, il permit à qui vouldroit <«< de prendre et espouser la querelle de celuy qu'on << auroit oultraigé: car s'il y avoit auscun qui eust esté << blécé, battu, forcé, ou austrement endommagé, il estoit

«loisible à quiconque vouloit d'appeler l'oultraigeant en « justice, et le poursuivre. Ce qui feut sagement ordonné à luy pour accoustumer les citoyens à se ressentir et se < douloir du mal les uns des austres, comme d'un membre de leur corps qui auroit esté offensé: et à ceste ordon«nance se rapporte une response qu'on dict qu'il feit une «fois. Estant interrogué quelle cité luy sembloit la mieulx policée, il respondict, celle où ceulx qui ne sont point oultraigez poursuivent aussy asprement la réparation de l'injure d'austry, comme ceulx mesmes qui l'ont reçeuë. » (Plutarque, Vie de Solon. - Trad. par Amyot.) (1).

6. A Rome, ce n'était que pour les délits publics que chaque citoyen avait, en général, l'exercice de l'action publique, et pouvait porter accusation contre ceux qui les avaient commis. On entendait par délits publics ceux qui étaient déclarés tels par la loi, parce que leur punition importait au public (L. 4, Dig., De popularibus actionibus; L. 8, ibid, De accusationibus; Instit., § 1o, De publicis judiciis). « C'était là l'ancienne règle romaine, dit « M. de Savigny (Le Droit des obligations, t. 2, p. 454 et « 455). Elle s'appliquait aux poursuites relatives aux « délits et aux peines publiques, et considérées comme << un devoir civique commun; de manière, cependant, « que, dans la plupart des cas, un accusateur intéressé « au délit pouvait réclamer la priorité sur toute personne << non intéressée, quand tous deux poursuivaient l'accu<<sation en même temps. Cette règle s'appliquait d'autant « mieux aux actions pénales qui sanctionnaient les obli<<gations résultant des délits, que ces actions, naturelle<<ment, ne pouvaient être intentées que par l'offensé. Mais elle s'appliquait aussi même aux actions populaires; dans ce cas, la priorité était encore acquise au << demandeur intéressé sur le demandeur non intéressé. »

(1) Voir aussi Rollin, Hist. ancienne, liv. 5, art. 8.

« PreviousContinue »