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31. Nous verrons, ci-après, no 67 et 68, si le ministère public est obligé de prendre des conclusions devant les tribunaux correctionnels, lorsque ces tribunaux se trouvent saisis à la requête de la partie civile; en d'autres termes, si le ministère public est obligé alors de saisir de l'action publique le tribunal déjà saisi de l'action civile. La même question peut se présenter devant les tribunaux de simple police, et doit être résolue de la même manière (1).

32. Le tribunal de simple police du juge de paix est saisi, non-seulement par la citation donnée à la requête du ministère public ou de la partie civile, ou par la comparution volontaire des parties, sur simple avertissement. Il peut l'être encore, aux termes des art. 129, 230 et 192 du Code d'instruction criminelle, soit par le renvoi prononcé par le juge d'instruction (2) ou par la Chambre d'accusation, soit par le renvoi prononcé, sur la demande de la partie publique ou sur celle de la partie civile, par le tribunal correctionnel, devant qui l'affaire aurait été mal à propos portée.

Quant aux questions qui peuvent s'élever en ce qui concerne l'effet produit par les renvois dont nous venons de parler, relativement à l'exercice de l'action publique, nous renvoyons aux solutions que nous donnerons sur des questions semblables, au § 2, 2° partie, pour le cas de renvois prononcés devant les tribunaux correctionnels, soit par le juge d'instruction (3), soit par la Chambre d'accusation.

Nous renvoyons, en outre, au Traité de la compétence et de l'organisation des tribunaux chargés de la répression soit pénale, soit civile, des contraventions, des délits et des crimes, chap. 1o, sect. 1, § 2o, 2o partie, pour l'explication spéciale de l'art. 192.

(1) Cass., 21 janv. 1860, Dall., 1863, 5, 216; 27 fév. 1863, Dall., 1863, 5, 250; Cass., 6 déc. 1861, Dall., 1867, 5, 253.

(2-3) Remplaçant aujourd'hui la Ch. du Conseil. L. des 17-31 juill. 1856.

TROISIÈME PARTIE.

Des officiers publics chargés de l'exercice de l'action publique, devant les maires considérés comme juges de police.

SOMMAIRE.

33. Texte de l'art. 167 du Code d'instruction criminelle, et motif. 34. Il y aurait nullité dans le jugement rendu par le maire comme juge

de police, si les fonctions du ministère public avaient été remplies auprès de lui par un membre du Conseil municipal, non délégué dans la forme voulue par l'art. 167.

35. Les commissaires de police ne peuvent remplir les fonctions du ministère public devant les tribunaux de simple police tenus par les maires.

33. L'art. 167 du Code d'instruction criminelle, relatif aux officiers chargés de l'exercice de l'action publique, devant les maires considérés comme juges de police, est ainsi conçu :

<«< Le ministère public sera exercé auprès du maire, dans << les matières de police, par l'adjoint: en l'absence de l'ad<< joint, ou lorsque l'adjoint remplacera le maire comme << juge de police, le ministère public sera exercé par un << membre du Conseil municipal, qui sera désigné à cet << effet par le procureur impérial, pour une année entière. »

<< Cette désignation annuelle, dit M. F. Hélie (t. 7, « § 482, p. 142), a pour but d'assurer l'impartialité de << l'officier ainsi délégué, en prévenant toute désignation <«<faite pour une seule affaire. »

34. Plusieurs fois la Cour de cassation a décidé, avec raison, qu'un jugement du tribunal de police était nul, lorsque les fonctions du ministère public avaient été remplies par un membre du Conseil municipal, non délégué dans la forme voulue par l'art 167 du Code d'instruction criminelle (1).

(1) Arrêts des 23 fév. 1830, Bull. n° 54; 28 mai 1852, Dall., 1852, 1, 159.

35. Elle a jugé aussi (1) que, devant les tribunaux de police tenus par le maire, les fonctions du ministère public ne pouvaient être remplies par le commissaire de police; que le décret du 28 mars 1852 sur les commissariats de police, n'avait rien changé à l'argument qui résultait, dans ce sens, de l'art. 167 du Code d'instruction criminelle. Ce décret, en effet, comme le remarque la Cour de cassation, s'est borné à donner à l'autorité administrative la faculté d'étendre, si elle le jugeait convenable, les attributions des commissaires de police à tout ou partie des communes composant le canton dans lequel ils exercent leurs fonctions d'officiers de police judiciaire. Il n'a rien changé aux dispositions déjà existantes pour l'exercice du ministère public devant les tribunaux de simple police tenus par les maires. Il n'a même rien changé, non plus, à la compétence des commissaires de police comme membres du ministère public devant les tribunaux de police tenus par les juges de paix, puisque, ainsi que l'observe M. F. Hélie (t. 7, p. 124 et 125), « dès qu'ils étaient << attachés aux tribunaux de police, ils exerçaient l'action << publique contre toutes les contraventions qui appar<< tenaient au tribunal près duquel ils étaient placés. »

QUATRIÈME PARTIE.

De la manière dont le tribunal du maire est saisi; et quel est l'effet de cette saisine, quant à l'exercice de l'action publique?

SOMMAIRE.

36. Le maire, comme juge de police, peut, ainsi que le juge de paix, être saisi par la citation donnée à la requête du ministère public ou de la partie civile. Doutes élevés mal à propos sur la pre mière partie de cette proposition.

(1) Cass., 23 avril 1857, Dall., 1857, 1, 269.

37. Le maire peut encore être saisi par un simple avertissement par lui donné. Effet de cet avertissement, quant au défaut qu'il

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permet de prononcer contre la partie qui ne comparaît pas.

38. L'avertissement ne peut être donné d'office par le maire, mais seulement à la requête des parties qui auraient droit de faire citer par huissier.

39. La faculté de faire citer par simple avertissement du maire n'est point exclusive du mode général de citation par huissier. 40. Autres modes résultant des articles 129, 230 et 192 du Code d'instruction criminelle, et par lesquels les maires, considérés comme juges de police, peuvent être saisis. Renvoi sur différentes questions que font naître ces articles, relativement à l'effet de la saisine, quant à l'exercice de l'action publique.

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36. Le maire, comme juge de police, peut, ainsi que le juge de paix, être saisi par la citation donnée à la requête du ministère public ou de la partie civile.

C'est mal à propos qu'on a élevé des doutes sur la première partie de cette proposition.

L'art. 171, il est vrai, ne rappelle pas, comme applicable au maire, l'art. 145 qui décide que le juge de paix est saisi non-seulement par la citation donnée à la requête de la partie lésée, mais encore par celle donnée à la requête du ministère public; mais, ainsi que le remarque fort bien M. Carnot (n° 8), sur l'art. 166 du Code d'instruction criminelle, aucun article ne dit qu'il en est autrement à l'égard du maire; et l'art. 3 du Code d'instruction criminelle prouve sans distinction que l'action publique peut être exercée devant les mêmes juges criminels que l'action civile: d'où il faut conclure que, dans tous les cas où le maire peut être saisi à la requête de la partie civile, il peut l'être également par le ministère public.

D'ailleurs, s'il est vrai, comme nous l'établirons au § 2, 3° partie, que les tribunaux criminels ne sont saisis de l'action publique que par le ministère public, il en résulte nécessairement que le maire doit pouvoir être saisi

de l'action publique par le ministère public. Autrement, l'action civile ne pourrait elle-même être portée devant lui, puisque les tribunaux criminels ne peuvent en connaître qu'accessoirement à l'action publique.

37. Le maire, comme juge de police, peut encore être saisi par un simple avertissement délivré par lui. Cet avertissement, aux termes de l'art. 169 du Code d'instruction criminelle, remplace une citation par huissier, et en a tous les effets; il donne lieu, par conséquent, à un jugement par défaut, en cas de non comparution (art. 149 et 171 combinés) (1).

38. On comprend, d'ailleurs, que cet avertissement du maire ne peut être donné d'office, mais seulement à la requête des parties qui auraient le droit de faire citer par huissier, c'est-à-dire, à la requête du ministère public ou de la partie civile (2).

39. Il est évident, au surplus, que la faculté de faire citer par simple avertissement du maire, n'est pas exclusive du mode général de citation par huissier. La loi n'a prononcé nulle part cette exclusion, et les dispositions dérogatoires au droit commun ne se suppléent pas.

D'ailleurs, l'art. 169 est, lui-même, rédigé de manière à indiquer que le mode de citation par avertissement, n'est pas exclusif du mode ordinaire, mais n'est qu'une faculté de plus, fondée, sans doute, sur l'embarras que l'on éprouverait souvent pour trouver un huissier, dans les communes non chefs-lieux de canton (3).

40. Enfin, le maire peut être saisi, comme juge de police, soit par le renvoi prononcé par le juge d'instruc

(1) MM. Morin, Rép., vo Trib. de police, no 34; Rodière, p. 399.

(2) MM. Bourguignon, Jurisprud. des Codes crim., sur l'art. 169; Carnot, n° 2, sur le même article.

(3) MM. Carnot, no 1, sur l'art. 169, et Le Graverend, t. 2, p. 349.

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