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tion (1) ou par la Chambre d'accusation, aux termes des art. 129 et 230, soit par celui prononcé, sur la réclamation du ministère public ou de la partie civile, par le tribunal correctionnel devant qui l'action aurait été mal à propos portée (art. 192).

Nous renvoyons au § 2, 2° partie ci-après, pour la solution des questions qui peuvent s'élever, dans ces différents cas, relativement à l'effet de la saisine, quant à l'exercice de l'action publique.

Nous renvoyons également, comme nous l'avons fait sous la 2o partie ci-dessus, au Traité de la compétence et de l'organisation des tribunaux chargés de la répression soit pénale, soit civile, des contraventions, des délits et des crimes, chap. 1, sect. 1, § 2, 2° partie, pour l'explication de l'art. 192.

CINQUIÈME PARTIE.

A qui appartient le droit d'appeler des jugements rendus par les tribunaux de simple police; et de l'effet de l'appel interjeté, relativement à l'exercice de l'action publique.

SOMMAIRE.

41. Renvoi, pour l'explication de la question de savoir par qui, et dans quels cas, les appels des jugements de simple police peuvent être interjetés.

42. Renvoi, pour la question de savoir quel pourrait être, relativement au ministère public, et en ce qui concerne l'exercice de l'action publique, l'effet de l'appel interjeté par la partie civile, en supposant que cette partie pût interjeter appel des jugements de simple police.

41. Nous renvoyons au Traité de la compétence et de l'organisation des tribunaux chargés de la répression soit pénale, soit civile, des contraventions, des délits et des

(1) Remplaçant aujourd'hui la Chamb. du Conseil. L. des 17-31 juill. 1856.

crimes, chap. 1, section 1", § 1", 2° partie, pour l'explication de la question de savoir par qui, et dans quels cas, les appels des jugements de simple police peuvent être interjetés. La solution de ces questions résulte de l'explication que nous donnerons, en cet endroit, de l'art. 172 du Code d'instruction criminelle.

42. Nous renvoyons aussi au § 2, 6° partic, 2 division de la présente section, pour la question de savoir quel pourrait être, relativement au ministère public et à l'exercice de l'action publique, l'effet de l'appel interjeté par la partie civile, en supposant, ce que nous n'admettons pas (V. Traité de la compétence et de l'organisation des tribunaux chargés de la répression soit pénale, soit civile, des contraventions, des délits et des crimes, chap. 1, sect. 1", § 1o, 2o partie), que cette partie pût interjeter appel des jugements de simple police.

§ II.

De l'exercice de l'action publique, par le procureur impérial, en matière de délits, ou devant les tribunaux correctionnels. - De la manière dont ces tribunaux sont saisis; et de l'effet de cette saisine, quant à l'exercice de l'action publique.

43. Division du paragraphe.

SOMMAIRE.

43. La règle générale est, en matière de délits proprement dits, ou devant les tribunaux correctionnels, que l'action publique est exercée par le procureur impérial. Nous allons donc expliquer ce qui regarde les attributions de ce magistrat à cet égard.

Mais aussi, l'art. 182 du Code d'instruction criminelle déclarant que le tribunal correctionnel est saisi de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi

qui lui est fait d'après l'art. 130, c'est-à-dire, par le juge d'instruction (1), soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables, par la partie civile; et, à l'égard des délits forestiers, par les conservateurs, inspecteurs ou sous-inspecteurs, ou par les gardes généraux, nous devons expliquer ces dispositions, et voir quelle peut être leur influence sur l'exercice de l'action publique.

Nous devons traiter aussi les deux questions de savoir si le tribunal correctionnel serait valablement saisi soit par la citation donnée par le prévenu à l'auteur de la plainte portée contre lui, soit par la comparution volontaire des parties.

Enfin, nous verrons à quelles personnes appartient le droit d'appeler des jugements correctionnels.

Tout cela fera l'objet de six parties distinctes, dans lesquelles nous diviserons ce paragraphe.

PREMIÈRE PARTIE.

Du droit spécial du procureur impérial d'exercer l'action publique, en matière de délits, ou devant les tribunaux correctionnels.

SOMMAIRE.

44. Le procureur impérial a essentiellement le droit d'exercer l'action publique, devant les tribunaux correctionnels.

45. Exception à cette règle, dans certains cas où le procureur impérial ne peut agir que sur la provocation des parties intéressées.

(1) Remplaçant aujourd'hui la Chambre du Conseil. L. des 17 et 31 juillet 1856.

L'art. 182 parle aussi du renvoi fait au tribunal correctionnel d'après l'art. 160; mais cette énonciation est erronée, comme nous le verrons sous la seconde partie ci-après. Nous verrons, ibid., que le tribunal correctionnel est saisi par les renvois prononcés par la Chambre d'accusation.

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46. La faculté de saisir directement le tribunal correctionnel des délits de sa compétence, n'appartient-elle au procureur impérial que lorsque le délit est constaté par un procès-verbal? — Dans le cas contraire, et lorsqu'il n'y a qu'une simple dénonciation ou une simple plainte de la part de la partie lésée qui refuse de se porter partie civile, le procureur impérial ne peut-il faire citer le prévenu devant le tribunal correctionnel, qu'après qu'une instruction préliminaire aura été faite conformément aux dispositions des art. 47, 53, 54 et autres du Code d'instruction criminelle?

47. Quid, spécialement, pour le cas de flagrant délit réglé par la loi du 13 mai 1863?

48. Le tribunal correctionnel saisi directement par le procureur impérial, pourrait-il, s'il jugeait utile d'ordonner une instruction. préalable, renvoyer à cet effet devant le juge d'instruction?

19. Quid, spécialement, pour le cas de flagrant délit réglé par la loi du 13 mai 1863?

50. Le procureur impérial peut-il, après avoir saisi le juge d'instruction, le dessaisir par une citation directe donnée conformément à l'art. 182, à l'effet de saisir immédiatement le tribunal correctionnel?

51. Si le juge d'instruction avait déclaré qu'il n'y a point lieu à suivre, le procureur impérial pourrait-il encore citer directement devant le tribunal correctionnel, celui en faveur de qui existerait l'ordonnance de non-lieu? Détails incidents sur la question de savoir si le ministère public ne peut, après les ordonnances de non-lieu du juge d'instruction, employer que la voie de l'opposition dont parle l'art. 135 du Code d'instruction criminelle?

52. S'il survenait de nouvelles charges, après la déclaration de nonlieu par le juge d'instruction, le ministère public pourrait citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel.

53. Le tribunal correctionnel, saisi par le procureur impérial, doit renvoyer devant le juge d'instruction, lorsqu'il se déclare incompétent parce que le fait dont il était saisi se trouve de nature à constituer un crime.

44. Le procureur impérial est, devant les tribunaux correctionnels, le véritable et le premier représentant de l'intérêt public, auquel le délit commis a porté atteinte. C'est à lui qu'appartient essentiellement le droit d'exercer

TOME I.

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l'action publique, ainsi que le proclame l'art. 182 du Code d'instruction criminelle, lequel porte que le tribunal correctionnel est, dans tous les cas, saisi par le procureur impérial de la connaissance des délits de sa compétence.

45. Toutefois, et quelle que soit la généralité des expressions de l'art. 182, il faut reconnaître comme exceptions au droit général du procureur impérial d'exercer l'action publique, en matière de délits proprement dits, les cas dont nous parlerons sous la 4° partie du § 4 de cette section, et dans lesquels le ministère public ne peut agir que sur la provocation des parties intéressées.

46. La faculté de saisir directement le tribunal correctionnel des délits de sa compétence, n'appartient-elle au procureur impérial que lorsque le délit est constaté par un procès-verbal? Dans le cas contraire, et lorsqu'il n'y a qu'une simple dénonciation, ou une simple plainte de la part de la partie lésée qui refuse de se porter partie civile, le procureur impérial ne peut-il faire citer le prévenu devant le tribunal correctionnel, qu'après qu'une instruction préliminaire aura été faite conformément aux dispositions des art. 47, 53, 54, 64, 70, 91, 127 et 130 du Code d'instruction criminelle?

M. Bourguignon, dans son Manuel, avait d'abord soutenu l'affirmative, en se fondant sur les textes des articles précités. Mais, dans sa Jurisprudence des Codes criminels, il avoue que la loi n'impose à cet égard aucune obligation au procureur impérial. Il ajoute seulement, qu'évidemment

il convient de recourir à une instruction préliminaire, << 1° lorsqu'il paraît important de mettre le prévenu en << état de mandat de dépôt, avant de porter la cause à <«<l'audience; 2° lorsqu'il y a incertitude sur l'existence ou << sur le caractère du délit, sur les prévenus ou les témoins « qu'il faut citer; 3° lorsque l'affaire exige des recherches << et des développements, à raison de son importance. >>

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