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352. Ajoutons, avec M. Mangin (loc. cit.) (1), que la décision qui précède, ne doit point être appliquée dans les cas où la confiscation n'est qu'une aggravation de la peine personnelle prononcée contre le coupable, et non plus seulement une mesure prise contre la chose.

<< Telle est, dit encore M. Mangin, la confiscation des << grains et boissons qui seraient l'objet d'un commerce << de la part des commandants militaires, des préfets ou << sous-préfets, dans l'étendue des lieux où ils exercent <«<leur autorité; celle des choses livrées par le corrupteur << d'un fonctionnaire public, qui est prononcée au profit << des hospices; de l'argent reçu par un faux témoin; des << fonds ou des effets exposés au jeu ou mis à la loterie, << dans les rues; celle des recettes de représentations d'ouvrages dramatiques faites au mépris des réglements << concernant la propriété des auteurs. »

353. Nous avons vu, au Traité de la criminalité, de la pénalité et de la responsabilité (t. 2, chap. 3, n° 441), que la mort de l'auteur principal d'un crime n'éteignait l'action publique qu'à son égard, et nullement à l'égard de ses complices. Nous avons rapporté (ibid.), un décret de la Convention nationale, du 26 messidor an II, qui l'a décidé ainsi.

354. Il nous reste, en terminant nos explications sur le § 1 de la sect. 1" du chap. 2, à faire remarquer que l'art. 2 du Code d'instruction criminelle, en même temps qu'il déclare l'action publique éteinte par le décès du prévenu, déclare, d'un autre côté, que l'action civile pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants; d'où résulte qu'elle peut l'être contre ses héritiers, ainsi que nous l'avons expliqué, au

(1) De même, MM. Dalloz, 2 édit., v Peine, 1° 851; Morin, Rép., vo Confiscation, no 5; Bertauld, p. 276 et 277; Hoffman, t. 1, no 51.

Traité de la criminalité, de la pénalité et de la responsabilité (t. 2, chap. 3, p. 122 et suiv., n° 462-466). Elle n'est donc pas éteinte par la mort du prévenu. C'est, par conséquent, avec raison que nous avons mis la mort du prévenu ou de l'accusé au nombre des modes d'extinction particuliers à l'action publique (1).

§ II.

De l'extinction de l'action publique à l'égard des crimes ou délits antérieurs à une première condamnation, lorsque cette première condamnation, dans laquelle ils n'étaient pas compris, a prononcé la peine la plus forte.

SOMMAIRE.

355. A Rome, la question du non-cumul était envisagée au point de vue des actions elles-mêmes.

356. L'action publique est éteinte à l'égard des délits ou crimes antérieurs à une première condamnation, lorsque cette première condamnation, dans laquelle ils n'étaient pas compris, a prononcé la peine la plus forte.

355. Au Traité de la criminalité, de la pénalité et de la responsabilité soit pénale, soit civile, en matière de contraventions, de délits et de crimes (t. 1, n° 251), nous avons vu dans quel cas le principe du non-cumul des peines était admis à Rome. Il nous reste à ajouter ici que, dans ces mêmes cas, le droit d'agir lui-même cessait d'exister. C'est ce que prouvent presque tous les textes réunis par

(1) Nous expliquerons, au chap. 2 du Traité de la compétence et de l'organisation des tribunaux chargés de la répression soit pénale, soit civile, des contraventions des délits et des crimes, devant quels tribunaux doit être exercée l'action civile contre les héritiers des individus prévenus de crimes, de délits ou de contraventions.

TOME I.

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M. de Savigny, dans son Traité du droit romain (t. 5, p. 256 et suiv.), sous le § 231, intitulé: Extinction DU DROIT D'ACTION (1). C'est aussi, comme le prouve cette rubrique, le sens dans lequel l'éminent jurisconsulte les a compris.

356. Sous les n° 249-300 du même Traité de la criminalité, de la pénalité et de la responsabilité, nous avons expliqué le principe du non-cumul des peines tel que le consacre le second paragraphe de l'art. 365 du Code d'instruction criminelle, et dont l'art. 379 du même code a but de garantir l'application.

pour

Il résulte de ce principe, comme nous l'avons vu (ibid., n° 256), que la plus forte peine, dans le sens que nous avons expliqué, expie tous les crimes et tous les délits antérieurs à l'époque où la condamnation est prononcée. Aucune autre peine ne peut donc plus, par cela même, être appliquée pour ces délits; et comme l'action publique n'a pour objet, ainsi que nous l'avons vu (ibid., t. 2, n° 346), que l'application des peines, il s'ensuit qu'une fois la peine la plus forte appliquée, l'action publique n'a plus d'objet relativement aux crimes ou aux délits antérieurs à la condamnation, et se trouve dès lors éteinte (2).

(1) En note sous le n° 251 précité, nous avons, par inadvertance, omis de comprendre parmi les nombreux interprètes du droit romain qui avaient traité la question du non-cumul des peines au point de vue de cette législa tion, M. de Savigny. Nous réparons ici cette omission.

(2) Dans le sens de notre solution, MM. Le Graverend, implicitement, t. 2, p. 548, 549, 609, 701 et 757; Carnot, Observat. addit. sur l'art. 365, n° 1,7 et 9; Mangin, no 458; Ortolan, Élém. de dr. pen., no 1657 et la note; Morin, vo Cumul de peines, nos 20 et 21, et Journ. du dr. crim., 1865, p. 101, art. 7984, où rappelant, sans l'abandonner, sa première opinion, il se déclare néanmoins fort touché des objections faites contre elle; les considérants d'un arrêt du 28 août 1823, Bull., no 123. Contrà, MM. Devilleneuve, Dissertation citée dans notre texte; F. Hélie, t. 3, § 198, p. 756 et suiv.; Dalloz, 2o édit., v° Instr. crim., no 219, et v° Peine, no 187; Bertauld, p. 300; Trébutien, t. 2, p. 144 et suiv.; Hoffman, t. 1, no 38; Haus, Princ. génér. du dr. pén. belge, 1869, no 715 et 895. Montpellier, ch. correct., 17 oct. 1844, Dall., 1845, 2, 63; Cass., 3 jan

Cette conséquence, évidente par elle-même, selon nous, est justifiée, d'ailleurs, par la disposition de l'art. 379, qui, pour le cas où l'accusé se trouve, pendant les débats qui ont précédé l'arrêt de condamnation, inculpé sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé, ne prescrit à la cour d'ordonner de nouvelles poursuites à raison de ces nouveaux faits, qu'autant qu'ils méritent des peines plus graves que les premiers, ou que l'accusé a des complices en état d'arrestation. Si donc les nouveaux faits ne méritent pas de peines plus graves soit par leur nature, soit par leur durée, ainsi que nous avons expliqué, au Traité de la criminalité, de la pénalité et de la responsabilité (t. 1, n°259), qu'il fallait l'entendre, la cour ne devra point ordonner de nouvelles poursuites; mais cela, évidemment, parce que le jugement prononcé contre le crime objet de l'accusation, aura éteint l'action publique, quant aux nouveaux faits, par la condamnation à la peine la plus grave pour le fait actuellement poursuivi.

Avant la promulgation du Code de justice militaire pour l'armée de mer, en date des 4 et 15 juin 1858, la même conséquence était également justifiée par un argument semblable résultant des dispositions de l'art. 22 de l'arrêté du 5 germinal an XII, relatif aux conseils de guerre maritimes spéciaux.

Suivant le § 3 de cet article, « si, outre le crime de « désertion, le conseil trouv(ait) que l'accusé en (avait) << commis un de nature à être plus sévèrement puni par les lois, il renvoyait) l'accusé, la procédure et les pièces du "procès, pardevant le tribunal compétent, et il en rend(ait) "compte au Ministre de la marine. >>

vier 1867, dans l'intérêt de la loi, Dall. 1867, 1,185, et Journ. du dr. crim., 1867, p. 202, art. 8432 Suivant M. Brun de Villeret, nos 307-309, la mise en jugement est seule suspendue, mais non l'instruction ni les poursuites précédant la mise en jugement sur le délit entraînan la peine la moins forte.

Suivant le § 5, «tout tribunal auquel un conseil de <«< guerre maritime spécial (avait) renvoyé un accusé de dé<< sertion, comme en même temps accusé d'un crime plus << sévèrement puni par les lois, renv(oyait) l'accusé, après « son jugement, s'il n'(était) pas condamné à une peine plus "grave que celle portée contre la désertion, au conseil de << guerre maritime spécial, pour prononcer sur le crime de « désertion dont la connaissance lui (était) expressément «<et privativement attribuée. »

<< Il en sera de même, ajoutait le § 6, pour tout tribu<<nal qui devra prononcer sur un individu accusé de dé« sertion. »

Évidemment, il résultait de ces dispositions de l'arrêté de germinal, comme de celle de l'art. 379 du Code d'instruction criminelle, que la condamnation à la peine la plus forte éteignait l'action publique contre tous les crimes et délits commis antérieurement à cette condamnation.

L'arrêté du 5 germinal an XII, est abrogé aujourd'hui par le Code de justice militaire pour l'armée de mer, de 1858 (art. 374). Mais ce code fournit, par son art. 109, un argument semblable à celui qui résultait de l'arrêté de germinal. Cet article qui n'est que la reproduction, pour les tribunaux de l'armée de mer, de la disposition de l'art. 60 du Code de justice militaire pour l'armée de terre, en date des 9 juin et 4 août 1857, cet article, disons-nous, est ainsi conçu: « Lorsqu'un justiciable des conseils de << guerre ou de justice est poursuivi en même temps pour << un crime ou un délit de la compétence d'un de ces con<«<seils, et pour un autre crime ou délit de la compétence << des tribunaux maritimes ou des tribunaux ordinaires, << il est traduit d'abord devant le tribunal auquel appar<< tient la connaissance du fait emportant la peine la plus «grave, et renvoyé ensuite, s'IL Y A LIEU, pour l'autre fait, « devant le tribunal compétent. »

On ne saurait objecter contre la doctrine que nous venons d'établir,qu'elle est en opposition avec l'intérêt de la société.

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