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<«<les nouveaux faits d'adultère font revivre les anciens. « C'est un effet légal de la preuve faite d'un nouvel adul<«<tère. Mais, il ne faudrait pas aller jusqu'à dire que le <«<mari qui s'est désisté peut retirer son désistement, sous <<< la seule condition d'articuler des faits nouveaux plus ou <«< moins graves ou certains; ni que le juge qui ne trouve << pas ceux-ci prouvés ou suffisants pour une condamnation, << pourra la baser principalement sur un premier fait dont << la dénonciation avait été retirée, puis renouvelée. Ce << serait une grave erreur en droit, à notre avis; car, si << des faits écartés par désistement peuvent revivre à titre << de circonstances pour l'appréciation et la répression des << autres, l'action publique éteinte, qui n'existe plus pour << l'application d'une peine, ne saurait être ranimée avec <«< ce but, par cela seul qu'il est survenu un autre fait plus << ou moins punissable. >>

421. Au Traité de la compétence et de l'organisation des tribunaux chargés de la répression soit pénale, soit civile, des contraventions des délits et des crimes (chap. 1, sect. 1, §5), nous établirons les cinq propositions suivantes : 1° si le prévenu d'adultère opposait la nullité du mariage dans lequel on le prétendrait engagé, le tribunal compétent pour prononcer sur la prévention d'adultère, le serait pour connaître de la validité de ce mariage; 2° pour que le tribunal saisi de la question d'adultère puisse connaître de la question de validité du mariage, il faut que la nullité en soit invoquée par le prévenu d'adultère; 3° il faut également que la nullité invoquée par ce prévenu soit du nombre de celles que, personnellement, il puisse invoquer, et qu'elle ne soit point couverte ; 4o cette nullité peut être invoquée, qu'elle soit absolue ou relative; 5° elle peut l'être en tout état de cause.

422. Nous avons vu, au chap. 1, ci-dessus, n° 192, qu'aux termes de l'art. 357 du Code pénal, si le ravisseur

a épousé la fille enlevée par lui, il ne peut être poursuivi
que sur la plainte des personnes qui, d'après le Code Na-
poléon, ont droit de demander la nullité du mariage, ni
condamné qu'après que la nullité de ce mariage aura été
prononcée.

De la disposition de cet article résulte la question de
savoir, si, la personne qui avait porté plainte venant à se
désister de cette plainte, le ministère public perdrait le
droit d'exercer des poursuites contre le ravisseur.

Nous avons dit, au même chapitre, n° 213, en citant un
passage de l'exposé des motifs par l'orateur du Gouverne-
ment, qu'en exigeant, dans l'art. 357, qu'une plainte eût
été portée, et qu'une demande en nullité de mariage eût
été formée par les personnes ayant droit de le faire, pour
qu'il y eût lieu à des poursuites criminelles de la part du
ministère public contre le ravisseur, le législateur avait eu
en vue d'empêcher que, le mariage subsistant, « la peine
« qui serait prononcée contre le coupable, ne rejaillit sur la
« personne dont il avait abusé, et qui, victime innocente de
« la faute de son époux, serait réduite à partager sa honte.»

Ce motif existe, évidemment, dans toute sa force, pour
demander que, dans le cas de la question proposée, le mi-
nistère public ne puisse exercer de poursuites contre le
ravisseur (1).

423. Nous avons établi ci-dessus, sect. 1, § 1, n° 338
et suivants, que les amendes et confiscations devaient, en
matière de contributions indirectes et de douanes, être
considérées comme des réparations civiles accordées au fisc.

La conséquence en est que le fisc peut, par ses agents,
transiger valablement sur ces amen des et confiscations.

C'est, au surplus, ce que déclare formellement, pour
l'Administration des contributions indirectes, l'art. 23 de

(1) Sic MM. Carnot, no 6 sur l'art. 357 du Code pén.; Boitard, Leç. sur
le Cole d'instr. crim., p. 14 et 15.

l'arrêté du 5 germinal an XII, concernant l'organisation
de la régie des droits réunis, et l'art. 10 de l'ordonnance
du 3 janvier 1821, portant réglement pour la régie des con-
tributions indirectes; et pour l'Administration des douanes,
un arrêté des Consuls, en date du 14 fructidor an X, au-
torisant les transactions en matière de contraventions aux lois
des douanes, soit avant, soit après le jugement, et une or-
donnance du Roi, en date du 27 novembre 1816, art. 19.
Ce dernier arrêté et cette dernière ordonnance n'ont pas
été insérés au Bulletin des lois; mais, ils n'en avaient pas
moins autorité, comine l'établit la Cour de cassation par
premier de ses arrêts rendus sous la date du 30 juin 1820
(Bull. n° 93), attendu que leurs dispositions n'imposant
aucune obligation aux citoyens, n'étaient pas de nature à
être insérées au Bulletin des lois.

le

D'ailleurs, cet arrêté et cette ordonnance ont été repro-
duits, sauf une différence pour le taux des sommes, par
l'art. 10 de l'ordonnance des 30 janvier et 13 février 1822,
concernant la réorganisation de l'administration des douanes,
laquelle ordonnance est insérée au Bulletin des lois (1).

Le même pouvoir de transiger est accordé à l'Adminis-
tration des postes, dans les cas prévus par l'art. 9 de la loi
des 4 juin et 6 juillet 1859.

(1) Textes des dispositions précitées :

-

Art. 23 de l'arrêté du 5 germinal an XII. Les transactions sur procès
seront définitives: - 1 « Avec l'approbation du directeur de département,
« lorsque, sur les procès-verbaux de contravention et saisie, les condamna-
«tions de confiscations et amendes à obtenir, ne s'éleveront pas à plus de
« cinq cents francs; -2° Avec l'approbation du directeur général, lorsque
<< lesdites condamnations s'éleveront de cinq cents francs à trois mille francs;
3o Avec l'approbation du Ministre des finances, dans les autres cas.»
Art. 10 de l'ordonnance du 3 janvier 1821. « Dans les affaires résultant
<< de procès-verbaux de saisie et de condamnation, les transactions seront
« définitives: -1° Par le consentement du directeur d'arrondissement,
«<lorsque les condamnations, confiscations ou amendes ne pourront s'élever
« à une valeur de plus de cinq cents francs ; - 2o Avec l'approbation du
« directeur général, lorsque lesdites condamnations pourront s'élever
« de cinq cents à trois mille francs; - 3. Par l'approbation du Ministre
« des finances, lorsqu'il y aura eu dissentiment entre le directeur général

--

-

Il a été accordé, mais avec plus d'étendue, à l'Adminis-
tration forestière, dans les cas prévus par l'art. 159 du
Code forestier, modifié par la loi des 18 juin et 19 novembre
1859 et par le décret du 14 décembre 1859. Le 4 § de
l'article ajouté par la loi du 18 juin, porte, en effet :

« et le conseil d'administration, et, dans tous les cas, lorsque le montant
« des condamnations excédera trois mille francs. >>

Arrété du 14 fructidor an X (Mars, t. 2, p. 118 et 119):

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-

« Les Consuls, etc., vu l'avis du directeur général des douanes; la loi du
« 29 floréal dernier; l'art. 4, tit. XII de celle du 22 août 1791; l'art. 21,
« tit. VI de celle du 4 germinal an II; la loi du 23 brumaire an III; l'art. 2
« de celle du 10 brumaire an V, et l'art. 17 de la loi du 9 floréal an VII;
Considérant que, s'il importe à l'intérêt public de réprimer sévèrement
les fraudeurs, il est aussi de l'équité de ne pas appliquer rigoureusement
« les peines de la fraude à ceux auxquels on ne peut reprocher qu'une erreur
a ou l'ignorance des réglements; Qu'il est, d'ailleurs, plus avantageux
« de terminer promptement par des transactions les procès de fraude, que
« d'épuiser les lenteurs des tribunaux et les ressources de la chicane, le
« Conseil d'Etat entendu, arrêtent : 1° L'Administration des douanes est
« autorisée à transiger sur les procès relatifs aux contraventions aux lois
« qui régissent cette partie du revenu public, soit avant, soit après le juge-
«ment; - 2o Les transactions seront définitives: 1° Avec l'approbation
«< du directeur sur les lieux, lorsque, sur les procès-verbaux de contraven-
<<tions et saisies, les condamnations de confiscations et amendes à obtenir
a ne s'élèveront pas à plus de cinq cents francs; 2o Avec l'approbation
« du directeur général des douanes, lorsque lesdites condamnations s'élève-
«ront de cinq cents francs à trois mille francs; 3o Avec l'approbation du

-

-

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« Ministre des finances, lorsqu'elles s'élèveront de trois mille à dix mille
<< francs; 4. Avec un arrêté des Consuls, lorsqu'elles s'élèveront à plus
« de dix mille francs. »

-

-

Art. 9 de l'ordonnance du 27 novembre 1816 (Mars, t. 2, p. 119): « Dans
« les affaires résultant de procès-verbaux de saisie ou de contravention, si le
« conseil juge qu'il y a lieu à transaction, il en propose les conditions que le
« directeur général est autorisé à modifier, dans les affaires où les condam-
<< nations n'excèdent pas trois mille francs. Ces transactions, telles qu'elles
« ont été approuvées par le directeur général, ou modifiées par lui lorsqu'il
<< y aura lieu en vertu du paragraphe précédent, sont définitives pour les
saisies dans lesquelles les condamnations encourues n'excèdent pas six mille
« francs. Lorsqu'elles excèdent six mille francs, la transaction est soumise
« à l'approbation du Ministre des finances, par le directeur général.

Art. 10 de l'ordonnance des 30 janvier et 13 février 1822: « Dans les
<< affaires résultant de procès-verbaux de saisie ou de contravention, les
<< transactions délibérées en conseil d'administration, sont définitives:-1°Par
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TOME I.

« L'Administration des forêts est autorisée à transiger,
<< avant jugement définitif, sur la poursuite des délits et
<< des contraventions en matière forestière, commis dans
<<< les bois soumis au régime forestier. Après jugement dé-
<«<finitif, la transaction ne peut porter que sur les peines
<«<et réparations pécuniaires. >>

-

a l'approbation du directeur général, lorsque lesdites condamnations n'ex-
« cèderont pas trois mille francs; 2° Par l'approbation du Ministre des
<< finances, lorsqu'il y aura eu dissentiment entre le directeur général et le
«< conseil d'administration, et, dans tous les cas, lorsque le montant des
<< condamnations excédera trois mille francs. >>

Art. 9 de la loi des 4 juin et 6 juillet 1859: « Est punie d'une amende
« de cinquante à cinq cents francs: 1° L'insertion dans les lettres, de l'orou
« de l'argent, des bijoux et autres effets précieux; 2° L'insertion des valeurs
a énumérées dans l'art. 1er de la présente loi (les billets de banque ou bons,
« coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur), dans les lettres
« non chargées ou non soumises aux formalités prescrites par les art. 2 et 3.
La poursuite est exercée à la requête de l'Administration des postes qui
<< a le droit de transiger. »

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-

Art. 159 du Cod. forest., modifié par la loi des 18 juin et 19 novembre
1859. Nous avons rapporté cet article dans le texte.

Art. 1er du décret des 14-28 décembre 1859, portant réglement d'adminis-
tration publique pour les transactions sur la poursuite des délits et contra-
ventions en matière forestière, et pour les prestations en nature autorisées
par la loi du 18 juin 1859: « Les transactions sur la poursuite des délits et
<«< contraventions commis par les adjudicataires des coupes dans les bois sou-
« mis au régime forestier deviennent définitives: 1° par l'approbation du
« directeur général, lorsque, sur les procès-verbaux constatant les délits ou
<«< contraventions, les amendes, dommages-intérêts ou restitutions encourues
« ne s'élèvent pas au-dessus de mille francs, ou lorsque les condamnations
<< prononcées n'excèdent pas cette somme; 2o par l'approbation du Ministre
« des finances, lorsque le montant des condamnations encourues ou pronon-
«cées dépasse mille francs.

Art. 2. « Les transactions sur la poursuite de tous autres délits ou con-
<< traventions constatés à la diligence de l'Administration forestière devien-
<<nent définitives: 1° par l'approbation du conservateur, lorsque, sur les
« procès-verbaux constatant les délits ou contraventions, les amendes,
« dommages-intérêts, restitutions encourus ne s'élèvent pas au-dessus de cinq
«< cents francs, ou lorsque les condamnations prononcées n'excèdent pas cette
« somme; 2o par l'approbation du directeur général, lorsque les condamna-
<«<tions encourues ou prononcées ne dépassent pas mille francs; 3° par l'ap-
<< probation du Ministre des finances, dans les autres cas. >>

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