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Code d'instruction criminelle (1). Comme nous l'établirons au chap. 2 du Traité de la compétence et de l'organisation des tribunaux chargés de la répression soit pénale, soit civile des contraventions, des délits et des crimes, le désistement, en pareil cas, n'a pas besoin d'être accepté par le défendeur; mais, c'est à tort, suivant nous, que M. Boitard, ainsi que nous l'avons vu en note sous le numéro précédent, en tire la conséquence qu'alors le désistement éteint l'action. Cette conséquence ne nous paraît pas nécessaire.

que, lorsqu'on s'est désisté de la qualité de partie civile, on ne peut plus la reprendre, même devant les tribunaux civils, à moins qu'on n'ait fait des réserves, ou à moins que le désistement n'ait été conventionnel et conditionnel, et que la condition n'ait manqué. Mais, par ce qui précède au même numéro, on voit que M Rauter ne s'explique ainsi que pour le cas de désistement fait dans les vingt-quatre heures, le seul qu'il paraisse admettre devant les tribunaux criminels. M. Sourdat, t. 1, no 372, enseigne qu'à moins de circonstances établissant le contraire, le désistement n'emporte que la renonciation à la procédure, et non à l'action elle-même.

(1) Voir chap. 1, ci-dessus, nos 296, 297 et 303.

FIN DU PREMIER VOLUME.

AMIENS. TYP. LAMBERT-CARON.

ADDITION AU N° 132, IN FINE, PAGE 186.

Un auteur a soutenu l'affirmative. « L'appel formé par le << prévenu seul, a dit récemment M. Haus (Princip. génér. « du dr. pén. belge, 1869, n° 913), conserve l'action pu<«<blique; et comme l'acquiescement du ministère public <«< ne peut avoir pour effet de l'éteindre par partie, cet << appel doit la conserver dans toute sa plénitude. En con<< séquence, le juge d'appel peut confirmer le jugement de << première instance ou le réformer soit en faveur, soit « même au préjudice du prévenu. » — En note, le même auteur ajoute « Dans l'opinion des auteurs, et d'après << une jurisprudence constante, le juge d'appel ne peut << aggraver la condition du prévenu qui, seul, a appelé du << jugement. Mais cette doctrine est fondée sur une con<< fusion de l'appel en matière répressive avec l'appel en << matière civile. >>

Nous nous contenterons, pour répondre à cette opinion, de renvoyer aux explications données sous le numéro qui précède. Sans doute, l'appel interjeté par le prévenu seul conserve l'action publique. Mais, dans quelle mesure et avec quels effets? Telle est la question. Sans doute, l'acquiescement du ministère public ne peut éteindre l'action publique (V. ci-dessus, n° 118); mais, il ne s'ensuit, en aucune manière, que, le ministère public gardant le silence, l'appel interjeté par le prévenu seul puisse être considéré

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comme équivalant à l'exercice de l'action publique par le ministère public, et à l'appel que le ministère public aurait pu interjeter, mais n'a pas interjeté. Le ministère public est libre d'exercer, ou non, l'action publique (V. no 161 ci-après). Il est libre d'interjeter, ou non, appel; et lorsqu'il ne l'interjette pas, il serait étrange et contraire à tous les principes de retourner contre le prévenu son propre appel, et de considérer cet appel comme suppléant à celui du ministère public contre ce même prévenu. Incivile est quæ in favorem alicujus introducta sunt contrà eum retorqueri. Cette règle, toute d'équité et de raison, applicable dans les matières civiles, l'est bien plus encore dans les matières criminelles.

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Première partie. Des officiers chargés de l'exercice de l'action publique devant le tribunal du juge de paix considéré comme juge de police...

Deuxième partie. - De la manière dont le juge de paix est saisi; et quel est l'effet de cette saisine, relativement à l'exercice de l'action publique?...

Troisième partie.

Des officiers publics chargés de l'exercice de l'action publique devant les maires considérés comme juges de police ...

Quatrième partie. De la manière dont le tribunal du maire est saisi; et quel est l'effet de cette saisine, quant à l'exercice de l'action publique?....

Cinquième partie. A qui appartient le droit d'appeler des jugements rendus par les tribunaux de simple police; et de l'effet de l'appel interjeté, relativement à l'exercice de l'action publique.

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SII. De l'exercice de l'action publique, par le procureur
impérial, en matière de délits, ou devant les tribunaux
correctionnels. - De la manière dont ces tribunaux sont
saisis; et de l'effet de cette saisine, quant à l'exercice
de l'action publique .
Première partie. - Du droit spécial du procureur impé-
rial d'exercer l'action publique, en matière de délits, ou
devant les tribunaux correctionnels.....

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Deuxième partie. De la saisine résultant, pour le tribunal correctionnel, du renvoi qui lui est fait par le juge d'instruction ou par la chambre d'accusation; et de l'effet produit par cette saisine, quant à l'exercice de l'action publique

Troisième partie. -De la saisine résultant, pour le tri

bunal correctionnel, de la citation directe donnée devant lui à la requête de la partie civile ou de ses représen– tants; et de l'effet produit par cette saisine, quant à l'exercice de l'action publique....

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