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» grande dignité de l'empire, ou un grand-officier, » vient à cesser ses fonctions, il conserve son titre, » son rang, ses prérogatives et la moitié de son » traitement. Il ne les perd que par un jugement » de la haute cour impériale. »

>> Enfin l'article 101 nous dit qu'en matière de délits, ils ne sont justiciables que d'une haute

cour.

« Une haute cour impériale connaît, 1°. des » délits personnels commis par des membres de la » famille impériale, par des titulaires des grandes » dignités de l'empire, par des ministres et par » le secrétaire d'état, par des grands-officiers, » par des sénateurs, par des conseillers d'état. » » Ainsi, grands-officiers de la couronne,

>> Inamovibles,

» Justiciables d'une haute cour:

>> Tels étaient les honneurs et les attributs des maréchaux de France; tels étaient leurs juges naturels au moment où le Roi les a maintenus par sa Charte dans ces diverses attributions.

» A la vérité, le sénatus-consulte qui les leur avait conférées, s'est anéanti avec le gouvernement impérial dont il contenait l'organisation ; et l'on regrette de rappeler un acte qui a été, pour la France, le principe de tant de désastres; mais il le faut bien dans le sujet que nous traitons; car,

l'égard des maréchaux de France, ce qui concerne, dans cet acte, leur titre, leurs honneurs et leurs juges naturels, est toujours censé existant, et existe réellement en vertu de la Charte qui leur en a confirmé l'attribution.

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» Au reste, le sénatus-consulte est assez indifférent. Ce ne sont pas des prérogatives nouvelles dont il a décoré les maréchaux: il n'a fait que reconnaître et remettre en vigueur les attributs qui, dans tous les siècles antérieurs, avaient été inhérens à leur dignité, et sans lesquels même il est impossible de concevoir qu'elle puisse être une dignité. Dès-lors, ce n'est plus du sénatus-consulte que ces grades éminens emprunteront leurs honneurs et leurs droits, mais de leur seul titre. Le sénatus-consulte n'est plus qu'un intermédiaire oiseux et superflu; et le souverain légitime, en paraissant le maintenir, pour ce qui concerne les maréchaux, n'a réellement confirmé que ce qui existait sous la monarchie.

» Il faut donc voir ce qu'étaient les maréchaux, ce qu'ils ont toujours été sous nos rois; et si, de cette recherche, il résulte que l'acte qui les a rétablis en floréal an 12, ne leur a conféré que les honneurs et priviléges dont ils avaient joui de tout temps, il sera bien évident il sera bien évident que le Roi, en

leur conservant ces honneurs et priviléges, n'a

fait autre chose lui-même que de les maintenir dans leur ancien état.

>> Entrons dans cet examen.

L'origine des maréchaux de France remonte aux temps antérieurs à l'époque où la dynastie régnante est montée sur le trône. Ils ne furent d'abord que les lieutenans du connétable, commandant les armées sous ses ordres. Ils devinrent ensuite ses adjoints et coadjuteurs, partageant ses fonctions et ses honneurs. Enfin, à mesure que la place de connétable resta vacante pendant de longs intervalles, et après sa suppression définitive en février 1627, ils se trouvèrent exclusivement investis du rang, des priviléges et des droits de cette première dignité militaire.

>> Sous ce premier rapport, le titre de maréchal de France n'était pas seulement un grade et une dignité; il constituait de plus un des premiers offices de la couronne : et c'est ainsi qu'il a toujours été considéré.

» Loiseau, dans son Traité des offices de la Couronne, n°. 56, explique l'origine et les progrès de celui de maréchal de France,

» D'autant, dit cet auteur, que fort souvent les >> rois (soupçonnant le trop grand pouvoir des >> connétables, de peur qu'ils ne fissent comme les » maires du palais ) laissaient cet office vacant et

» comme supprimé ; les maréchaux de France ont >> cependant pris la première autorité de la

guerre et >> se sont ainsi faits officiers de la couronne, ne >> faisant ensemble qu'un corps et un collége » comme membres joints et unis, dit l'ordon>>nance de 1547 ; qualité qu'ils n'ont point quittée » lorsqu'il y a eu, derechef, des connétables au>> dessus d'eux. >>

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>> Un autre auteur a même été plus loin. Il prétend que leur existence a précédé celle du connétable, et il appuie son opinion de faits historiques c'est Boucheuil qui, dans sa Bibliothèque du Droit français, page 665, s'exprime en ces termes: « La dignité des maréchaux n'a pas été, » autrefois, réputée moindre ( que celle de con» nétable), vu que, dès le temps des Mérovin» giens, les premiers et les plus grands seigneurs >> y étaient employés; et il y a près de huit cents ans » que, sous le roi Charles-le-Chauve, Robert d'An» jou en eut la provision, étant connu par nos » histoires que la charge des maréchaux est plus >> anciennement en France, et a toujours été plus >> honorable et plus certaine que celle des conné>> tables, qui n'ont été introduits que depuis »Hugues Capet, et plutôt extraordinairement que >> par continuation d'un office ordinaire. »

» Au reste, quand on ne les considérerait que

comme, ayant partagé d'abord et occupé seuls ensuite le rang de connétable, cette origine est assez belle, et la qualité de grands-officiers de la couronne qu'elle leur imprime, est assez constante, pour qu'il ne soit pas besoin de leur chercher une plus grande illustration.

» A ce titre de grands-officiers de la couronne, de représentans du connétable, ils marchaient sur la même ligne que les pairs de France, siégeant comme eux, et à la même place, à la cour des pairs. Dans les plus grandes solennités qui rassemblaient cette cour auguste sous la présidence du Monarque; dans ces pompes extraordinaires connues sous le nom de lits de justice, on les trouve occupant le même rang que les ducs et pairs, assis à côté d'eux. Les mémoires du temps attestent que dans le 17. siècle, sous Louis XIII et Louis XIV, ce cérémonial fut toujours observéi et nous avons sous les yeux un recueil contenant presque. totalité des nombreux lits de justice

la

tenus dans le dernier siècle sous Louis XV et Louis XVI (1), dans tous lesquels les maréchaux de

(1) Le premier de ces lits de justice est celui du 12 septembre 1715, où la régence fut conférée au duc d'Orléans.

Le dernier est celui du 6 août 1787, où le garde des sceaux Lamoignon fit enregistrer les deux édits du tim

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