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France se trouvent constamment à côté des ducs et pairs. On peut remarquer encore que nos Rois les honoraient du titre de cousins, qualification qui n'était accordée qu'aux princes et aux dues et pairs.

>> On les voit aussi siéger au conseil d'état, comme grands-officiers de la couronne, dans les circonstances graves qui exigeaient le concours des principaux personnages de l'état. C'est ainsi qu'après l'assassinat de Henri HI par Jacques Clément, ils paraissent dans l'arrêt du conseil du 8 no

bre et de la subvention territoriale; enregistrement qui fut suivi des protestations du parlement, puis de son exil à Troyes, puis de la convocation des états-généraux, puis de notre funeste révolution.

Dans les procès-verbaux de ces grandes cérémonies, on indiquait avec soin la place occupée par les divers personnages, afin de conserver à chacun ses droits et son rang.

Dans celui relatif à la régence du duc d'Orléans, après l'énumération des pairs laïques et ecclésiastiques, on lit : « et, sur ce qui restait du banc, et sur un autre qui avait » été mis devant, les maréchaux d'Estrées, de Château» Renaud, d'Huxelles, de Tessé, de Tallard, de Mati» gnon, de Bezans, de Montesquiou, venus avec le Roi. >> Il en est de même dans les autres procès-verbaux : ils constatent que tous les maréchaux de France étaient assis sur le même banc que les pairs.

vembre 1589, qui renvoya le jugement de ce régicide au parlement, lors transféré à Tours. Cet ari êt est rapporté par Laroche Flavin en son Traité des Parlemens de France, liv. 15, chap. 19. On y lit: Le Roi séant en son conseil, auquel étaient plusieurs princes de son sang et autres; messieurs les maréchaux de France, autres officiers de la couronne, et autres seigneurs de ce royaume.

→ » Ainsi, grands-officiers de la couronne, placés au même rang que les ducs et pairs; tel est le prenier attribut qu'on doit remarquer dans les maréchaux de France jusques en 1792.

>> Un autre caractère de leur charge était l'inamovibilité.

>> Si l'on en croit le président Hénault, cette inamovibilité ne commença que sous François I. (1). Il paraît certain, cependant, qu'elle existait déjà depuis plusieurs siècles. Elle avait même servi de

(1) « Jusqu'au règne de François Ier., ce n'étaient que » des commissions, et il n'y en avait que deux à la fois. » François Ier. les créa à vie ; et les grandes guerres qu'il » eut à soutenir, firent que ce prince en créa jusqu'à » quatre. Le nombre n'en fut plus fixe par la suite. Histoire de France, règne de François Ier., colonne Guerriers.

prétexe à quelques maréchaux pour élever la prétention d'hérédité; mais il fut jugé que leurs offices étaient seulement à vie, sans être héréditaires. C'est ce qui résulte d'un arrêt de 1361, rapporté par Bodin, dans sa République, liv. 3, pag. 325, en ces termes : « Et d'autant qu'il y avait certains » maréchaux de France qui voulaient continuer » leurs états en leurs successeurs, ils en furent dé>> boutés par arrêt donné en parlement le 23 jan» vier 1361, comme il se trouve ès registres de la >> cour, où il est expressément dit que les états des » maréchaux de France sont du domaine de la » couronne, et l'exercice octroyé aux maré» chaux tant qu'ils vivraient. »

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» Ce qui distinguait surtout la dignité des maréchaux, c'est la juridiction, qui leur appartenait en propre, et qu'ils exerçaient en leurs noms et par leurs prevôts, au criminel, sur toute la France; et au civil, dans toutes les matières relatives au fait de la guerre. Le centre de cette juridiction résidait dans un tribunal connu sous le nom de connétablie et maréchaussée de France, dont le siége était à Paris, dans la même enceinte que la cour des pairs.

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Montesquieu, dans son Esprit des Lois, liv. 3c; chap. 18, dit que : « C'est un principe constant » de la monarchie que ceux qui étaient sous la

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puissance militaire de quelqu'un, étaient aussi >>>sous sa juridiction civile. » C'est de ce principe que dérivait la juridiction des maréchaux.

>> Comme commandant en chef les armées, ils se trouvaient investis de la juridiction militaire sur <tous les gens de guerre, soit dans les camps, soit dans les garnisons. Par suite, ils furent chargés spécialement de réprimer et punir les désordres que les gens de guerre pouvaient commettre dans les campagnes, et de là est résultée enfin cette juridiction prevôtale étendue par les ordonnances de nos Rois sur tous les vagabonds et voleurs de grand chemin et à main armée; juridiction qui contribuait si puissamment à maintenir la sûreté publique, et dont on doit peut-être regretter l'abolition (1).

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>>> Les attributions de ce double pouvoir judiciaire, au civil et au criminel, ont été fixées avec une grande latitude dans une foule d'ordonnances, notamment celles du roi Jean, de 1355 et 1356; de Henri II, des 16 juin 1547 et 5 février 1549; de Charles IX, du 3 août 1573; et de Louis XIV, en janvier 1660 (2).

(1) L'article 63 de la Charte réserve et fait espérer son rétablissement.

(2) Voyez le Recueil de Fontanon, tom. I, liv. 10,

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» De plus, l'ordonnance criminelle de 1670 avait fixé, par son article 12, titre 1a., leur juridiction en matière de délits, en ces termes remarquables ́: « Les prévôts de nos cousins les maréchaux de » France, les lieutenans criminels de robe courte, » les vice-baillis et vice- sénéchaux, connaîtront, » en dernier ressort, de tous crimes commis par >> vagabonds, gens sans aveu et sans domicile, ou >> qui auront été condamnés à peine corporelle, >> bannissement ou amende honorable; connaîtront » aussi des oppressions, excès ou autres crimes >> commis par gens de guerre, etc.... >>

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» Observons encore, sur ce pouvoir judiciaire, que, même dans les temps anciens, il s'élevait jusqu'à celui de faire grâce, droit qui ne peut exister dans la personne du souverain ; et, ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que ce pouvoir excessif n'était pas contesté aux maréchaux. Nous trouvons, dans le Recueil des Ordonnances du Louvre, des lettres patentes du 13 mars 1359, adressées par Charles, régent de France, au parlement de

titre des Prevôts des Maréchaux de France, et la Conférence des ordonnances, par Guénois, tom. I, tit. 17, du Connétable et des Maréchaux de France. Voyez aussi la Nouvelle Collection de Denisart, par Camus et Bayard, au mot Connétablie.

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