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maréchal Ney est traduit, les mêmes principes que ceux consacrés par la loi du 4 fructidor an 5, qui a déterminé la composition des conseils de guerre chargés de juger les généraux d'armée à une époque où il n'y avait pas de maréchaux de France, puisqu'aux termes de cette loi, ces conseils de guerre doivent être formés d'un général ayant commandé en chef, de trois généraux de division, et de trois généraux de brigade; que les fonctions de procureur du Roi seront remplies par un commissaire-ordonnateur, et celles de rapporteur par un colonel.

» Supposons que le conseil se déclare compétent pour juger M. le maréchal Ney, et qu'il intervienne un jugement, quel sera le conseil de révision qui pourra être chargé de le confirmer ou de l'improuver, dans le cas où il serait soumis à révision? Sera-ce encore et toujours d'après le même système un conseil de révision formé par analogie? Mais il n'existe pas dans l'armée de grade plus élevé que celui de maréchal de France. La loi sur les conseils de guerre détermine bien leur composition les différens grades; mais elle ne dit rien sur la manière de composer le conseil de révision auquel doivent être soumis les jugemens rendus contre les officiers généraux; et il semble qu'ils doivent toujours rester les mêmes dans toutes les

pour

circonstances. Ne serait-il pas cependant bien inconvenant de faire contrôler, par un conseil de révision composé d'un maréchal de camp, d'un colonel, de deux lieutenans-colonels et de deux capitaines, un jugement rendu par quatre maréchaux de France et trois lieutenans-généraux ?!

>> On nous objectera peut-être que le conseil de révision ne doit point connaître du fond de l'affaire, et qu'il n'est appelé à prononcer que sur les formes: cela est vrai; mais il n'en aura pas moins confirmé ou improuvé le jugement d'un tribunal composé de maréchaux de France et de lieutenansgénéraux, ce qui paraît tout-à-fait contraire aux règles de la législation établie, qui ne confie la révision des jugemens qu'à des tribunaux supérieurs.

Nous n'avons, jusqu'à présent, entretenu le conseil que des raisons qui peuvent motiver son incompétences pour juger M. le maréchal Ney; nous allons maintenant examiner l'ordonnance du 6 mars, et déduire de celles des 24 juillet et 2 août tout ce qui peut établir sa compétence.

>> 'Si nous consultons l'ordonnance du 6 mars, qui a déclaré Napoléon Buonaparte traître et rebelle pour s'être introduit, à main armée, dans le département du Var, et dont nous allons donner

lecture; sa rédaction ne nous offre aucuns moyens d'en appliquer les dispositions à la circonstance présente.

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que si

» On trouve bien dans cette ordonnance «Napoléon Buonaparte est arrêté, il sera incon>>> tinent traduit devant un conseil de guerre, qui, après avoir reconnu l'identité, provoquera contre lui l'application des peines prononcées par la » loi; que les militaires et employés qui l'auraient accompagné ou suivi, seraient punis des mêmes

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peines comme coupables des mêmes crimes ;. ›› mais il n'y est pas spécifié positivement que ses adhérens seront jugés par les conseils de guerre : vous

allez le voir.

« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et » de Navarre, à tous ceux qui ces présentes ver»ront, SALUT:

» L'art. 12 de la Charte constitutionnelle nous charge spécialement de faire les règlemens. et » ordonnances nécessaires pour la sûreté de l'état : » elle serait essentiellement compromise, si nous

ne prenions pas des mesures promptes pour ré» primer l'entreprise qui vient d'être formée sur >> un des points de notre royaume, et arrêter l'effet » des complots et attentats tendant à exciter la » guerre civile et à détruire le gouvernement.

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» A ces causes, et sur le rapport qui nous a été

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fait par notre amé et féal chevalier chancelier de France, le sieur Dambray, commandeur de nos » ordres;

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» Sur l'avis de notre conseil, nous avons or» donné et ordonnons, déclaré et déclarons ce qui

>> suit :

» Art. 1er. Napoléon Buonaparte est déclaré » traître et rebelle pour s'être introduit à main >> armée dans le département du Var. Il est enjoint » à tous les gouverneurs, commandans de la force » armée, gardes nationales, autorités civiles, et » même aux simples citoyens, de lui courir sus, » de l'arrêter et de le traduire incontinent devant » un conseil de guerre, qui, après avoir reconnu » l'identité, provoquera contre lui l'application >> des peines prononcées par la loi.

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>>.2. Seront punis des mêmes peines et comme » coupables des mêmes crimes, les militaires ou » employés de tout grade qui auraient accompagné » ou suivi ledit Buonaparte dans son invasion du » territoire français, à moins que dans le délai de >> huit jours, à compter de la publication de la pré>> sente ordonnance, ils ne viennent faire leur sou>>> mission entre les mains de nos gouverneurs, >> commandans de divisions militaires, généraux » ou administrations civiles.

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>> 3. Seront pareillement poursuivis et punis

» comme fauteurs et complices de rébellion et >> d'attentats tendant à changer la forme du gou» vernement et provoquer la guerre civile, tous » administrateurs civils et militaires, chefs et em»ployés dans, lesdites administrations, payeurs et » receveurs de deniers publics, même les simples citoyens qui prêteraient directement ou indirec>>tement aide et assistance à Buonaparte.

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» 4. Seront punis des mêmes peines, confor » mément aux dispositions de l'art. 102 du code pénal, ceux qui, par des discours tenus dans les » lieux ou réunions publiques, par des placards >> affichés ou par des écrits imprimés, auraient pris n part ou engagé les citoyens à prendre part à la » révolte, ou à s'abstenir de la repousser.

>> 5. Notre chancelier, nos ministres secrétaires » d'état, et notre directeur-général de la police, >> chacun en ce qui le concerne, sont chargés de » l'exécution de la présente ordonnance, qui sera »insérée au Bulletin des Lois, adressée à tous les >> gouverneurs de divisions militaires, généraux, >> commandans, préfets, sous-préfets et maires de » notre royaume, avec ordre de la faire imprimer » et afficher, tant à Paris qu'ailleurs, et partout » où besoin sera.

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