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» Et en conséquence, et attendu que les faits énoncés auxdits actes de plainte sont prévus par les articles 77, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96 et 102 du code pénal, et constituent, sous des rapports différens, le crime de haute trahison contre la sûreté extérieure et intérieure de l'état;

» Ordonner que, dans le jour, monseigneur le chancelier de France, président de la chambre, aux termes de l'ordonnance du Roi, d'hier, se commettra lui-même, ou déléguera tel de MM. les pairs qu'il lui plaira de choisir, pour procéder, sans délai, soit à l'audition par écrit des témoins qui seront indiqués par MM. les commissaires du Roi, soit aux interrogatoires du maréchal Ney;

>> Ordonner enfin que la chambre s'assemblera au jour indiqué par M. le président, pour entendre le rapport qui lui sera fait par celui de MM. les pairs qu'il aura délégué pour l'instruction écrite; décerner l'ordonnance de prise de corps, s'il y a lieu; désigner immédiatement le jour de Fouverture des débats, lesquels, quand ils seront ouverts, seront continués sans désemparer.

» Fait à Paris, en notre cabinet, au palais de la chambre des pairs, le 13 novembre 1815. » Le procureur-général, commissaire du Roi, » Signé BELLART. »

Ce réquisitoire a été déposé sur le bureau.

La chambre, y ayant fait droit, a donné acte aux commissaires du Roi de son contenu, comme addition à la plainte déjà portée devant la chambre, le 11 novembre. Elle a également donné acte aux commissaires, du dépôt qu'ils ont fait de cent quatre-vingt-dix-neuf pièces destinées à servir de renseignemens au procès.

Par suite de l'ordonnance royale du 12, la chambre a délibéré que, dans le jour, M. le chancelier, président, se commettrait lui-même, ou désignerait un pair, pour procéder sans délai à l'audition des témoins et aux interrogatoires du maréchal Ney.

En conséquence de cette délibération, M. le chancelier, président de la chambre des pairs, a délégué M. le baron Séguier, pair de France et. premier président de la cour royale de Paris, pour procéder sur-le-champ à la nouvelle instruction de la procédure.

La chambre a rendu un arrêt conforme aux conclusions de M. le procureur-général, et a fixé au mardi 21 novembre l'ouverture des débats.

Le 14 et le 15, M. le baron Seguier a procédé à l'audition des témoins et à l'interrogatoire de l'accusé.

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DURANT URANT l'intervalle qui s'est écoulé entre le jugement du conseil de guerre et celui de la cour des pairs, il a été publié plusieurs pièces que nous allons successivement mettre sous les yeux de nos lecteurs.

Première Requête présentée à la chambre des pairs, le 13 novembre, à une heure après midi, par le maréchal Ney.

<< Messieurs,

» Traduit devant un conseil de guerre, j'ai décliné sa juridiction, et demandé mon renvoi pardevant vous, comme étant mes juges naturels, aux termes de la Charte constitutionnelle.

de

» Mon déclinatoire a été accueilli; le conseil s'est déclaré incompétent, et sa décision vient d'être solennellement confirmée par l'ordon

guerre

nance du 11 de ce mois.

» Mais si par-là votre compétence est souverainement établie, il s'ensuit nécessairement que toute la procédure instruite contre moi devant le

conseil de guerre est nulle, comme ayant été faite devant juge incompétent, et qu'il y a lieu de la recommencer devant vous.

» Telle était la jurisprudence des anciens tributelle est la jurisprudence actuelle.

naux,

L'art. 408 du code d'instruction criminelle est formel à cet égard; l'ordonnance du 11 novembre dernier n'y a pas dérogé, et je ne trouve pas dans le discours de M. le président du conseil des ministres une raison suffisante pour autoriser la chambre à négliger de s'y conformer.

» J'ai, au contraire, l'intime confiance que Vous n'hésiterez pas à déclarer nulle une procédure instruite par des juges qui n'avaient aucun caractère pour informer contre moi.

>>> Cette instruction d'ailleurs n'est pas seulement irrégulière, elle est encore incomplète. Ainsi, pour vous en donner une idée rapide (car je suis obligé de me défendre rapidement), il est essentiel d'entendre de nouveau le lieutenant-général Bourmont, dont les déclarations sont en contradiction avec celles du général Lecourbe, qui y a persévéré jusqu'au dernier instant de sa vie. Il est *nécessaire encore que M. le lieutenant - général Bourmont s'explique catégoriquement sur le fait d'une lettre que je soutiens qu'il a reçue du maréchal Bertrand, le matin du 14 mars. La nécessité

de cette comparution avait même été reconnue par le conseil de guerre.

Enfin, j'ai rapporté dans mon Précis justificatif deux lettres écrites par moi à M. le duc de Reggio, les 12 et 13 mars; je suis porteur des originaux de ces lettres, parce que M. le duc de Røggio les a remises de confiance à Mme. la maréchale Ney; mais ces originaux n'auront de force et d'autorité dans mes mains, qu'autant que M. le duc de Reggio viendra confirmer, par sa déposition, le fait de leur remise dans mes mains.

» D'ailleurs, n'est-il pas nécessaire (à moins de violer encore une des principales dispositions de nos lois criminelles) de me confronter avec les témoins dont on m'oppose les écrits et les dépositions? La plupart d'entre eux ne me sont pas connus, et je leur ai adressé, dans mes interrogatoires, des démentis sur lesquels ils auront à répondre devant moi.

» C'est, en effet, ce qui constitue les débats ; et la preuve qu'il doit y en avoir dans mon affaire, comme dans toutes les autres, c'est que l'ordonnance du 11 novembre porte que le président de la chambre des pairs dirigera les débats.

>> Ceci amène encore une observation de ma part. Je réclame la publicité de ces débats; c'est un droit qui semblerait m'être enlevé par la dis

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