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point pour but d'empêcher le gouvernement existant, ou tout autre gouvernement qui pourrait succéder, d'agir selon sa volonté.

» Une telle explication de l'article 12 n'est pas soutenable, par les raisons suivantes :

L'armée et les habitans de Paris, ayant une force suffisante, ont stipulé avec les généraux des armées alliées pour leur sûreté et leur inviolabilité. Les généraux des armées alliées, ayant reconnu la suffisance de cette force, ont consenti à des conditions par lesquelles toute résistance ultérieure a été terminée. Si l'armée et les habitans de Paris possédaient la force qui les mettait en état d'obtenir une garantie des assiégeans, certes ils avaient bien celle d'obtenir les mêmes garanties d'un gouvernement sans force. Peut-on croire qu'on ait voulu seulement obtenir une sûreté momentanée et un délai de punition de quarante-huit heures, et que la même masse qui avait imprimé du respect à cent mille hommes, se rendait à discrétion à un gouvernement qui n'avait pas un soldat à sa disposition sans la coopération des alliés?

>> Une telle doctrine est contraire à la raison, et un tel principe une fois établi couvrirait le monde d'échafauds. Si le gouvernement rétabli avait le droit de punir tous ceux qui se trouvaient compromis et qui se sont rendus sur la foi d'une capi

tulation aux alliés dudit gouvernement, on ne. ferait plus de capitulation, et la résistance la plus opiniâtre du désespoir ensanglanterait toujours la terre, conduirait à la destruction des cités ainsi qu'à la perte du dernier homme; on se battrait jusqu'à extermination. L'Angleterre, qui s'honore du perfectionnement de sa civilisation, ne peut pas laisser professer en son nom des maximes aussi antisociales. >>

Note additionnelle.

« M. le duc de Wellington, dans une audience particulière accordée à madame la maréchale Ney, a donné pour motifs de la disposition où il était personnellement de n'intervenir en rien dans le procès du maréchal,

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Que sa majesté le roi de France n'avait pas

>> ratifié la convention du 3 juillet;

>>

Que la stipulation écrite en l'article 12 n'exprimait qu'une renonciation des hautes puisà rechercher qui que >> sances, pour leur compte,

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» ce fût en France pour raison de sa conduite ou >> de ses opinions politiques;

Qu'elles n'avaient donc à s'immiscer en rien

» dans les actes du gouvernement du roi. » » Madame la maréchale Ney ne peut pas

croire

que cette première opinon, manifestée sur l'ar-. ticle 12 de la convention du 3 juillet, soit définitivement maintenue dans la conférence de MM. les plénipotentiaires.

» En effet, dans les attaques et invasions purement étrangères d'un conquérant, l'ennemi qui pénètre dans un pays ne s'inquiète nullement des troubles qui ont pu y éclater, et il ne tombe pas dans l'ordre des capitulations que ceux d'un certain parti ne pourront être recherchés; c'est donc parce que dans l'occurrence la guerre était spéciale, et pour la pacification de l'intérieur, que l'on a songé à stipuler en termes d'amnistie.

» Le Roi, dit-on, n'a pas ratifié ; mais la ratification a été suffisante, puisque la prise de possession s'en est suivie. La condition des assiégés ne peut pas être changée après coup, à moins qu'on ne rétablisse les choses in statu quo.

» Son Altesse n'a pas assez considéré ce qui doit l'être essentiellement, que cet article 12 a fait la matière d'une discussion entre les commissaires des armées anglaise et prussienne et les commissaires de l'armée française, et qu'il a été bien entendu que cette stipulation avait lieu à cause du roi, et non à cause des armées alliées, qui n'avaient aucun intérêt positif pour agir contre tel ou tel parti.

1

>> Que l'article est consenti au nom et dans l'intérêt commun de toutes les puissances alliées, intérêt indivisible, et que les deux traités des 13 et 25 mars signalaient être principalement celui de Sa Majesté le Roi de France.

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>> Que ce ne sera pas s'immiscer dans les actes du gouvernement du Roi que de rappeler à Sa Majesté des engagemens pris en son nom, engagemens que ses ministres oublient, que les individus recherchés revendiquent, et dont il est de la dignité des hautes puissances que l'effet ne soit pas nul.

>> Enfin, dans tous les cas, puisque Son Altesse accorde que les hautes puissances se sont liées du moins elles-mêmes par une renonciation, que doivent-elles penser sur ce qu'on les a fait figurer comme conjurant et requérant le jugement du maréchal Ney?

La première chose qu'elles doivent faire dans une pareille conjoncture, n'est-elle pas de dégager promptement de cet énorme poids la balance de la justice criminelle ? »

NOTA. Des duplicata de ces deux pieces ont été envoyés au prince régent d'Angleterre et au premier minis

tre.

!

Quelques Questions sur le procès du maréchal Ney.

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« Ce que notre raison nous conseille de plus >> vraisemblable, c'est généralement à chascun d'obéir aux lois de son pays, comme c'est l'avis de » Socrate, inspiré, dit-il, d'un conseil divin. Et » par-là que veut-elle dire, sinon que notre devoir » n'a autre règle que fortuite ?..... Et chez nous » ici, j'ai vu telle chose, qui était capitale, devenir » légitime........ Et nous sommes à mesme, selon » l'incertitude de la fortune guerrière, d'être un » jour criminels de lèse-majesté humaine et di» vine, notre justice tombant à la merci de l'in» justice, et en l'espace de d'années de pos>> session prenant une essence contraire..... Que >> nous dira donc en cette nécessité la philosophie?

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peu

Que nous suivions les lois de notre pays, c'est» à-dire, cette mer flottante des opinions d'un » peuple ou d'un prince, qui me peindront la » justice d'autant de couleurs et la réformeront en » autant de visages qu'il y aura en eux de change» mens de passions. » (Esais de Montaigne, liv. 2, chap. 12, pag. 266, 267, 268 et 269. Edition de Londres, 1754.)

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'. » Un homme qui, depuis vingt-cinq ans, n'a

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