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pas été respectée par lord Nelson, et où le parti qui s'est rendu sur la foi du gouvernement anglais au gouvernement napolitain rétabli, a été persécuté et exécuté par ledit gouvernement; mais lord Nelson prétendait que le capitaine Foot n'était point autorisé à faire une capitulation; et cependant cet acte odieux a jeté de l'ombre sur le caractère du lord Nelson, et on en a ressenti si fort l'horreur en Angleterre, que les services éminens de lord Nelson ont pu seuls le sauver de l'accusation et poursuites juridiques au parlement.

» Récemment le généraux Savary, Lallemant et plusieurs autres n'ont pas été livrés au gouvernement français par le gouvernement anglais, parce que le capitaine du Bellerophon a engagé son honneur; et cela même n'était point par une convention écrite, mais simplement par un engagement sous-entendu, que tous ceux qui s'embarqueraient sous sa protection auraient leur vie assurée par le gouvernement. Le Roi de France ne peut pas prétendre que la capitulation ne le lie point sur les raisons ci-dessus énoncées. Comment pourrait-il chercher à violer ce seul et le plus solennel des articles, lorsque pour les autres, qui sont au désavantage de la France, il a été forcé de se prêter à leur accomplissement rigoureux? La capitulation a été faite plutôt au nom des

puissances alliés, et le Roi de France, au jour de la capitulation, n'a été qu'un membre de la coalition, aux termes mêmes des déclarations et proclamations des coalisés, et notamment de celle du 22 juin, signée par le duc de Wellington.

Les amis de la justice mettent en avant ces observations d'autant plus volontiers que toute la population de Paris, la vie et les propriétés de tant d'individus ne se trouvent recouvertes d'autre. égide que de la foi de cette capitulation.

» Il est essentiel d'observer que la ville de Paris n'a jamais été rendue au Roi; qu'elle est actuellement dans l'occupation militaire des alliés, et que personne ne peut sortir de ses environs sans un passe-port contre-signé par le commandant militaire des alliés,

» Art. 12. Seront pareillement respectées les personnes et les propriétés particulières; les habitans, et en général tous les individus qui se trouvent dans la capitale continueront à jouir de leurs droits et libertés, sans pouvoir être inquiétés ni recherchés en rien, relativement aux fonctions qu'ils occupent ou auraient occupées, à leur conduite et à leurs opinions politiques.

» Art. 14. La présente convention sera observée, et servira de règle pour les rapports mutuels jusqu'à la conclusion de la paix.

» Art. 15. S'il survient quelques difficultés sur l'exécution de quelqu'un des articles de la présente convention, l'interprétation en sera faite en faveur de l'armée française et de la ville de Paris. »

Questions sur la manière d'opiner dans l'affaire de M. le Maréchal Ney.

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En matière criminelle, la simple majorité d'une voix suffit-elle pour entraîner la condamnation de l'accusé?

« Un auteur aussi connu par la profondeur de sa doctrine que par la sagesse de ses vues, résout ainsi cette grave question: « En quelques lieux, la

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pluralité suffit, comme en matière civile; c'est-à>> dire, que de trente et un juges, seize pronon>>çant la mort, tandis que quinze auront opiné » pour l'absolution, ou le plus amplement infor» mé, l'accusé mourra. Cette jurisprudence ne » rassure point l'innocent; et si, à un près, la » moitié des juges a cru l'accusé non coupable, >> le public pourra dire avec elle qu'on a égorgé >> l'innocent. » PROST DE ROYER, Dict. de Jurispr. Verbo Accusation, no. 104. »

Ancienne Jurisprudence française.

« L'art. 12 du titre 25 de l'Ordonnance criminelle de 1670 porte que « Les jugemens, soit

:

» définitifs, soit d'instruction, passeront à l'avis » le plus doux, si le plus sévère ne prévaut d'une » voix, dans les procès qui se jugeront à la charge » de l'appel; et de deux, dans ceux qui se juge>>ront en dernier ressort. »

» Ainsi, 1o. à égalité de voix, l'avis le plus doux l'emportait; 20. en cas d'inégalité, la majorité d'une voix suffisait, si le procès était susceptible d'appel, parce qu'alors il y'avait la ressource de l'infirmation; 30. lorsque c'était en dernier ressort, il fallait une majorité de deux voix.

>>> Cependant, on s'est demandé si cette majorité de deux voix était suffisante au grand criminel; et l'expérience a prouvé que non.

» Il n'est personne qui ne se rappelle ce trait d'un mémoire de la famille Calas :

« De treize juges, sept seulement opinèrent » à la mort; des autres, trois opinèrent à la ques» tion; l'un conclut au hors de cour; deux au» tres prétendaient qu'avant faire droit, il fallait » faire vérifier par Pinspection des lieux s'il était » ou n'était pas possible que Calas se fût pendu >> lui-même. Après différens débats, l'un des six

juges se joignit à ceux qui avaient opiné à la » mort; et ainsi fut formé, à la seule prépon» dérance de l'ordonnance, le sanglant arrêt qui >> condamnait Calas à la roue.'»

propor

» Frappé de cet affreux résultat et du cri public, qui depuis long-temps réclamait contre la tion des voix fixée par l'ordonnance, M. Vermeil imagina un moyen pour tranquilliser les esprits. Dans les jugemens souverains, il proposait d'ob server la même proportion que l'ordonnance a fixée pour les jugemens premiers. Ainsi, disait-il, en première instance, de trois juges deux, ayant prononcé la mort, pour qu'elle soit confirmée au parlement, il faudra qu'elle soit prononcée par douze sur dix-huit, par dix sur quinze, par huit sur douze, et ainsi à proportion. (Considérations morales proposées comme bases d'un nouveau Code général, part. 3, chap. 12.)

» Nous allons voir que les Anglais et les Américains ont encore été plus loin.

Jurés anglais et américains.

» Les Anglais tiennent pour principe inviolable, qu'on ne peut être déclaré coupable que par l'avis UNANIME de douze jurés. Si un seul juré a persisté à déclarer l'accusé non coupable, NOT QUILTY, quels que soient ses motifs, l'absolution est prononcée: Cette loi, infiniment douce, l'Angleterre la justifie, en disant que l'ac

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