Page images
PDF
EPUB

par

[ocr errors]

cusé, fùt-il coupable, a, en quelque sorte, expié son crime la terreur de la mort qu'il a eue devant les yeux pendant son emprisonnement et la procédure.

Mais si les douze jurés ont unanimement déclaré l'accusé coupable, la loi et le public le croient tel, parce qu'il paraît impossible que douze hommes sans préjugés et sans passion, après avoir entendu les faits, les témoins et l'accusé, puissent se réunir à déclarer unanimement l'accusé coupable, s'il ne l'était pas.

>> Les Américains ont adopté le même principe; ils l'ont placé en tête de leur code, comme le fondement de leur sûreté et de leur justice. La constitution de Pensylvanie, arrêtée en 1776, porte, chap. Ier., art. 9, que, dans toutes les poursuites pour crime, un homme a le droit, 1o. d'être entendu par lui et par son conseil; 2°. de demander la cause et la nature de l'accusation portée contre lui; 3o. d'être confronté aux témoins; 4°, d'administrer toutes les preuves qui peuvent lui être favorables; 5o. de requérir une instruction prompte et publique par un jury impartial du pays, sans l'AVIS UNANIME duquel il ne saurait être déclaré coupable.

Loi du 29 septembre 1791, sur l'établissement des jurés.

« Tit. VI, art. 23. Le nombre de douze jurés >> sera absolument nécessaire pour former un juri >> de jugement. »

« Tit. VII, art. 28. L'opinion de trois jurés » suffit toujours en faveur de l'accusé, soit pour » décider que le fait n'est pas constant, soit pour » décider en sa faveur les questions relatives à » l'intention. >>

« Si trois jurés sur douze suffisent pour absoudre, il faut donc dix voix sur douze pour con ́damner, c'est-à-dire, qu'il faut les cinq sixièmes des voix.

» Buonaparte a dérangé cette proportion dans son code d'instruction criminelle: mais quel législateur que celui qui ne savait pas même respecter la décision d'un juri quand elle était portée! Qui ne connaît l'affaire du maire d'Anvers! »

LOI DES SUSPECTS (1). — 17 septembre 1793.

« Art. 4. Les membres du comité de surveil» lance ne pourront ordonner l'arrestation d'aucun

(1) Nous prenons des exemples dans les lois les plus affreuses, parce qu'elles forment un puissant à fortiori dans les temps d'humanité où nous vivons.

» individu sans être au nombre de sept, et qu'à la » majorité absolue des voix. »

«Dans le système de cette loi, il fallait donc, pour une simple arrestation, quatre voix contre trois, c'est-à-dire, un quart des voix en sus. »

TRIBUNAUX RÉVOLUTIONNAIRES.

Isoi du 22 prairial an 2. Bullet. I, no. 1.

« Art. 3. Le tribunal révolutionnaire se divi» sera par sections composées, de douze membres, >> savoir: trois juges et neuf jurés, lesquels jurés » ne pourront juger en moindre nombre que celui » de sept."

:

<< Ici il est évident que la proportion était encore plus forte sur trois juges, il en fallait deux pour condamner, c'est-à-dire, qu'il fallait les deux tiers des voix. »

CONSEILS DE GUERRE..

Loi du 13 brumaire an 5.

« Art. 2. Chaque conseil de guerre sera com→ » posé de sept membres, »

« Art. 31. Dans le cas où trois membres du » conseil de guerre déclareraient que l'accusé n'est » pas coupable, il sera mis sur-le-champ en liberté » et rendu à ses fonctions. »

Si trois sur sept suffisent pour absoudre, il est clair que la condamnation ne peut être prononcée que par cinq, c'est-à-dire, qu'il faut ici les cinq septièmes des voix. Et pourtant l'accusé a encore la ressource de se pourvoir en révision. »

TRIBUNAUX SPÉCIAUX.

Loi du 18 plaviose an 9.

<< Tit. 1er, art. 5. Le tribunal spécial ne pourra >> juger qu'en nombre pair à huit ou à six. S'il se » trouve sept juges, le dernier dans l'ordre dé» terminé s'abstiendra. >>

par

l'art. 2,

« Le tribunal ne pouvant juger qu'en nombre pair, il est évident ici que, dans le vœu de la loi, la majorité simple ne doit jamais l'emporter. S'il y a huit juges, il en faut cinq contre trois; s'ils sont six, il en faut quatre contre deux; c'est-àdire, qu'il faut ou les cinq huitièmes ou les deux tiers des voix.

>> Le code d'instruction criminelle, art. 556, porte, que «< la cour spéciale ne pourra juger qu'au » nombre de huit juges. »

« Il entre donc essentiellement dans le vœu de cet article, que l'accusé ne puisse être condamné que par cinq voix sur huit. Il n'admet donc pas la majorité simple, puisqu'il la rend impossible,

en exigeant que les juges soient toujours en nombre pair.

>> Dans le malheureux procès de Louis XVI, on éleva la question de savoir si le décret qu'il s'agissait de porter sur lui serait, comme tous les autres, rendu à la majorité.

>> Danton et tous les scélérats de son parti furent d'avis que la simple majorité, ne fût-elle que d'une voix, suffirait pour ce décret, comme pour tous les autres.

>> Voici quelle fut l'opinion de M. Lanjuinais (1): << Il ne s'agit pas ici de crainte; vous ne devez >> craindre que de violer la justice et la raison. » La première violation des principes fait toujours marcher de violation en violation. Je pourrais vous en donner plusieurs exemples dans » cette affaire même ; mais, du moins, 'soyez con» séquens dans cette violation de principes; soyez » au moins d'accord avec vous-mêmes. Vous in ̧» voquez sans cesse le code pénal; vous vous dites » sans cesse : nous sommes juri; eh bien! c'est >> le code pénal que j'invoque; ce sont ces formes » de juri que je demande, et auxquelles je » vous supplie de ne pas faire d'exception.

>>> Mais vous dites aussi que les lois se font à là

(1) Moniteur du 20 janvier 1793, pag. 92.

« PreviousContinue »