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>> subséquente du 6 septembre dernier ) conserver » scrupuleusement à nos sujets les droits que leur » assurent les articles 63 et 64 de la charte cons»titutionnelle...... »; le renvoi, quant à M. de la Valette, devant un conseil de guerre, est non-avenu.

>> Il est donc vrai, dans la propre pensée du Roi, que les actes de son gouvernement ne doivent, en aucun cas, prévaloir sur la loi fondamentale; que, par aucun de ces actes, on ne peut enlever aux citoyens les droits que la charte leur assure, et que quand, par erreur, ils s'en trouvent dépouillés, il leur reste celui de discuter de la prééminence entre la loi et ces actes abusifs.

» La même règle d'interprétation existe pour l'espèce.

>> Eût-il eu, cet excellent Prince, l'intention d'élire sans retour des juges militaires au maréchal Ney, au sujet d'une conspiration ourdie contre la France et son gouvernement, il faudrait l'envisager comme l'effet d'une erreur. On lui aurait manifestement laissé ignorer, à ce Roi toujours juste, à ce père de ses peuples, que le sort de la compétence, dans ses cours de justice, est subordonné souvent à la qualité de la défense, plus encore qu'au titre de la provocation.

» On parle de la dérogation aux lois constitutionnelles: j'ai peine à la comprendre, dans un

rescrit promulgué long-temps après que le danger de la patrie avait cessé. C'est au fort du péril que les actes de dictature peuvent utilement éclater.

» Pourtant je suis forcé de lire ce mot de dérogation en toutes lettres. Mais, dans quel article de l'ordonnance royale se trouve-t-il ? quel sens raisonnable, quel but légitime lui assigner?

>> Ceci, Messieurs, mérite encore quelque atten

tion.

la

» C'est à la fin de l'article, et pour le compléter, que la dérogation est ajoutée: elle ne forme pas matière d'une disposition distincte qui embrasse naturellement ni nécessairement l'ensemble de l'ordonnance, ou qui puisse se généraliser pour tout ce qu'elle statue.

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» Puisque la dérogation est consignée dans le cours de l'art. 4, elle fait partie, elle est une dépendance de cet article; elle ne s'amalgame, elle ne correspond qu'avec lui.

» Or, l'objet de l'art. 4 est exclusivement de légaliser les listes de noms insérées en l'ordonnance; dénomination inconstitutionnelle, d'après l'art. 4 de la charte, qui ne permet de signaler et d'atteindre les individus qu'en conformité de la loi.

>> Veut-on enfin que la dérogation ait eu d'autres motifs qu'un simple signalement? J'y souscris, et je trouve qu'elle aura été encore motivée sur le

besoin de mettre la charte à l'écart, pour l'arrestation des prévenus, pour leur tradition immédiate en jugement criminel.

» Voilà des dérogations et nombreuse set sévères : mais du moins elles ne portent que sur des mesures provisoires, que justifie la sûreté de l'état, l'intérêt de se saisir de la personne des coupables; mais tout ce provisoire peut se réparer.

» En serait-il de même, Messieurs, de l'attribution nécessaire à un conseil de guerre? Ne causerait-elle pas à l'accusé un trop notable préjudice, même pour la latitude et l'admissibilité de ses divers moyens de défense contre l'accusation? N'en ressentirait-il pas un trop irréparable dommage?

» Donc, ce n'est pas pour l'adoption forcée des juges militaires que la dérogation à la charte a été exprimée; donc, il n'a pas été dans l'intention du Roi de déterminer invariablement cette compétence; donc, il ne l'a pas déterminée, et il vous a laissés libres, Messieurs, comme tribunal saisi, de vous dépouiller de l'attribution.

» Cette liberté de vous abstenir, en tous cas, Messieurs, et quel que soit le prescrit de l'ordonnance, est un droit dont nul sur la terre ne peut interdire l'exercice à votre raison ni à vos consciences. Puisque vous êtes appelés comme magistrats, vous êtes juges de vos propres pouvoirs., A

vous il appartient de décider si un cas de haute trahison, d'attentat contre la sûreté de la France et contre son roi, est un cas de discipline militaire; et, en le supposant, si un membre de la pairie royale, si un maréchal de France, par cela seul qu'il aurait accidentellement, comme général, violé les lois militaires, deviendrait votre justiciable; si vous pourriez le juger par analogie de l'institution que vous avez reçue?

>> Mais j'anticipe ici sur des exceptions d'un autre ordre, et qu'il est bien important pour le maréchal Ney de classer avec soin. J'anticipe sur cette démonstration surtout, que vous ne seriez, en toute hypothèse, nullement dans les termes de l'ordonnance royale, qui ne saisissent que les conseils de guerre permanens dans les divisions.

» Vous m'avez entendu, Messieurs, et vous en aurez bientôt l'intime conviction : des lettres de jussion, adressées à un conseil de guerre tout formé le 24 juillet, ne peuvent pas vous concerner. J'abandonne donc désormais leur teneur, ce qu'elles pourraient comporter extraordinairement de dévolution insolite, en matière de haute trahison.

SECONDE PROPOSITION.

» J'arrive à ma seconde proposition : « Qu'à rai» son soit des qualités de la personne traduite de

> vant vous, soit des titres cumulatifs de dignités » dont le maréchal Ney était, au 14 mars, ou » dont il est encore en possession, vous ne pou» vez, vous ne devez pas le juger. »>

» Cette nouvelle proposition d'incompétence se divise naturellement en deux parties.

» L'une relative à la qualité de pair de France, par la nomination du roi ;

>> L'autre relative au titre de maréchal de Franà ceux de grand croix de la légion d'honneur et de prince!

ce,

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>> Vous venez, Messieurs, de parcourir avec moi, si je puis parler ainsi, la France judiciaire.

>> A présent parcourons, par la pensée, par les souvenirs de l'histoire, la France nobiliaire et ducale. Nous y reconnaîtrons l'origine et la nature imprescriptible des droits de la pairie, de celui surtout qui est, pour chacun de ses membres, le privilége vraiment conservateur de la dignité, de n'être jugé que par ses pairs.

>> Veuillez bien, Messieurs, vous pénétrer de cette importante vérité, que le hasard, si j'ose le dire, de votre position vous rend en ce moment les arbitres et les arbitres uniques, les gardiens scru

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