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>> conserveront leurs grades, honneurs et pen

>>sions. >>>

» Le mot grade s'applique au titre de maréchal; le mot honneurs, à leurs priviléges : par conséquent, au droit de n'être jugé que par une cour de justice éminente.

» Je m'empare des articles du sénatus-consulte qui s'en sont expliqués, comme demeurés debout au milieu des ruines de cet édifice.

>> Que portent-ils à leur tour?

» Art. 48. « Les grands-officiers de l'empire

sont:

» 1°. Des maréchaux de l'empire, choisis parmi » les généraux les plus distingués. Leur nombre >> n'excède pas celui de seize.

»Ne font point partie de ce nombre les maré>> chaux de l'empire qui sont sénateurs.

» 2o. Huit inspecteurs et colonels-généraux de » l'artillerie et du génie, dés troupes à cheval et » de la marine;

» 3°. Des grands-officiers civils de la couronne, » tels qu'ils seront institués par les statuts de » l'empereur. >>>>

>> Art. 101. « Une haute-cour impériale connaît, » 1. Des délits personnels commis par des » membres de la famille impériale, par des titu» laires des grandes dignités de l'empire, par des

ر

>> ministres et par le secrétaire d'état, par de » grands-officiers, par des sénateurs, par des con>> seillers d'état ;

la

» 2°. Des crimes, attentats et complots contre » la sûreté intérieure et extérieure de l'état, » personne de l'empereur, et celle de l'héritier >> présomptif de l'empire.......;

» 3°. Du fait de désobéissance des généraux de >> terre ou de mer qui contreviennent à leurs ins>>tructions. >>

» Je ne prévois, Messieurs, qu'une seule objection.

>> On me dira que l'organisation de la hautecour ne subsiste plus.

>> J'en conviens; mais autre chose est la destruction des rouages, autre chose le principe qui les faisait mouvoir; autre chose le statut d'attribution et de compétence: le principe survit, comme droit concédé, acquis et maintenu avec la dignité.

>>> Tout ce qu'il résulte de la désorganisation de la haute-cour, c'est qu'il faut lui substituer une autre juridiction privilégiée; autrement la concession écrite en la charte, à l'égard de MM. les maréchaux, serait illusoire.

» Je cherche cette autre juridiction privilégiée, et ne la trouve pas dans cette enceinte.

>> Donc le maréchal Ney y est incompétemment traduit.

QUATRIÈME PROPOSITION.

>> Enfin, Messieurs, je vous propose pour dernier motif de déclarer votre incompétence comme conseil de guerre, par la considération que vous n'êtes pas constitués, ainsi que l'ordonnance du 24 juillet le présuppose par les termes du renvoi, en conseil de guerre permanent, ou conseil de guerre de la

division.

» Je n'entends pas critiquer la composition, en ce qu'elle remplace les conseils de guerre des autres divisions. J'accorde que le gouvernement a pu la régler de la sorte, à cause de l'empêchement notoire résultant de l'occupation par les alliés.

» Mon déclinatoire porte limitativement sur ce qu'aucune loi n'a déterminé, pour les conseils de guerre permanens, 'l'intervention, comme membres, de MM. les maréchaux, ni le concours avec eux d'officiers d'un autre grade, quoique officiers généraux.

» Dans le silence de tout acte législatif, on a été réduit à opérer par analogie; on est allé exhumer, pour le besoin de la circonstance qui mettait en jugement pour la première fois un maréchal de

France, la législation de l'an 5, les lois des 13 brumaire et 4 fructidor an 5, la dernière notamment, sous prétexte qu'elle traite de la manière de procéder au jugement des généraux en chef.

» Jamais, pour l'application d'une règle de com•pétence aussi capitale, il n'a été permis de raisonner par similitude d'un cas à un autre. Un code péual doit avoir tout prévu. La mission de juge étant une fonction publique, elle ne peut appartenir, pour les militaires, qu'aux grades qui ont été expressément désignés.

» D'ailleurs, quelle induction fut jamais plus inconsidérée que celle qui comprend, sous le simple nom de grade, la dignité de maréchaux qui les prime tous dans l'armée, et qui la leur fait en quelque sorte présider toute entière? Messieurs les maréchaux sont dans l'armée sans doute; mais ils ne sont régulièrement à sa tête que comme des dignitaires, et ils ne sont pas réunis à l'armée active, en ce sens qu'ils soient assujétis à y remplir habituellement des fonctions.

Puis, à quel propos (quand on pourrait sup-.. poser à MM. les maréchaux la même étendue, la même suite de fonctions,) remonter à des lois de l'an 5, pour, à la lueur de leurs dispositions, y intercaler ce grade par analogie? En l'an 5 il n'existait point de maréchaux; ils n'étaient pas en

core rétablis. Une loi faite pour la république ne peut, ni de près ni de loin, les concerner, soit activement, soit passivement.

été

» Et quand la prescience aurait pu tout créer pour et contre eux, son œuvre n'aurait-elle pas subitement repoussée par le classement contraire, fait en l'article 48 du sénatus-consulte de l'an 12, du titre de maréchal en une pure dignité? Ne l'aurait-elle pas été par l'attribution de compétence extraordinaire écrite en l'art. 101 du même sénatusconsulte?

>> Enfin, Messieurs, en admettant que le devoir pénible de juger soit ici pour vous d'une imposition légale et forcée, je le demande, est-ce l'un de vous, est-ce le président que l'ancienneté vous a donné pour faire régner plus de sagesse encore dans vos délibérations, qui a veillé à la convocation? Lui a-t-on laissé d'autre désignation que celle du loyal et véridique rapporteur qui se fait

entendre ?

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Toujours il faut en revenir là: quand votre composition serait régulière d'après les lois de l'an 5 ou de l'an 12, que deviendrait-elle auprès des articles 33 et 34 de la charte? Ne serait-elle pas toujours illégale, et à cause de l'attribution postérieure du délit commun, et à cause du droit immuable que la pairie possédée a transmis au ma>

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