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COMPLET

DU DROIT DE CHASSE,

CONTENANT

LA LÉGISLATION, LA DOCTRINE ET LA JURISPRUDENCE QUI
CONCERCENT L'Exercice du drOIT DE CHASSE, AVEC L'IN-
DICATION DE TOUTES LES LOIS, ORDONNANCES ET ARRÊTÉS,
ANCIENS ET MODERNES QUI S'Y RAPPORTENT ;

PAR M. PETIT,

CONSEILLER A LA COUR ROYALE DE DOUAI,
CHEVALIER De la légion-d'Honneur.

TOME SECOND.

A PARIS,

GUSTAVE THOREL, successeur d'ALEX. GOBELET, place
du Panthéon, n.° 4, près de l'Ecole de Droit.

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TRAITÉ

DU DROIT DE CHASSE.

LIVRE DIXIÈME.

DES PEINES.

Des faits de chasse sur le terrain d'autrui,

sans son consentement.

Des faits de chasse en temps prohibé.

Des faits de chasse sans permis de port

d'armes.

Des faits de chasse en contravention aux réglemens administratifs.

CHAPITRE 1.er

Des faits de chasse sur le terrain d'autrui,

sans son consentement.

L'art. 1.er de la loi du 30 avril 1790 punit le fait de chasse sur le terrain d'autrui, sans son

consentement, d'une amende de vingt livres et d'une indemnité de dix livres, sans préjudice de plus forts dommages-intérêts.

Le propriétaire du droit de chasse peut donc réclamer, dans tous les cas, à titre d'indemnité, qu'il y ait dommage ou non, et sans être obligé de faire à cet égard aucune justification, une indemnité de dix livres. Cette somme doit lui être accordée par cela seul qu'il y a fait de chasse sur son terrain, sans son consentement. C'est la réparation de la violation de son droit; mais s'il a éprouvé un dommage plus considérable, il peut demander une somme plus forte et les tribunaux doivent ordonner la réparation pleine et entière du préjudice causé.

Ce préjudice se prouve par les voies légales. Les tribunaux doivent apprécier les prétentions des parties et s'éclairer par les moyens ordinaires laissés à leur disposition.

Ainsi, dix livres au propriétaire du droit de chasse, s'il n'y a pas de dommage causé ou si celui qui existe ne s'élève pas à plus de dix livres.

Réparation entière du dommage s'il excède dix livres.

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Et puis condamnation du délinquant à tous les frais.

Voilà pour le propriétaire.

Mais ce n'est pas tout par cela seul que le

propriétaire du terrain s'est plaint, il y a délit et le ministère public conclut à la répression. Cette répression consiste en une amende de vingt livres envers la commune du lieu.

Il doit en outre être fait application de l'art. 5 de la loi du 30 avril 1790, qui porte :

« Dans tous les cas, les armes avec lesquelles » la contravention aura été commise, seront confisquées sans néanmoins que les gardes puissent désarmer les chasseurs. >>

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»

Si le délit a été commis avec une arme, il y a donc nécessité d'en ordonner la confiscation; que le chasseur ait été ou non muni de permis de port d'armes, qu'il ait chassé en temps permis ou en temps prohibé; il suffit qu'il y ait contravention à la loi, pour qu'il y ait lieu à la confiscation. Ainsi le veut, sans distinction, l'art. 5 de la loi du 30 avril 1790.

Nous devons examiner ici une question qui n'est pas sans difficulté:

L'art. 1.er de la loi du 30 avril 1790, prononce une indemnité de dix livres et une amende de vingt livres, mais maintenant que le franc est substitué à la livre, les tribunaux doivent-ils, en faisant l'application dudit art. 1.er, condamner en dix francs d'indemnité et vingt francs d'amende, ou bien, en employant les termes de la loi, continuer de prononcer dix livres d'indemnité et vingt livres d'amende?

Dans la pratique, beaucoup de tribunaux se

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