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les autres cas autorisés par les lois, conduit ou retient un individu dans un lieu de détention non légalement et publiquement désigné par l'autorité administrative pour servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison.

Toutefois, la gendarmerie empêche la divagation des fous dangereux, s'en saisit, ainsi que de ceux qui lui seraient signalés comme évadés des établissements d'aliénés et les remet sur-le-champ à l'au torité civile locale.

Là s'arrête le rôle de la gendarmerie. En aucun cas, les aliénés ne doivent être déposés dans les chambres de sûreté.

306. Tout individu arrêté en flagrant délit par la gendarmerie, dans les cas déterminés par le présent décret, et contre lequel il n'est point intervenu de mandat d'arrêt ou un jugement de condamnation à des peines en matière correctionnelle ou criminelle, est conduit à l'instant même devant le procureur de la République, il ne peut être transféré ensuite dans une maison d'arrêt ou de justice qu'en vertu du mandat délivré par l'officier de police judiciaire.

307. Dans le cas seulement où, par l'effet de l'absence du procureur de la République, le prévenu arrêté en flagrant délit ne peut être entendu immédiatement après l'arrestation, il est déposé dans une des salles de la mairie, où il est gardé à vue, ou dans la chambre de sûreté de la caserne, jusqu'à ce qu'il puisse être conduit devant l'officier de police; mais sous aucun prétexte, cette conduite ne peut être différée au delà de vingt-quatre heures.

L'officier, sous-officier, brigadier ou gendarme qui a retenu plus longtemps le prévenu, sans le faire comparaître devant l'officier de police, est poursuivi comme coupable de détention arbitraire.

308. La gendarmerie constate par procès-verbal les infractions à la loi sur l'ivresse. Si un ivrogne cause du scandale sur la voie publique, elle le conduit ou aide la police locale, s'il y a lieu, à le conduire au violon municipal. A défaut de violon municipal, elle se borne à aviser l'autorité locale qui prendra telles mesures qu'elle jugera convenable.

Les ivrognes ne doivent être déposés dans les chambres de sûreté des casernes que s'il existe contre eux de réels motifs d'arrestation, par exemple dans le cas d'outrages à la gendarmerie, de rebellion ou de vagabondage.

309. La gendarmerie ne peut opérer en dehors de la circonscription qu'elle est normalement chargée de surveiller, à moins d'ordres spéciaux ou en cas de force majeure, par exemple quand elle est à la poursuite de malfaiteurs.

310. Si la gendarmerie est attaquée dans l'exercice de ses fonctions, elle requiert, de par la loi, l'assistance des citoyens présents à l'effet de lui prêter main-forte, tant pour repousser les attaques dirigées contre elles que pour assurer l'exécution des réquisitions et ordres dont elle est chargée.

311. Les gardes forestiers étant appelés à concourir, au besoin, avec la gendarmerie, pour le maintien de l'ordre ou de la tranquillité publique, et les brigades de la gendarmerie devant les seconder et leur prêter main-forte pour la répression des délits forestiers, les inspecteurs ou sous-inspecteurs des eaux et forêts et les commandants de la gendarmerie se donnent réciproquement connaissance des lieux de résidence des gardes forestiers et des brigades et postes de gendarmerie, pour assurer, de concert, l'exécution des mesures et des réquisitions, toutes les fois qu'ils doivent agir simultanément.

En ce qui concerne la sûreté générale, les gardes forestiers peuvent apporter le concours le plus efficace à la gendarmerie, soit par les renseignements que leur service leur permet de recueillir, soit même en livrant à la gendarmerie les coupables d'un attentat à cette sûreté générale, arrêtés par eux dans le cas de flagrant délit nettement et absolument caractérisé.

Du reste. il est essentiel, à ce sujet, que les militaires de la gendarmerie des différents grades soient en rapport permanent avec les agents ou fonctionnaires des administrations des eaux et forêts, des douanes et des contributions indirectes, de manière à combiner leur action avec celle de ces agents ou fonctionnaires, dans les conditions spécifiées par les instructions privatives à ces trois services.

Enfin, au point de vue de la sûreté générale, des renseignements recueillis auprès des gardes champêtres, facteurs ruraux et cantonniers peuvent être d'une grande utilité.

312. Les gardes champêtres des communes sont placés sous la surveillance des commandants de brigades de gendarmerie; ces derniers inscrivent, sur le registre à ce destiné, les noms, âge et domicile de ces gardes champêtres, avec des notes sur leur conduite et leur manière de servir.

313. Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie s'assurent, dans leurs tournées, si les gardes champêtres remplissent bien les fonctions dont ils sont chargés; les commandants de compagnie ou d'arrondissement, selon le cas, donnent connaissance aux préfets ou sous-préfets de ce qu'ils ont appris sur la moralité et le zèle de chacun d'eux.

314. Dans les cas urgents ou pour des objets importants, les sousofficiers et brigadiers de gendarmerie peuvent mettre en réquisition les gardes champêtres d'un canton, et les officiers, ceux d'un arrondissement, soit pour les seconder dans l'exécution des ordres qu'ils ont reçus, soit pour le maintien de la police et de la tranquillité publique: mais ils sont tenus de donner avis de cette réquisition aux maires et aux sous-préfets, et de leur en faire connaître les motifs généraux.

315. Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie adressent, au besoin, aux maires, pour être remis aux gardes champêtres, le signalement des individus qu'ils ont l'ordre d'arrêter

316 Les gardes champêtres sont tenus d'informer les maires, et ceux-ci les officiers ou sous-officiers et brigadiers de gendarmerie, de tout ce qu'ils découvrent de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique; ils leur donnent avis de tous les délits qui ont été commis dans leurs territoires respectifs.

La gendarmerie de son côté, les met à même par tous les renseignements utiles, donnés en temps opportun, de concourir avec elle à la répression des crimes et des délits, en cherchant à développer dans la plus large mesure leur initiative et leur bonne volonté.

317. Les cantonniers doivent obtempérer à toutes les demandes et réquisitions qui leur sont faites par la gendarmerie.

318. Dans le cas de soulèvement armé, mais seulement après entente avec le préfet ou le sous-préfet, les commandants de la gendarmerie peuvent mettre en réquisition les agents subalternes de toutes administrations publiques et des chemins de fer; ces réquisitions sont adressées aux chefs de ces administrations, qui sont tenus d'y obtempérer, à moins d'impossibilité dont ils devront justifier sous leur responsabilité.

319. Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ont le droit de s'introduire dans les enceintes, gares et débarcadères des chemins de fer, d'y circuler et stationner, en se conformant aux mesures de précautions déterminées par le ministre des travaux publics.

Ce droit est limité au cas où les nécessités du service l'exigent et ils doivent s'abstenir de suivre à pied les voies ferrées pour rentrer à leur résidence.

320. Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes sont exempts des droits de péage et de passage des bacs, ainsi que les voi tures, chevaux et personnes qui marchent sous leur escorte.

321. Les militaires de tout grade de la gendarmerie qui, d'après les règlements, jouissent de la franchise et du contreseing des lettres et qui abusent de cette franchise pour une correspondance étrangère à leurs fonctions, seront punis disciplinairement.

322. Le corps de la garde républicaine conserve, en raison de la spécialité de son service, la constitution particulière qui lui a été donnée par les décrets d'organisation.

TITRE VI.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

CHAPITRE UNIQUE.

323. Toutes les dispositions antérieures relatives à l'organisation et au service de la gendarmerie, sauf celles visées à l'article 50 du

présent décret et concernant l'avancement général dans l'armée, sont et demeurent abrogées.

324. Les ministres de la guerre, de l'intérieur, de la justice, de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 20 Mai 1903.

Le Président du Conseil, Ministre de l'interieur et des cultes,

Signė: E. COMBES.

Le Ministre des colonies,

Signé : G. DOUMERGUE.

+

Signé : ÉMILE LOUBET.

2001 Le Ministre de la guerre,
Signé : G" L. André.

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N° 43415. DÉCRET habilitant les Agents du service actif des Douanes à participer à la recherche et à la constatation des infractions en matière de police de la navigation dans le sous-arrondissement de la Corse.

Du 23 Juin 1903.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine;

Vu le décret du 19 mars 1852 (1) sur le rôle d'équipage et les indications des batiments et embarcations exerçant une navigation maritime;

Vu le décret-loi du 20 mars 1852 (2) sur le bornage;

Vu la loi du 20 juillet 1897 sur le permis de navigation et l'évaluation des services donnant droit à la pension dite demi-solde;

Vu la dépêche du ministre des finances, en date du 5 juin 1903,

DÉCRETE :

ART. 1". Les agents du service actif des douanes pourront, en dehors de leurs fonctions propres, rechercher et constater, dans le sousarrondissement de la Corse, concurremment avec les fonctionnaires et agents désignés à l'article 7 du décret-loi du 19 mars 1852 concernant le rôle d'équipage et les indications des bâtiments et embarcations exerçant une navigation maritime, les infractions aux dispositions contenues dans les lois, décrets et règlements sur la police de la navigation.

2. Les procès-verbaux dressés par eux devront être transmis, dans la forme hiérarchique, aux administrateurs de l'inscription maritime des quartiers dans lesquels ils sont en service. Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve du contraire.

1a série, Bull. 519, no 3951.

(2)x série, Bull. 519, n° 3952.

3. Les agents des douanes auront droit aux gratifications allouées aux syndics des gens de mer et aux gardes maritimes pour la constatation des infractions à la police de la navigation, gratifications dont le tarif a été fixé par l'article 84 de la loi de finances du 13 avril 1898.

4. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la mariné.

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Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus, soit au bureau de vente de l'Imprimerie tionale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3, soit dans les bureaux de poste (des départeAnents, aux conditions suivantes, à partir du 1 janvier 1903 :"

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OBSERVATION IMPORTANTE. — L'Imprimerie nationale rectifie, quand même elles seraient du fait de la poste, les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à l'autre. En conséquence, il ne pourra être donné tisfaction aux réclamations qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée, qu'autant que le destinataire aura versé le montant de la valeur des numéros réclamés.

IMPRIMERIE NATIONALE. 7 Novemb e 1953.

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