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DÉCRETE :

ART. 1. Les conseillers délégués pour présider les cours criminelles instituées en Algérie par la loi du 30 décembre 1902 recevront un logement convenable par les soins et aux frais de la commune chef-lieu de l'arrondissement judiciaire.

Ils ont droit aux mêmes honneurs que les présidents d'assises.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Juillet 1903.

Le Garde des sceaux, ministre de la justice,
Signé : E. VAllé.

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Signé : ÉMILE LOUBET.

Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes, Signé: E. COMEES.

No 43442.. — NOTIFICATION au Gouvernement de la République de l'adhésion du Gouvernement britannique à la Convention postule de Washington du 12 jain 1897 pour le protectorat de la Nigeria.

(Promulguée au Journal officiel du 3 juin 1903.}

Le ministre de Suisse à Paris a adressé au gouvernement de la République une communication par laquelle le représentant de Sa Majesté Britannique à Berne à notifié au Conseil fédéral, le 20 avril dernier, l'adhésion de son gouvernement, à dater du 1" octobre, en ce qui concerne le protectorat britannique de la Nigeria méridionale: 'à la convention postale universelle de Washington du 15 juin 1897: 2° à l'arrangement de même date relatif à l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée, sous la réserve toutefois que l'échange de boîtes avec valeur déclarée sera exclu dans les relations avec la Nigeria méridionale et que le maximum de la valeur admise à l'expédition par lettres demeurera fixé à trois mille francs (3,000').

N° 43443.

NOTIFICATION au Gouvernement de la Républiqué par l'ambassadeur de la République helvétique de l'adhésion de l'Angleterre à la Convention postale universelle du 15 juin 1897 pour le protectorat britannique du SomaWland.

(Promulguée au Journal officiel du 3 juin 1903.)

Le ministre de Suisse à Paris a adressé au gouvernement de la République une communication par laquelle le représentant de Sa Majesté Britannique à Berne a notifié, le 2 avril dernier, au Conseil fédéral l'adhésion de son gouvernement à la convention postale universelle du 15 juin 1897, à partir du 1" juin 1903, en ce qui concerne le protectorat britannique du Somaliland.

N° 43444. Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉpublique françAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1o Le sieur Cocu (Marie-Charles), négociant, né le 18 avril 1864, à Vergies (Somme), demeurant à Paris, est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Darras, afin de s'appeler légalement, à l'avenir, Darras au lieu de Coca;

Et le sieur Cocu (Clovis-Henri-Alphonse), fabricant de papier filigrané, né le 8 mars 1861, à Hardivillers (Oise), demeurant à Paris, est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Caucusse, afin de s'appeler légalement, à l'avenir, Caucusse au lieu de Cocu.

2o Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (La Bégude-de-Mazenc, 18 Août 1903.)

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Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus, soit au bureau de vente de l'Imprimerie nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3, soit dans les bureaux de poste des départements, aux conditions suivantes, à partir du 1 janvier 1903 :

Partie principale...
Partie suplémentaire..
Aux deux parties...

Les abonnements partent du 1 janvier.

6 francs par an.

6 francs par an,
9 francs par an.

OBSERVATION IMPORTANTE. - L'Imprimerie nationale rectifie, quand même elles seraient du fait de la poste, les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à l'autre. En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée qu'autant que le destinataire aura versé le montant de la valeur des numéros réclamés.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2470.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No43445.- Lo1 approuvant la Convention relative à la remise à la ville de Paris des Terrains du Champ-de-Mars occupés par l'Exposition de 1900.

Du 9 Décembre 1902.

(Promulguée au Journal officiel du 10 décembre 1902.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue lA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Est approuvée la convention passée entre l'Etat et la ville de Paris, dont le texte est annexé à la présente loi et qui a pour objet la remise à la ville de Paris des terrains du Champ-de-Mars occupés par l'Exposition de 1900.

Toutefois, les aliénations que le Gouvernement pourra autoriser en vertu de l'article 3 de ladite convention, ne pourront s'étendre à plus de cent dix mètres (110") des limites actuelles de l'avenue de La Bourdonnais et de l'avenue de Suffren.

2. La convention visée dans l'article précédent sera enregistrée au droit fixe de trois francs (3') et ne donnera lieu à la perception d'aucun droit de mutation.

Les frais d'enregistrement seront à la charge de la ville de Paris. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 9 Décembre 1902.

Le Président du Conseil,
Ministre de l'intérieur

et des cultes,

Signé : E. COMBES.

XII Série,

Signé ÉMILE Loubet.

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Entre les soussignés :

CONVENTION.

M. Millerand, ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes:
Et M. Caillaux, ministre des finances,

Agissant tous deux au nom de l'État,

D'une part;

Et M. de Selves, préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, conformément à une délibération du conseil municipal en date du 2 décembre 1901, D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1. La ville de Paris renonce au droit qui lui est réservé par la convention du 8 novembre 1895, approuvée par la loi du 13 juin 1896, de recevoir au Champde-Mars et au Trocadéro, en remplacement des palais de 1889 démolis pour l'Exposition universelle de 1900, des constructions équivalentes de même surface totale. 2. L'administration de l'Exposition de 1900 fera démolir à ses risques et périls tous les palais édifiés par elle au Champ-de-Mars pour l'Exposition de 1900.

Les dépenses incomberont au budget de l'Exposition et le produit de la vente des matériaux sera rattaché à ses recettes, conformément à la loi du 13 juin 1896. 3. L'État concède à la ville de Paris le droit :

1° De démolir la galerie des machines de 1889;

2 D'aliéner les terrains du Champ-de-Mars en bordure des avenues de La Bourdonnais et de Suffren, sur une largeur minima de cinquante mètres (50) et suivant le plan qui sera dressé par l'administration municipale et agréé par le Gouverne

ment.

4. Le produit des aliénations appartiendra à la ville de Paris jusqu'à concurrence de dix millions de francs (10,000,000'). Au delà de ce chiffre, les deux premiers millions (2,000,000) seront intégralement versés à l'État pour l'aménagement des locaux destinés aux expositions d'animaux et de produits agricoles. L'excédent sera ensuite attribué pour moitié à l'État et pour moitié à la ville de Paris.

5. La première part de la ville dans le produit des aliénations, soit dix millions de francs (10,000,0001) sera spécialement affectée aux travaux de viabilité nécessités par le lotissement des terrains mis en vente, à l'aménagement en parcs et jardins de la partie centrale du Champ-de-Mars, ainsi qu'à des travaux d'embellissement, notamment dans le périmètre de l'Exposition de 1900, suivant un programme qui sera arrêté d'accord avec le Gouvernement et approuvé par le conseil municipal.

Cette part restera distincte des autres recettes de la ville et formera un compte spécial soumis au contrôle du Gouvernement.

6. Le prix de rachat des serres et de la passerelle à verser à l'Exposition est fixé à six cent mille francs (600,000') et sera prélevé sur les premiers fonds à provenir de la vente des terrains du Champ-de-Mars après les trois premiers millions (3,000,000). 7. La convention sera enregistrée au droit fixe de trois francs (3) et ne donnera lieu à la perception d'aucun droit de mutation.

Les frais d'enregistrement seront à la charge de la ville de Paris.

Fait à Paris, le 15 janvier 1902.

Le Ministre du commerce, de l'industrie,
des postes et des télégraphes,

Signé A. MILLERAND.

Le Préfet de la Seine,

Signé: J. DE SELVES.

Le Ministre des finances,
Signé: J. CAILLAUX.

N° 43446.

DÉCRET qui prolonge le délai accordé aux sieurs Pinat et compagnie pour l'établissement d'un dépôt de Dynamite sur le territoire de la commane de Saint-Pierre-d'Allevard (Isère).

Du 4 Avril 1903.

Promulgué au Journal officiel du 22 avril 1903.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, du ministre des finances et du ministre de la guerre;

Vu la loi du 8 mars 1875 et les décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre dynamite;

Vu le décret du 28 mai 1902, qui a autorisé les sieurs Pinat et compagnie, maîtres de forges, à établir un dépôt de dynamite de première catégorie sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-d'Allevard (Isère);

Vu la demande formée par les sieurs Pinat et compagnie à l'effet de voir prolonger d'une année le délai que leur a imparti le décret du 28 mai 1902; Va Tavis du préfet de l'Isère;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le délai accordé aux sieurs Pinat et compagnie, sous peine de déchéance, pour l'installation d'un dépôt de dynamite de première catégorie à Saint-Pierre-d'Allevard (Isère) est prolongé et fixé à un an à partir du jour de la notification du présent décret.

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, le ministre des finances et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

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