Page images
PDF
EPUB

17. Les commandants de compagnie établissent en faveur de tout militaire rentré dans ses foyers qu'ils jugent apte à être admis dans la gendarmerie un mémoire de proposition (modèle no 3) en double expedition. Des instructions spéciales leur tracent leur ligne de conduite à cet égard.

lls adressent au ministre, par la voie hiérarchique, la première expedition du mémoire accompagnée des pièces ci-apres :

1 La demande de l'intéressé;

2 L'acte de naissance;

3 Le relevé des services;

Le relevé des punitions;

5' Le certificat de bonne conduite;

6o Le certificat de visite d'un médecin militaire (modèle n°5); 7 Le certificat de toisé (modèle n° 4);

8 Un certificat d'aptitude équestre (s'il y a lieu);

9 Une page écrite sous la dictée;

10 Un rapport sur les antécédents, les ressources et la moralité du candidat;

11' Un rapport analogue concernant sa femme, s'il est marié; 12' Un rapport de l'ancienne compagnie pour les réadmissions; 13 Un extrait du casier judiciaire sur papier libre (bulletin n° 2), demandé par le commandant de la compagnie au procureur de la République;

if Un certificat de bonne vie et mœurs sur papier libre;

15° Un acte de notoriété (s'il y a lieu);

16' L'acte de mariage (s'il y a lieu);

ly

17 L'autorisation du vice-amiral commandant en chef, préfet maritime, pour les réservistes de l'armée de mer (s'il y a lieu);

Et de toute autre pièce que les circonstances peuvent rendre nécessaire engagement de verser le montant de la première mise pour le candidat qui n'y a plus droit, etc.).

Ils conservent provisoirement la deuxième expédition du mémoire, accompagnee des pièces ci-après :

Un extrait du registre médical d'incorporation;

2o Une expédition du rapport sur les antécédents, les ressources et la moralité du candidat et du rapport concernant sa femme s'il est marié;

3 La dictée faite devant le chef de brigade qui a examiné le candidat en premier lieu.

Ils transmettent directement ces dernières pièces et la deuxième expédition du mémoire au chef de la légion d'affectation dès qu'ils sont avisés par le ministre de l'admission du candidat. Ils y joignent toute autre pièce concernant le nouvel admis qu'ils auraient, à ce moment, en leur possession.

Le ministre doit être informé immédiatement, par des rapports, de toute modification survenant dans la position des candidats: s'ils se marient; si leur conduite laisse à désirer; s'ils viennent à subir

une condamnation; s'ils renoncent à leur candidature, enfin si u accident les rend impropres ou si, par leur âge, ils ne sont plu susceptibles d'être admis dans l'arme.

18. Les militaires de l'armée active désireux d'entrer dans la gen darmerie sont proposés par leurs chefs de corps dans les condition indiquées par l'instruction sur le service courant.

Dès leur arrivée au chef-lieu de leur compagnie d'affectation, l commandant de la compagnie adresse au ministre, par la voie hié rarchique, en simple expédition, un mémoire de proposition ficti et sans pièces.

Aux colonies, les admissions de gendarmes sont effectuées à titre provisoire par le commandant de la gendarmerie qui les soumet à l'approbation du ministre.

SECTION III.

DES CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE.

19. Les militaires de tout grade de la gendarmerie sont tenus de résider dans le lieu qui leur est assigné par la lettre de service ou la commission qu'ils ont reçue du ministre de la guerre.

20. Les changements de corps ou de légion sont prononcés par le ministre. Les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer ces changements, ainsi que les changements de résidence dans une même légion, sont réglées par des instructions de détail spéciales

21. Les changements de légion des sous-officiers et brigadiers ne peuvent avoir lieu que par permutation à grade égal sur l'adhésion écrite et réciproque des deux chefs de légion et sans que le temps réglementaire de séjour à la résidence soit exigé. Ces gradés ne doivent pas avoir de débet à la masse.

En cas de nécessité impérieuse, les chefs de légion et les commandants de la gendarmerie des colonies et pays de protectorat peuvent ordonner d'urgence des changements de résidence dans l'intérêt du service. Ils en rendent compte immédiatement au ministre.

Au cours de leur inspection, les inspecteurs généraux peuvent ordonner d'urgence des changements de résidence dans une même légion. Ils en rendent compte au ministre. Ils signent les ordres de passe établis à cette occasion par le chef de légion, ordres de passe qui sont définitifs.

Les gendarmes qui demandent à rentrer en France après un séjour de six années consécutives en Corse, en Algérie, aux colonies ou dans les pays de protectorat, n'ont pas besoin d'adhésion. Quant aux sousofficiers et brigadiers employés dans les mêmes conditions, ils peuvent être rappelés en France, sans permutation, après un séjour de six années consécutives et après deux ans d'activité dans leur grade, s'ils prouvent, d'ailleurs, qu'ils possèdent les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses de leur équipement. Ceux que des rai

sons de santé suffisamment justifiées mettent dans l'impossibilité de continuer à servir en Corse, en Algérie ou aux colonies ou pays de protectorat, sont rappelés dans l'intérieur en dehors des conditions précitées.

Le changement d'arme d'un sous-officier, brigadier ou gendarme n'est prononcé qu'à titre exceptionnel dans l'intérêt du service ou par raison de santé. Dans le premier cas, il est ordonné par le ministre, dans le second cas, par les chefs de légion et les commandants de la gendarmerie des colonies et pays de protectorat.

22. Il est interdit aux chefs de section de placer ou d'entretenir des forces supplétives, à moins que le ministre n'en ait ordonné Tétablissement.

L'envoi momentané dans une brigade, dont le personnel est accidentellement incomplet, ne constitue pas la force supplétive, et il appartient aux chefs de légion d'autoriser les commandants de compagnie à détacher, sur les postes affaiblis, des hommes appartenant anx résidences dont le service est moins chargé. Ils ordonnent aussi le remplacement, après trois mois, des militaires qui occupent u. poste provisoire ou, après un certain temps, des gendarmes détachés aux postes fixes, si l'intérêt du service ou de l'instruction l'exige.

-SECTION IV.

DES DÉMISSIONS, RENVOIS OU RETRAITES.

23. Les démissions, renvois ou retraites sont du service courant. Dans aucun cas, il ne peut être donné suite à une demande de démission formée par un militaire qui se trouve débiteur envers la caisse du corps auquel il appartient.

En temps de guerre, les démissions ne sont jamais acceptées.

24. Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui donnent leur démission dans les cas prévus par l'article précédent doivent la formuler, par écrit, en ces termes, en y joignant la demande modèle

n° 6:

[ocr errors]

Je soussigné............. à la résidence de..... compagnie de........... offre ma démission du grade et de l'emploi dont je suis pourvu dans Farmée et la gendarmerie. Je déclare, en conséquence, renoncer volontairement à tous les droits acquis par mes services et demande à me retirer à. . . . . canton de..... département de.....

25. Il n'est délivré de titre d'acceptation de démission qu'aux hommes qui ont satisfait à tous les obligations imposées par la loi sur le recrutement.

Les autres sont placés dans la réserve ou la disponibilité de l'armée active, dans l'armée territoriale ou dans sa réserve, suivant la situation dans laquelle ils se trouvent au point de vue militaire.

26. En tout état de cause, les militaires de l'arme qui désirent quitter le service doivent absolument attendre, pour se retirer dans

leurs foyers, qu'il ait été statué sur leur demande et qu'il leur ai été remis un titre régulier. En agissant autrement, ils s'exposent à être déclarés déserteurs et poursuivis comme tels, par application du code de justice militaire.

27. Sont proposés pour la réforme les militaires qui, en dehors du cas d'inconduite, ne conviennent pas au service de la gendarmerie. Dans ce cas, un conseil composé comme l'est celui de discipline, doit donner son avis. Lorsqu'il s'agit d'inaptitude physique, l'avis de la commission spéciale de réforme remplace l'avis du conseil de discipline.

L'avis d'un conseil de discipline est également nécessaire pour les militaires proposés d'office pour la retraite proportionnelle motivée pour cause d'inconduite.

Le ministre seul peut prononcer la réforme; le conseil de discipline, ou la commission spéciale de réforme, n'est appelé qu'à donner

son avis.

Les commissions des gendarmes réformés et qui ne sont pas dégagés de toute obligation militaire reçoivent, selon le cas, la destination indiquée par l'instruction sur l'administration des hommes des diverses catégories de réserves dans leurs foyers.

Les auxiliaires indigènes doivent être proposés pour la révocation, par application de la loi sur le recrutement de l'armée, et non pour la réforme.

S'ils sont révoqués étant encore liés au service, ils sont renvoyés comme soldats dans leur ancien corps (ils ne peuvent être dirigés sur les compagnies de discipline).

28. Les militaires qui, étant encore liés au service, ne réunissent pas toutes les conditions d'aptitude pour le service de la gendarmerie, peuvent être réintégrés dans les armes d'où ils proviennent. Ils peuvent également être soumis à l'examen de la commission spéciale de réforme qui propose, s'il y a lieu, pour un changement d'arme ceux qui lui paraîtraient impropres au service de l'arme à laquelle ils appartenaient, sans se trouver toutefois dans le cas d'être réformés.

Les militaires entrés dans la gendarmerie, encore liés au service, sont tenus de compléter le temps de service exigé par l'engagement ou le rengagement qu'ils ont contracté; ils ne peuvent renoncer à le compléter dans la gendarmerie, sous peine d'être réintégrés comme soldats dans leur ancien corps.

S'ils se mettent dans le cas d'être exclus de l'arme, ils peuvent, d'après l'avis d'un conseil de discipline convoqué à cet effet, et sur l'ordre du ministre de la guerre, ou être réintégrés, comme soldats, dans leur ancien corps ou, au besoin, être envoyés dans une compa gnie de discipline.

Dans ces divers cas, ils ne sont libérés que le jour où ils ont terminé le service qu'ils doivent accomplir dans l'armée active.

Les capitaines et lieutenants de gendarmerie venus des autres armes peuvent rentrer dans leur ancienne arme, par permutation

[ocr errors]

avec des capitaines et des lieutenants de cette arme, classés à la suite de finspection générale pour être admis dans la gendarmerie.

Ces permutations ont lieu dans les conditions indiquées par l'instruction sur le service courant.

29. Les hommes atteints d'infirmités contractées au service, et les mettant hors d'état d'y rester, mais n'ayant pas le degré de gravité voulu pour leur ouvrir immédiatement le droit à la pension prévu par le titre II de la loi du 11 avril 1831, sont proposés d'office, et suivant leur choix, soit pour la pension proportionnelle, s'ils ont le temps de service exigé par la loi, soit pour la gratification temporaire de réforme payée pendant un nombre d'années égal à la moitié de la durée du service.

Ceux atteints d'infirmités étrangères au service sont également proposés d'office pour la retraite proportionnelle, s'ils ont le temps de service exigé et, dans ce cas, l'avis de la commission de réforme établit nettement l'origine étrangère des infirmités.

30. Pour faciliter l'application des dispositions qui précèdent, tout accident grave et de nature à altérer la santé ou à compromettre l'activité d'un officier, sous-officier, brigadier ou gendarme, survenu dans un service commandé, doit être constaté immédiatement par un certificat d'origine de blessure ou de maladie détaché d'un registre à souche. Ce certificat est remis à l'intéressé.

Il en est établi des copies, savoir :

1 Pour les officiers, une copie à classer dans la première partie du dossier de l'officier et une à adresser au ministre (bureau de Farme);

2° Pour les hommes de troupe, une copie à joindre au dossier de l'intéressé.

La constatation des autres accidents de moindre gravité, mais dont il faut, néanmoins, toujours prévoir les suites, donne lieu à l'établis sement d'u procès-verbal dont une expédition est classée au dossier de l'intéressé.

31. Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui, ayant accompli les quinze ou les vingt-cinq ans de service exigés par la loi, sont en instance pour la retraite, peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre de la guerre à se retirer dans leurs foyers pour y attendre la fixation de leur pension.

Ceux de ces militaires qui auraient en vue une situation qui doit être immédiatement occupée, peuvent obtenir, dans la limite compatible avec les exigences du service, toutes facilités pour en prendre possession sans attendre leur radiation des contrôles de l'activité.

L'autorisation de se retirer dans leurs foyers, pour y attendre la liquidation de leur pension, ne peut être accordée aux militaires de la gendarmerie proposés pour la retraite pour cause de blessures ou d'infirmités.

Aux colonies, l'autorité militaire, sauf confirmation ministérielle

« PreviousContinue »