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de l'autorité compétente du pays, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession; 50 faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des objets mobiliers dépendants de ladite succession; enfin, administrer et liquider personnelle ment ou nommer sous leur responsabilité un agent pour l'administrer et la liquider sans que l'autorité locale ait à intervenir dans ses nouvelles opérations, à moins que les intéressés eux-mêmes ne réclament cette intervention, auquel cas, s'il survient quelques difficultés entre les intéressés, elles seront jugées par les tribunaux du pays, le consul agissant alors comme représentant de la succession. Mais lesdits consuls généraux, consuls ou vice-consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt dans une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur arrondissement, et ils ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date du décés sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

30. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui surviendraient entre les hommes, le capitaine et les officiers de l'équipage; mais les autorités locales pourront intervenir lorsque les désordres survenus seront de nature à troubler la tranquillité publique à terre ou dans les ports, et pourront également connaître de ces différends, lorsqu'une personne du pays ou une personne étrangère à l'équipage s'y trouvera mêlée. Dans tous les autres cas, lesdites autorités se borneront à prêter main-forte aux consuls généraux, consuls et vice-consuls lorsque ceuxci la requerront pour faire arrêter et conduire en prison ceux des individus de l'équipage qu'ils jugeraient à propos d'y envoyer à la suite de ces différends.

31. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots et toutes les autres personnes faisant régulièrement partie des équipages des bâtiments de leur nation respec

tive à un autre titre que celui de passager, qui auraient déserté desdits bâtiments. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment et du rôle d'équipage, ou, si le navire était parti, par copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce que lesdits agents aient trouvé une occasion de les renvoyer dans leur pays sur un navire de la même ou de toute autre nation. Si pourtant cette occasion ne se présentait point dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de l'emprisonnement n'étaient point régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seraient remis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause. Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution. Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

32. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français, naufragés ou échoués sur les côtes du Portugal ou des possessions portugaises, seront dirigées par les consuls généraux, consuls et viceconsuls de France; et, réciproquement, les consuls généraux, consuls et vice-consuls de Portugal dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de France ou des possessions françaises. L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls généraux, consuls et vice-consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes

NAPOLÉON III. les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Il est de plus convenu que les marchandises ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

33. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant à l'un des ports respectifs, seront réglées par les consuls généraux, consuls et vice-consuls de leur nation, à moins cependant que des habitants du pays où résident les consuls ne se trouvassent intéressés dans les avaries, auquel cas, à moins de compromis amiable entre toutes les parties intéressées, elles devraient être réglées par l'autorité locale.

34. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs, ainsi que leurs chanceliers, jouiront dans les deux pays, et sous condition de réciprocité, de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui seraient déjà accordés ou qui pourraient par la suite être concédés aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

35. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Lisbonne dans le délai de six mois, ou plus tôt si faire se peut. Il aura force et valeur durant six années, à dater du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, des que la promulgation en sera faite d'aprés les lois particulières à chacun des deux Etats. Si, à l'expiration des six années, le présent traité n'est pas dénoncé six mois à Favance, il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties ait annoncé à l'autre, mais un an á l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets respectifs. Fait à Lisbonne, le 9e jour du mois de mars de l'an 1853. (L. S.) Signé E. DE LISLE. (L. S.) Signé ANTONIO-ALUIZIO-JERVIS D'ÀTOUGUIA.

2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Drouyn de Lhuys) est chargé, etc.

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2. Notre ministre d'Etat (M. Fould) est chargé, etc.

Décret

21 DÉCEMBRE 1853 28 JANVIER 1854. impérial qui fonde au Sénégal une banque de prêt et d'escompte. (XI, Bull. CXXVIII, n. 1062.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies; vu l'art. 7 de la loi du 30 avril 1849, sur l'indemnité accordée aux colons par suite de l'abolition de l'esclavage; vu l'art. 51 du décret du 24 novembre 1849 et les décrets des 28 septembre 1852, 25 mars et 1er octobre 1853, relatifs au délai dans lequel doivent être établies les banques de la Guiane et du Sénégal; vu la loi du 11 juillet 1851, sur l'organisation des banques coloniales; vu les décrets en date des 22 décembre 1851, 24 et 28 mars et 17 novembre 1852, concernant l'exécution de la loi du 11 juillet 1851; vu la délibération du conseil privé du Sénégal, en date du 18 novembre 1852; vu l'avis de la commission de surveillance des banques coloniales, en date du 20 septembre 1855; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est fondé au Sénégal une banque de prêt et d'escompte, conformément aux statuts annexés au présent décret.

2. Le capital de la banque du Sénégal est fixé à deux cent trente mille francs. Ce

capital sera formé du prélèvement du huitième, opéré sur l'indemnité accordée aux colons du Sénégal, par suite de l'abolition de l'esclavage et des arrérages échus de l'inscription de rente représentative de ce prélèvement. Les frais de premier établissement auxquels notre ministre de la ma

rine et des colonies est autorisé à pourvoir immédiatement, seront payés, à titre d'avances, sur les fonds de la caisse coloniale, et remboursés ultérieurement par la banque, sur les arrérages à échoir et sur le fonds de réserve, ainsi qu'il est dit à l'art. 28 des statuts.

3. La loi du 11 juillet 1851 et les décrets et réglements concernant les banques coloniales sont applicables à la banque du Sénégal, en tout ce qui n'est pas contraire

au présent décret.

4. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. Ducos et Bineau) sont chargés, etc.

STATUTS DE LA BANQUE DU SÉNÉGAL. Modifications apportées aux statuts annexés à la loi du 11 juillet 1851. TITRE Ier. Constitution de la banque,

NAPOLÉON III. nature des opérations qui lui sont attribuées.

SECTION I. CONSTITUTION, DURÉE ET SIÉGE DE
LA SOCIÉTÉ.

Art. 1. Il est établi dans la colonie du Sénégal, en exécution de l'art. 7 de la loi du 30 avril 1849, une banque de prêt et d'escompte sous la dénomination de Banque du Sénégal.

2. Cette banque est constituée en société anonyme. La société se compose de tous les indemnitaires auxquels aura été appliqué le prélèvement prescrit par la loi précitée. Chaque sociétaire ne sera responsable des engagements de la société que jusqu'à concurrence de sa part dans le fonds social.

3. La durée de la société est fixée à vingt ans, qui courront du jour de la promulgation, dans la colonie, du décret auquel sont annexés les présents statuts, sauf les cas prévus au titre des dispositions générales.

4. Le siége de la société est dans la ville de SaintLouis (Sénégal).

5. Sans modifications.

SECTION II. DU CAPITAL DES ACTIONS.

6. Le fonds social se compose du montant du prélèvement opéré sur la part de l'indemnité revenant aux habitants du Sénégal en conformité de l'art. 51 du décret du 24 novembre 1849, et des arrérages échus jusqu'à ce jour sur les inscriptions de rente représentatives de ce prélèvement. Les opérations commenceront aussitôt que le décret qui aura institué la banque du Sénégal aura été promulgué dans la colonie.

7 à 10. Sans modifications.

SECTION III. DES OPÉRATIONS DE BANQUE. 11. Sans modifications.

12. Supprimer dans le 2o ces mots : « Soit par des cessions de récoltes pendantes. »

13. Sans modifications.

14. Supprimer ces mots : « Soit par la cession d'une récolte pendante. »

15. Sans modifications.

16. Supprimer ces mots : « Soit par la cession d'une récolte pendante. »>

17. Supprimer ces mots : Soit par la suite de • récoltes pendantes. »

18 et 19. Sans modifications.

20. Supprimer en entier le troisième paragraphe.

21 à 27. Sans modifications.

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nombre de «cent cinquante» actionnaires celui de a cinquante. »

32 à 36. Sans modifications.

37. Substituer dans le deuxième paragraphe au nombre de « cinquante membres au moins celui de « quinze. »

"

38 et 39. Sans modifications.

SECTION II. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. 40. Substituer au deuxième paragraphe celuici : "Le trésorier de la colonie est de droit administrateur de la banque ; des trois autres, deux « sont élus dans l'assemblée des actionnaires; le « troisième sera au choix du gouverneur en conseil, et pourra être pris parmi les fonctionnai◄ res de la colonie. »

41. Supprimer dans le deuxième paragraphe ces derniers mots : « et des récoltes. »

42, 43, 44 et 45. Sans modifications.
SECTION III. DU DIRECTEUR.

46 à 51. Sans modifications.

SECTION IV. DES ADMINISTRATEURS.

52. Les administrateurs sont nommés conformément au deuxième paragraphe de l'art. 40 cidessus.

53. En entrant en fonctions, chacun des administrateurs nommés par l'assemblée générale est tenu de justifier qu'il est propriétaire de dix actions. Les actions doivent être libres. Le trésorier et l'administrateur nommés par le gouvernement sont dispensés de cette obligation.

54. Sans modifications.

55. Les administrateurs rempliront leurs fonctions gratuitement.

SECTION V. DES CENSEURS.

56, 57, 58, 59, 60 et 61. Sans modifications. TITRE III. Dispositions générales. 62 et 63. Sans modifications.

23 DÉCEMBRE 1853: =3 28 JANVIER 1854.-Décret impérial portant que les individus désignés pour être transportés à la Guiane seront dirigés provisoirement sur l'Algérie. (XI, Bull. CXXVIII, n. 1063.)

Napoléon, etc., vu la loi sur la transportation, du 24 janvier 1850, et le règlement du 31 du même mois qui y est annexé; vu le décret du 8 décembre 1851; vu les décrets des 5 et 28 mars 1852; vu le décret du 31 mai 1852; attendu que l'état du casernement à la Guiane ne permet pas en ce moment de diriger sur cette colonie les individus susceptibles d'y être transportés; considérant que le séjour prolongé de ces transportés en France présente des inconvénients; sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au departement de la guerre, nous avons décrété :

Art. 1er. Les individus désignés par les commissions mixtes pour être transportés à la Guiane, et qui se trouvent en ce moment en France, seront dirigés provisoirement sur l'Algérie.

de solde antérieures à cet exercice. Ce chapitre portera le n. 9 et prendra le titre de Rappel de dépenses payables sur revues antérieures à 1851 et non passibles de déchéance.

2. Ils formeront une section disciplinaire de l'établissement de Lamboessa susceptible d'être envoyée partout où des travaux d'utilité publique devront être en. trepris.

3. La même destination sera donnée, 1o aux transportés de 1848 et de 1852 qui seront dans le cas de recevoir l'application de l'art. 5 du décret du 5 mars 1852, et celle des art. 2 et 4 du décret du 31 mai 1852; 2o aux individus condamnés par les conseils de guerre, et qui ont obtenu ou qui obtiendront une commutation en transportation à la Guiane. Toutefois, les transportés de 1848 et de 1852 qui auraient à subir la peine afflictive et infamante des fers, et qui, d'après les dispositions de l'art. 1er du décret du 51 mai 1852, seraient susceptibles d'être envoyés à la Guiane, devront être écroués provisoirement dans une prison militaire en Algérie. Si leur peine vient à expirer avant qu'il ait été possible de les transférer à la Guiane, ils seront dirigés sur la section disciplinaire de l'établissement de Lamboessa; 3o aux individus auxquels s'appliquent les dispositions des décrets des 8 décembre 1851 et 5 mars 1852.

4. Les individus faisant partie de la section disciplinaire de l'établissement de Lamboessa seront soumis, comme les transportés de cet établissement, aux dispositions de l'art. 5 de la loi du 24 janvier 1850.

5. Notre ministre de la guerre (M. de Saint-Arnaud) est chargé, etc.

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28 DÉCEMBRE 1853 28 JANVIER 1854. Décret impérial qui ouvre au budget de la marine et des colonies (Service colonial), pour l'exercice 1851, un chapitre destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. (XI, Bull. CXXVIII, n. 1065.)

Napoléon, etc., vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837 portant que les rappels d'arrérages de solde continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, mais que le transport en sera effectué à un chapitre spécial au moyen d'un virement autorisé par une ordonnance qui sera soumise à la sanction législative avec la loi de réglement de l'exercice expiré; vu l'art. 102 de l'ordonnance du 31 mai 1838 portant réglement sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au budget de la marine et des colonies (Service colonial), pour l'année 1851, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par compte de virement, de la somme de dix mille deux cent vingt deux francs deux centimes, montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées, provisoirement acquittées sur les fonds des chapitres 1, 2 et 3 du budget de la marine (Service colonial) pour 1851, suivant le tableau annexé au présent décret et dont les résultats se répartissent comme il suit exercices 1847, 2,141 fr. 17 c.; 1848, 2,905 fr. 59 c.; 1849, 1,086 fr. 09 c.; 1850, 4,089 fr. 17 c. Total égal, 10,222 fr. 2 c.

:

3. La dépense imputée, sur les crédits ouverts par la loi de finances du 29 juillet 1850, aux chapitres désignés dans l'art. 2 qui précède, est atténuée dans les proportions ci-après : Chap. 1er, 2,313 fr. 98 c. Chap. 2, 382 fr. 77 c. Chap. 3, 7,525 fr. 27 c. Total, 10,222 fr. 2 c.

4. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. Ducos et Bineau) sont chargés, etc.

5 DÉCEMBRE 1853 Décret 1er FÉVRIER 1854. impérial qui ouvre, sur l'exercice 1853, un crédit supplémentaire applicable au chapitre 52 du budget du ministère de l'intérieur (Détention des condamnés à plus d'un an). (X1, Bull. CXXIX, n. 1070.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu la loi du 8 juillet 1852, et les décrets des 29 mars et 6 juillet 1855; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, sur l'exercice 1855, un crédit supplémentaire de deux millions huit cent mille francs (2,800,000 fr.), en addition des crédits alloués au chap. 52 du budget de cet exercice (Détention des condamnés à plus d'un an).

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées à l'exercice 1855.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. de Persigny et Bineau) sont chargés, etc.

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2. I! era per a cette dépense za moren des ressctrees affectées a Texercice 1975.

5. La réctiorisation de ce credit sera proposée au Corps legislatif.

4. Nos ministres de fintérieur et des finances MM. de Persigny et Binean scnt charges, etc.

11 JANVIER = 1a van 1834 — Decret impérial re if a Torganisation de la rendarmerie ecionale II, B. CXXIX, m. 1073, Napoléon, etc.. vu les ordonnances des 6 septembre 1840 et 15 avril 1846; vu les decrets des 22 décembre 1851 et 19 février 1852 portant reorganisation des cadres de la gendarmerie: vu le décret du 9 juillet 1855 qui a augmenté l'effectif de la compagnie de gendarmerie de la Guiane française; considerant qu'il importe de mettre Forganisation de la gendarmerie coloniale en harmonie avec celle donnée aux compagnies départementales par les décrets des 22 décembre 1851 et 19 février 1852 précités; de l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat an département de la guerre, avons décrété:

Art. 1. Le commandement de la compagnie de gendarmerie de la Guiane française sera exercé, à l'avenir, par un officier du grade de chef d'escadron. L'arrondissement du chef-lieu de cette compagnie sera commandé par un capitaine.

2. Il est créé dans chacune des compagnies de la gendarmie coloniale un emploi de maréchal des logis chef et un emploi de maréchal des logis adjoint au trésorier. Conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1851, l'emploi de maréchal des logis adjoint au trésorier sera en dehors des cadres. Le maréchal des logis chef commandera la première brigade à cheval du chef-lieu de la compagnie.

3. Nos ministres de la guerre et de la marine (MM. de Saint-Arnaud et Ducos) sont chargés, etc.

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Art. 1o. Ün cretal extraordinaire deci miosus est etteri par addition au chap 14 cxdurmet de Tinterieur, sur l'exercice 184, poir eire empitye en secours anx elal issements de belliisaber.

à 1. sera pocrvu a celle dépense au monen des resserres affectees a l'exercice 184

3. La régularisation de ce crédit sera propose an Coras leciiaut

4. Nos mastres de interier et des fimances. MM. de Pirsigar et Bacau, sont charges, etc.

16

= 1o serum 154 - Decret impérial qui cere, sur Texercice 1854, un credit extraordinaire destine a indemner la ville de Faris et a couvrir le tresor de depenses faites, en 1838. dans Timseret peneral de l'etre public. U. Be CLH, 217

Napoleon, etc., vu les réclamations de la ville de Paris et le rapport de la commission de Equilation institute le 18 septembre dernier; vu la lettre de notre ministre des finances à notre ministre de Fintérieur, en date du 15 novembre 1855, au sujet de diverses dépenses faites d'urgence en 1848, et qui restent à régulariser; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, sur l'exercice 1854, un crédit extraordinaire de quatre millions quatre-vingt seize mille huit cent soixante et treize francs soixante et quinze centimes 4,096,875 fr. 75 c.), à Fedet d'indemniser la ville de Paris des avances qu'elle a faites en 1848, dans l'intérêt général de l'ordre public, et de couvrir le trésor de dépenses de la mème nature payée d'urgence pendant ladite année. Ce crédit extraordinaire sera classé aux deux chapitres ci-après : Chap. 42. Remboursement à la ville de Paris d'avances faites par elle, et indemnités pour dommages soufferts en 1848, 5,666,875 fr. 75c. Chap. 45. Dépenses faites par le trésor, et restant à régulariser par suite des évėnements de 1848, 450,000 fr. Ensemble, 4,096,875 fr. 75 c.

2. La régularisation de ce crédit sera demandée au Corps législatif, dans sa prochaine session.

3. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. de Persigny et Bineau) son} chargés, etc.

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