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Art. 1. Le tepartement te Lacerse rinne est aut irise, ennformement a a temande pie le conseil zenera a fute tans st session de 1982, a mormor, à un taux Ciateret qui ne pourra tegasser quatre et demi pour cent, me somme te cinquante six mille franes 36, 49 f., qui sera ingiique merx fimelioration et facinevement les mutes departementales actieilemen, jassees. L'emorit aura ien ave publicite et endcurrence: toutefois, le prefet du tépartement est autorise à traiter direntement avec la raisse des dépôts et ennsignations, a un taux d'interet qui ne soit pas superieur a ceni ci-dessus ire.

2. Le departement te Lot-et-Garonne est également autorise à s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, à partir de 1154, tent concimes additionneis au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté au remboursement te emorit realisé en vertu de Part. Fret au service des intérêts, et, pour le sarpins, aux travaux des routes depar

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P=1rs - mi autorise le depar enem de Saune-are a simposer extrarandrement. Jul. 2. a. 136.)

1. Le tepartement de Saône-etLare stairs, 290f.rmément à la demante que le cunsel general en a faite dans sa session de 1952, a simposer er

urinairement, pendant This ans, à par ir de 1934, an encme additionnel a principai les quadre contributions directes, dont le gratuit sera afecte à la constru tion te a maison d'arret d'Antun et à L'amisition des terrains nécessaires à cette eunstriction.

2. Le departement de Saône-et-Loire est également`autorise a appikpuer à la même depense les Dads Tores provenant de l'imposition extrurinaire établie par la loi du 27 juillet 1959.

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4 JUIN 1853. Loi qui fixe la limite entre les communes de Froges et de Crolles (Isère). (XI, Bull. L, n. 442.)

tement de la caisse des dépôts et consi1er = gnations, à un intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de cinquante mille francs (50,000 fr.), remboursable en cinq années, et destinée à faire face au déficit du budget de 1853 et à acquitter des dettes antérieures ; 2o à s'imposer extraordinairement, pendant cinq années, à partir de 1853, vingt centimes additionnels au principal de ses contributions directes, pour l'amortissement de cet emprunt et le paiement de dépenses urgentes.

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14 JUIN 1853. Loi qui autorise la ville de Saint-Etienne (Loire) à contracter un emprunt. (XI, Bull. L, n. 439.)

Article unique. La ville de SaintEtienne (Loire) est autorisée à emprunter, soit avec publicité et concurrence, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, à un intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de trois cent mille francs (300,000 fr.), remboursable en cinq années, à partir de 1858, au moyen de l'excédant annuel de ses recettes ordinaires, et destinée à la construction d'un théâtre provisoire et au prolongement de la rue de la Bourse.

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14 JUIN 1853. Loi portant que les communes de Sollacaro et de Calvese (Corse) sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Sollacaro. (XI, Bull. L, n. 441.)

Art. 1er. Les communes de Sollacaro et de Calvese, canton de Petreto-Bicchisano, arrondissement de Sartène (Corse), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Sollacaro, et qui prendra le nom de cette dernière localité.

2. Les communes réunies continueront à jouir, comme sections de commune, de tous les droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la réunion prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'empereur.

Art. 1er. Les terrains circonscrits par une ligne verte, d'une part, et une ligne rouge, de l'autre, sur le plan annexé à la présente loi, sont distraits de la commune de Froges, canton de Goncelin, arrondissement de Grenoble, département de l'Isère, et réunis à la commune de Crolles, canton de Touvet, même arrondissement. En conséquence, la limite des deux communes est fixée par le liseré teint en vert audit plan et qui indique le nouveau lit de l'Isère.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction ordonnée seront, s'il y a lieu, ulté. rieurement déterminées par un décret de l'empereur.

14 JUIN 1853. Loi qui érige les sections des Gardes et de la Haute Sauvagere (Maine-etLoire) en une commune distincte, dont le chetlieu est fixé aux Gardes. (XI, Bull. L, n. 443.)

Art. 1er. Les sections du bourg des Gardes et de la Haute-Sauvagère, la première, circonscrite par un liseré rouge sur le plan n. 1 annexé à la présente loi, et la seconde, par un liseré rose sur le plan n. 2, sont distraites, savoir: la première, de la commune de Saint-Georges-du-Puy-de-laGarde, et la seconde, de la commune de la Tour-Landry, canton de Chemilié, arrondissement de Beaupréau, département de Maine-et-Loire, pour former ensemble une commune distincte, dont le chef-lieu est fixé aux Gardes, et qui prendra le nom de cette localité.

2. Les limites entre la commune des Gardes et les communes de Saint-Georgesdu-Puy-de-la-Garde et de la Tour-Landry, sont fixées conformément à la direction indiquée par les lignes jaunes cotées A, B, C, D, E, F sur les deux plans ci-annexés.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la formation prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'empereur.

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ment de la Sarthe, et réanies ensemble pour former une commune distincte sous le nom de commune d'Arnage, trois portions de territoire circonscrites par la ligne A. B. C. C, D, E, F, F, J, J, G, indiquée sur le plan ci-annexé.

2. La commune d'Arnage fera partie du premier canton in Mans, arrondissement du même nom.

3. Les dispositions qui précédent auront lien sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la forma tion prononcée seront, s'il y a lieu, determinées par un decret de l'empereur.

25 = 4 IN 1853. -Décret imperial qui ajoute la graine d'apiste à la nomenclature des produ is naturels de Azerie dont l'admission en franchise est autorisée dans les ports de la metropole., Bull. L, n. 415.)

Napcieon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu Fart. 9 de la loi du 11 janvier 1851, avons décrété :

Art. 1er. La graine d'alpiste est ajoutée à la nomenclature des produits naturels de Algeri dont "Tart. 1er de la loi du 11 janvier 1851 autorise Fadmission en franchise dans les ports de la métropole.

2. Nos rainistres de Cinterieur et des finonces MM. de Persigay et Bineau sont chargés, etc.

8 AVRIL = 30 MAI 1853-Decret imper al portant autorisation de la société ano yu des mixes de plomb argentière et des fudories de Pontriboud. XI. Ba"". supp. XXV, n. 335. Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secretaire d'Etat au departement de l'intérieur, de fagriculture et du commerce; vn Fordonnance du 20 fevrier 1848, qui autorise la sociclé anonyme des mines de plomb argentière de Pontgibaud et approuve les statuts de cette societe: vu la sentence arbitrale prononcée le 6 fevrier 4549, readue executoire par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, ca date du 2 avril suivant, qui dé clare que la société ne s'est pas constituce et la declare nuile et de nul exet; vu les art. 29 a 57, 40 et 45 du Code de commerce; le conseil d'Etat entendu, avons décrété:

contenus dans l'acte passé, le 19 mars 1855, devant Me Roquebert et son collegue, notaires à Paris, lequel acte restera annexe au présent décret. La société sera soumise à toutes les obligations qui résultent pour les propriétaires des mines et usines de Pontgibaud, tant des ordonnances, decrets et cahiers des charges des concessions, que des lois et réglements sur les mines el usines.

3. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au minsitère de l'intérieur, de l'agrienture et du commerce, aux préfets des departements de la Seine et du Puy-deDome, au préfet de police, à la chambre de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris et de Riom.

3. Notre ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce (M. de Persiguy) est chargé, ete.

15 AVRIL = 30 MA 1853-Décret imperial portant autorisation de la compagnie declairage par le gaz de la vile de Carpentras. (XI, Bull. supp. XX, n. 336.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, de Fagriculture et du commerce; vu les art. 29 à 57, 40 et 45 du Code de commerce. Le conseil d'Etat entendu, avons decrete:

Art. 1er. La société anonyme formée à Carpentras (Vaucluse), sous la dénomination de Compagnie d'éclairage par le gaz de la ville de Carpentras, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite societe tels qu'ils sont contenus dans l'acte passe, le is fevrier 1855, devant Me Barcilon et son collègue, notaires à Carpentras, lequel acte restera annexé au present decret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La societé sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministere de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, au préfet du

Art. ¡er. L'ordonnance royale du 20 fe departement de Vaucluse, et au`gresse du vrier 1846 est rapportée.

tribunal de commerce de Carpentras. 4. Notre ministre de Fintérieur, de l'agriculture et du commerce M. de Persi guy) est charge, etc.

2. La société anonyme formée à Paris sous la denomination de Société des mines de plomb argentifère et des fonderies de Pontgibaud est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite societe, teis qu'us sont 17 MAL = 8 JUN 1853. - Decret impérial qui ap

prouve la vente d'une maison faite par la caisse d'épargne de Marseille. (XI, Bull. supp. XXI, n.: 352.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce; vu la délibération du conseil d'administration de la caisse d'épargne de Marseille, en date du 1er février 1853; vu les ordonnances, en date des 3 janvier 1821, 11 juin 1832 et 10 mars 1846, portant autorisation de la caisse d'épargne de Marseille, et modification des statuts de cet établissement; vu l'ordonnance, en date du 23 juin 1824, qui autorise la caisse d'épargne de Marseille à acquérir une maison sise dans cette ville, rue de la Darce, n. 14; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845 et 30 juin 1851, l'ordonnance du 28 juillet 1846, et le décrét du 15 avril 1852; la section des travaux publics, de

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Messieurs, le Corps législatif est appelé par le gouvernement à porter, dans la constitution du jury, une réforme profonde. Comment cette œuvre difficile vient-elle s'imposer aux grands pouvoirs de l'Etat? quelle en est la nécessité? quel en sera le bénéfice? Telles sont les premières questions qui ont dû préoccuper votre commission; car l'instabilité dans les lois accuse un pays, et c'est surtout quand il s'agit de la justice, qu'on peut dire avec le plus de vérité : qu'à côté de l'avantage d'a

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méliorer, se trouve le danger d'innover. » L'his toire des derniers temps présente, sous ce rapport, un double et remarquable phénomène. Nos révolutions ont été fréquentes depuis un demi-siècle ; depuis qu'un nouvel ordre judiciaire sortit, jour, du génie d'une première révolution. La France a revu l'image de l'ancien régime, pour tomber, après l'essai du gouvernement constitutionnel, dans les orages de la démocratie. La justice s'est offerte aux coups de toutes ces révolutions; toutes ont senti, à des degrés différents, la tentation d'y porter la main. Aucune ne l'a osé ni entrepris sérieusement. Le monument est demeuré debout, dans sa solidité et sa durée. Seule, l'institution du jury n'a point revêtu ce caractère. Elle a fléchi, non seulement dans les grandes crises politiques du pays, mais elle a flotte aux simples mouvements des partis. Voilà soixante deux ans qu'elle est inaugurée, et c'est pour la douzième fois déjà qu'il s'agit de la remanier. Cependant, et malgré cette mobilité, signe certain d'un vice radical, jury est resté, parmi nous, sympathique et populaire. La France a employé des siècles à chercher la conciliation, dans la justice, de l'intérêt social, avec les garanties de la liberté. Elle sent que c'est dans le jury que se résume, en partie, ce travail de la philosophie, toute cette longue protestaton de l'esprit moderne contre les vieux abus ; que là est le

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l'agriculture et du commerce de notre conseil d'Etat entendue, avons décrété :

Art 1er. Est approuvée la vente de la maison sise à Marseille, rue de la Darce, n. 14, faite par le conseil d'administration de la caisse d'épargne de Marseille à madame veuve Gimbal, au prix de quatrevingt cinq mille francs, telle qu'elle a été rêalisée dans l'acte passé devant Me de Gasquet, suppléant Me Roux et son collégue, notaires à Marseille, le 23 avril 1853.

2. Il sera fait emploi, en rentes sur l'Etat, des quatre-vingt cinq mille franes provenant de la vente susénoncée.

3. Notre ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce (M. de Persigny) est chargé, etc.

410 JUIN 1853. -Loi sur la composition du jury (1). (XI, Bull. LI, n. 447.)

couronnement vrai de cette législation douce et chrétienne, qui est venue se substituer, selon le mot de Louis XVI, « à ces systèmes oppressifs, plus "propres à effrayer l'innocent qu'à faire trembler « le criminel (*). » Pourquoi le jury a-t-il ainsi subi tant de transformations? C est qu'il fut, dès l'origine, autre chose et plus qu'un corps purement judiciaire; il fut une magistrature, recrutée dans l'élément po itique; une juridict on politique, souvent suspecte à l'autorité, accréditée dans l'opinion, mêlée à toutes les agitations publiques; et dès lors entraînée invinciblement dans toutes les oscillations des gouvernements. Prenez, en effet, l'institution à sa naissance dans la constitution de 1791 et dans la loi du 16 septembre de la même année le jury est proclamé le même jour que la liberté de la presse ; et c'est à lui qu'on attribue le jugement des délits politiques. Tout électeur est juré, nul n'est juré sans être électeur. Voilà quelles sont les idées qui s'associent, dans l'esprit du législateur, au moment même où la pensée créatrice est encore vivante. Là aussi commence cette mobilité singulière, qui fait que l'histoire du jury n'est presque que celle de ses variations. I e corps judiciaire, ainsi enchaîné au corps électoral, s'étend, se concentre, change de conditions, se prête à toutes les combinaisons, à tous les essais, à toutes les inconstances des législations politiques. Tantôt, il faut trente ans pour étre juré, comme en 1793, en l'an 4 et en l'an 8; tantôt il suffit de vingt un ans, comme sous la constitution de l'an 2. Le recrutement du jury n'a ici pour limites que le suffrage universel; il trouve là ses bornes dans les listes départementales, ou dans les catégories des électeurs privilégiés. Ce n'est pas parce qu'on a telle intelligence, telle conduite, tel caractère; mais c'est selon les temps et les fortunes des partis, qu'on devient apte, ou qu'on ne l'est pas, à remplir le ministère de la justice. Les attributions pol tiques du jury ont été, pour lui, une autre cause de mobilité. L'Assemblée constituante y avait appelé tous les électeurs; mais tous les jurés ne peuvent pas

(*) Proclamation de Louis XVI aux Français, concernant l'exécution de la loi des jurés (du 15 janvier 1792).

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