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servir les intérêts de l'emprunt et pour en opérer le remboursement.

10 JUIN 1853. -Loi qui autorise la ville de Rouen à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. LI, n. 459.)

Article unique. La ville de Rouen (SeineInférieure) est autorisée, 1o à emprunter, soit avec publicité et concurrence, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, à un intérêt qui ne pourra dépasser quatre pour cent, une somme de cinq cent mille francs (500,000 fr.), remboursable en cinq paiements, du 15 janvier 1855 au 15 janvier 1857, et destinée à l'ouverture d'une rue allant de la place Eau-deRobec à Bicêtre, et à la formation d'une place devant cette prison; 2o à s'imposer extraordinairement, pendant trois années, à partir de 1854, dix centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pour le remboursement de cet emprunt en capital et intérêts.

410 JUIN 1853. Loi qui autorise la ville de Saint-Lô à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. LI, n. 460.) Article unique. La ville de Saint-Lô (Manche) est autorisée, 1o à emprunter, soit par adjudication publique, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, à un intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de deux cent mille francs (200,000 fr.), remboursable en dix ans sur ses revenus ordinaires et extraordinaires, pour payer la portion de ses dettes exigible en 1853, 1854 et 1855; 2o à s'imposer extraordinairement, pendant dix ans, à partir de 1854, huit centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pour compléter les ressources nécessaires au remboursement dudit emprunt.

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10 JUIN 1853. Loi qui fixe la limite entre les communes d'Epernon et de Hanches (Eureet-Loir). (XI, Bull. LI, n. 461.)

Art. 1er. La limite entre les communes d'Epernon et de Hanches, canton de Maintenon, arrondissement de Chartres, département d'Eure-et-Loir, est fixée conformément au tracé de la ligne ponctuée sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence, le polygone lavé en violet est distrait de la commune de Hanches et réuni à celle d'Epernon, et les polygones A A' B Bet E sont distraits de la commune d'Epernon et réunis à celle de Hanches.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou

autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions des distractions prononcées seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'empereur.

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10 JUIN 1853. Loi qui distrait une portion de territoire de la commune de Saint-Julien, canton de Rieux, et la réunit à la commune de Saint-Elix, canton du Fousseret (Haute-Garonne). (XI, Bull. LI, n. 462.)

Art. 1er. Le territoire circonscrit par les lignes A, C, D, sur le plan annexé à la présente loi, est distrait de la commune de Saint-Julien, canton de Rieux, arrondissement de Muret, département de la HauteGaronne, et réuni à la commune de SaintElix, canton de Fousseret, même arrondissement. En conséquence, la limite entre les deux communes est fixée par le ruisseau de Garaignon-Saint-Cirac, du point Cau point D du plan ci-annexé.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la réunion prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'empereur.

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10 JUIN 1853. Loi qui érige les sections de Jaillac et d'Anglars (Lot) en une commune distincte, dont le chef-lieu est établi au lieu dit Garoussel. (XI, Bull. LI, n. 463)

Art. 1er. Les sections de Juillac et d'Anglars, dépendant des communes d'Albas et de Belaye, canton de Luzech, arrondissement de Cahors (Lot), sont distraites de leurs communes respectives et réunies en une commune distincte, dont le chef-lieu est établi au lieu dit Garoussel.

2. La limite entre la nouvelle commune d'Anglars et Juillac, d'une part, et les communes d'Albas et de Belaye, d'autre part, est fixée par la ligne pointée en noir tracée sur le plan ci-annexé.

3. Les dispositions qui précédent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distrac ́tion prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'empereur.

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Art. 1er. Il est accordé, à titre de récompense nationale, 1o au sieur Joseph de Girard, frere de Philippe de Girard, une pension viagère de 6,000 fr.; 2o à la dame de Vernede de Corneillan, fille de Frédéric de Girard, autre frère de Philippe de Girard, une pension viagère de 6,000 fr.

NAPOLEON 111. la commune d'Hyères est fixée conformément au tracé de la ligne rouge cotée A B sur le plan annexé à la présente loi, jusqu'à la rencontre du pont de Sauvebonne, et de ce point jusqu'à la commune de Pierrefeu en suivant le cours du Réal-Martin, de manière à laisser à la commune d'Hyères toute la partie de la vallée de Sauvebonne située sur la rive gauche dudit Réal-Martin.

2. Les dispositions qui précédent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'empereur.

24 MARS = 10 JUIN 1853. - Décret impérial qui approuve une convention relative à l'exécution des chemins de fer de Bordeaux à Bayonne et de Narbonne à Perpiguan. (XI, Bull. LI, n. 465.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics; notre conseil d'Etat, entendu, avons décrété :

Art. 1er. La convention intervenue, le 24 août 1852, entre le ministre des travaux publics, au nom de l'Etat, et la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Bordeaux à Cette et du canal latéral à la Garonne, pour l'exécution des chemins de fer de Bordeaux à Bayonne et de Narbonne à Perpignan, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé, est et demeure approuvée, sauf ratification par la loi des articles dudit cahier des charges relatifs à la subvention et à la garantie d'intérêt stipulées en faveur de la compagnie concessionnaire.

2. Notre ministre des travaux publics (M. Magne) est chargé, etc.

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2. La pension accordée au sieur Joseph de Girard sera réversible, à titre d'accroissement, sur la tête de la dame de Vernede de Corneillan, et, en cas de mort de celleci, sur la tête de sa fille.

3. La pension accordée à la dame de Vernede de Corneillan sera réversible, intégralement, sur la tête de sa fille, la demoiselle de Vernede de Corneillan, petite-nièce de Philippe de Girard.

7-10 JUIN 1853. Loi qui approuve un échange de terrains entre la ville de Paris et M. le comte de Morny (3). (XI, Bull. LII, n. 469.)

Article unique. L'échange de sept cent dix mètres de terrains dépendants du promenoir de Chaillot, propriété de la ville de Paris, contre une superficie de cinq cent quatre-vingt dix huit mètres, bordant la contre-allée de l'avenue des Champs-Elysées, et appartenant à M. le comte de Morny, est approuvé, sans soulte ni retour, et sous les conditions énoncées dans la délibération de la commission municipale en date du 11 août 1852.

710 JUIN 1853. Loi qui autorise le département des Ardennes à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. LII, n. 470.)

Article unique. Le département des Ardennes est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1852, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, à partir 1854, par addition au principal des quatre contributions directes, 1o deux centimes cinq dixièmes pour les travaux neufs et d'amélioration des routes départementales; 2o un centime pour les besoins du service de l'instruction primaire; 3o cinq centimes dont le produit sera affecté aux travaux d'achèvement des chemins vicinaux de grande communication. Cette dernière imposition sera recouvrée concurremment avec les centimes spéciaux dont la percep tion pourra être autorisée par les lois de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

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7=10 JUIN 1853. Loi qui autorise le département de l'Aube à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. LII, n. 471.)

Art. 1er. Le département de l'Aube est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1852, à s'imposer extraordinairement, en 1854, quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera employé, jusqu'à due concurrence, au paiement de la garantie d'un minimum d'intérêt de quatre pour cent qu'il a maintenu, par une délibération du 26 août 1852, en faveur des actionnaires du chemin de fer de Montereau à Troyes désignés dans ladite délibération.

2. Sur les quatre pour cent garantis par les lois du 2 août 1850 et du 20 juin 1851, par le décret du 9 février 1852 et par la présente loi, un pour cent sera placé en rentes sur l'Etat avec les intérêts cumulés par semestre, pour former un fonds spécialement destiné à l'amortissement des actions garanties par le département.

710 JUIN 1853. Loi qui autorise le département de la Charente-Inférieure à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. LII, n. 472.) Article unique. Le département de la Charente-Inférieure est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa séance du 31 août 1852, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, à partir de 1854, quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Le produit de cette imposition sera affecté à la dépense de construction des nouvelles routes départementales dont le conseil général a voté le classement dans cette même session.

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ordinarement, en 1854, sept dixiêmes de centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera appliqué aux dépenses extraordinaires de l'instruction primaire.

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710 JUIN 1853. Loi qui autorise le département de l'Yonne à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. LII, n. 475.)

Art. 1er. Le département de l'Yonne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans ses sessions de 1851 et 1852, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de deux cent mille (200,000 fr.), qui sera appliquée à la construction d'une prison départementale à Auxerre, et à l'acquisition des terrains nécessaires à cette construction. L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence. Subsidiairement, le préfet du département est autorisé à traiter de gré à gré avec la caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt qui ne soit pas supérieur à celui ci-dessus fixé.

2. Le département de l'Yonne est également autorisé à s'imposer extraordinairement, en 1856, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté à l'amortissement et au service des intérêts de l'emprunt ci-dessus. Le complément des sommes nécessaires à cette double dépense sera, chaque année, prélevé, à partir de 1854, sur le produit des centimes facultatifs du budget départemental.

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+32-Lai matorse a mile de 7=95% - Lei qui autorise la ville de

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19 Article unique. La ville de la Bochelle Coaren a-Inferents est autorisée, cafemetuent a la demande qu'en a frite son conies municijat, dans la seance da fi ectobre 1892, 19 a encounter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cine pour cent, wit avec publicité et concurrence, soit directement de la caisse des depois et consignations, une somme de cinq cent mie franes 366,00 fr., qui sera afecte an paiement d'une sabvention d'egale somme votée par le conseil municipal a titre de concours a Texécution d'un chemin de fer d'embranchement de Poitiers à la Rochoile et à Rochefort; 29 a s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, vingt centimes pendant vingt einq années, à partir de 1854, dont le produit sera affecté au service des intérêts et an remboursement de l'emprunt ci-dessus autorisé.

7 -10 em 1853. - Loi qui autorise la ville de Marseille à contracter un emprunt. (XI, Bull. LII, n. 479.j

Article unique. La ville de Marseille (Bouches-du-Rhône) est autorisée à emprunter, soit par adjudication publique, soit directement de la caisses des dépôts et consignations, à un intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de deux millions de francs (2,000,000 fr.), remboursable en huit ans, sur ses revenus ordinaires et extraordinaires, pour achever les travaux du canal, et pour rembourser une annuité de sept cent cinquante mille francs exigible en 1855, sur les emprunts antérieurement autorisés.

7-10 JUIN 1853. Loi qui autorise la ville de Poitiers à contracter un emprunt. (XI, Bull. LII, n. 480.)

Article unique. La ville de Poitiers (Vienne) est autorisée à emprunter, soit, avec publicité et concurrence, soit directement de la caisse des dépôts et consigna

tions, à un intérêt qui ne pourra dépasser eing pour cent, une somme de cent mille franes (100,000 fr.), remboursable en dix ans, à partir de 1857, au moyen de l'excédant annuel de ses recettes, et destinée à

Saint-Gernan-en-Lære à contracter un emproc. 12. Buil. 17. n. 38!.,

Art. 1. La vie de Saint-Germain-enLove Same-at-Oise est autorisée à emprmer, son aver pableite et concurrence, sult firee ement de la caisse des dépôts et casignatiuas, a ma intérêt qui ne pourra dépasser quatre cinquante cinquièmes (1) pour cent, me somme de cinq cent mille frazes 5000K fr., remboursable en quarante antees, an moyen de l'excédant annei de ses recettes ordinaires, et destinée à famortissement de ses dettes conformément aux dispositions de la délibération du conseil municipal, en date du 17 dėcembre 1852.

2. L'imposition extraordinaire de onze centimes einq dixièmes additionnels autorisée par la loi du 27 décembre 1851, cessera d'etre perçue à partir du 1er janvier 1854.

7=10 JUIN 1853. — Loi qui érige en commune la section de Campuac (Aveyron). (XI, Bull. LII, n. 482.)

Art. 1er. La section de Campuac est distraite de la commune de Villecomtal, canton d'Estaing, arrondissement d'Espalion (Aveyron, et érigée en commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à Campuac.

2. La limite entre les communes de Campuac et de Villecomtal est fixée conformément au tracé de la ligne O P, indiquée par un liseré vert d'une part, et vermillon d'autre part, sur le plan annexé à la présente loi.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement ac quis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'empereur.

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(1) Cette erreur est dens le Bulletin. C'est sans doute quatre pour cent.

point sans attendre la détermination d'attributions législatives qui doit être faite par la constitution coloniale, avons décrété :

- NAPOLÉON III. 28 MAI 10 JUIN 1853.. - Décret impérial portant prorogation des dispositions exceptionnelles des art. 2 à 7 du décret du 27 avril 1848, sur les hypothèques aux colonies. (IX, Bull. LII, n. 484.)

Napoléon, etc., sur le rapport du minis tre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, vu le décret du 27 avril 1848 portant application aux colonies des dispositions du Code Napoléon concernant les hypothèques et l'expropriation forcée sous diverses exceptions établies pour une période de cinq ans, à partir de la promulgation de cet acte dans les colonies; attendu que le maintien de ces exceptions est encore nécessaire pour faciliter la libération des propriétaires et pour ménager à la fois leurs intérêts et ceux de la masse des créanciers; attendu qu'il y a urgence de statuer sur ce

(1) Présentation le 2 avril (Mon. du 13); rapport par M. Duboys (d'Angers) le 23 (Mon. du 2 mai); discussion et adoption le 7 mai (Mon. du 9), à la majorité de 222 voix contre 3.

Exposé des motifs transmis par M. le ministre d'Etat au président du Corps législatif. Messieurs, deux projets de lois vous ont été présentés, qui ont pour objet de reiremper l'institution du jury et d'éloigner de cette juridiction les causes d'affaiblissement qui diminuent son autorité. Le troisième projet, que nous avons l'honneur de vous soumettre, est relatif à la formation du verdict. Il est remarquable qu'à toutes les époques de trouble politique, ces deux phénomenes se sont produits simultanément : le développement excessif de la liste des jurés, et l'aug mentation parallèle du nombre de voix nécessaire pour la déclaration de culpabilité des accusés. En 1830 et en 1848, ce double accroissement a été mené par deux révolutions. La réduction des listes, leur sévère épuration, appellent aujourd'hui, comme une conséquence naturelle, le retour à la majorité simple. Plus le jury est fortifié, plus il doit etre attribué de valeur et de poids à l'opinion de chacun de ses membres. Mais, tout en assurant la simple majorité la prépondérance qui lui est si légitimement due dans les délibérations judiciaires, vous aurez à examiner s'il n'y a pas lieu de placer ses décisions, lorsqu'elles sont contraires l'accusé, sous la surveillance éclairée de la magistrature, et dans quelles conditions cette surveilance peut être exercée. Au point de vue théorique, a réunion des éléments qui doivent concourir à la formation du verdict est un des problèmes les plus ardus que puisse se poser le légisateur: ce n'est rien moins que le problème de la certitude judiciaire. Abordé par tous les côtés, il a reçu les solutions les plus diverses, et, en appales plus contradictoires. Néanmoins, malgré leur opposition et leur variété, toutes ces solu tions peuvent être ramenées à un petit nombre de principes. Elles peuvent être réduites à l'une des formules suivantes : ou bien, parmi les douze voix du jury de jugement, il est admis qu'un certain nombre de suffrages représente la certitude en matiere juridique; ou bien ce groupe d'opinions individuelles, quel que soit leur nombre, est ré

rence,

Art. 1er. Les dispositions exceptionelles des art. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du décret du 27 avril 1848 sur les délais et formalités relatives à la purge légale des immeubles dans les colonies demeurent exécutoires pendant un an, à partir de l'expiration de la période de cinq années prévue par l'art. 8 du même décret, ou à partir de la promulgation du présent décret dans les colonies où ledit délai serait déjà expiré.

2. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Ducos) est chargé, etc.

9:

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= 10 JUIN 1853. Loi sur la déclaration du jury (1). (XI, Bull. LIII, n. 487.)

puté ne pouvoir pas arriver à l'expression exacte de la vérité, s'il n'est suppléé à son insuffisance par des procédés d'interprétation complémentaires; ou bien, enfin, c'est le jury lui-même qui est considéré comme un instrument défectueux, lequel ne peut acquérir toute sa précision qu'en s'associant un élément étranger, la magistrature. Le premier système ne fournit que trois combinaisons possibles sur cette échelle de douze voix qui appartiennent au jury, il n'est possible de s'arrêter qu'à l'un de ces trois termes : l'unanimité, l'outre-majorité, la majorité simple. La théorie de l'unanimité, obligatoire pour la condamnation comme pour l'acquittement, est plus généralement répandue; elle règne en Angleterre et dans toute l'Amérique du Nord; elle a aussi pour elle la consécration du temps; elle paraît être contemporaine de l'institution du jury. Au conseil d'Etat, dans les discussions de 1804, l'empereur reconnaissait que l'unanimité est de l'essence de cette institution. Cependant, lors de l'introduction du jury en France, tandis que toute l'organisation anglaise de cette magistrature était adoptée par l'Assemblée constituante, la théorie de l'unanimité ne compta en sa faveur que quelques partisans systématiques et peu nombreux. Il faut reconnaître que cette nécessité d'un consentement commun dans le même verdict présente certains avantages; qu'elle met aux prises les convictions contraires; qu'elle les force à se mesurer, à se combattre, et que la lumière jaillit souvent de cette lutte; qu'en outre, l'expression unanime du verdict imprime aux décisions de la justice une grandeur et une autorité incomparables. Mais on a dit avec raison, pour repousser la théorie de l'unanimité, qu'elle n'est, après tout, qu'une fiction; que l'accord sincère entre douze juges est à peu près irréalisable, et qu'il ne se forme le plus souvent que par des concessions réciproques, par des capitulations de conscience. Il est nécessaire d'ajouter qu'en Angleterre le jury fonctionne autrement qu'en France. Il se conforme, dans l'appréciation des faits, à des règles traditionnelles qu'on nomme les règles de l'évidence (rules of evidence); au besoin, le président-juge rappelle les jurés à l'observation de ces règles; il exerce même, à ce point de vue, un droit d'examen sur leur verdict, qu'il a préparé par ses directions et par

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