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cent mille francs (100,000 fr.), remboursable en six années, à partir de 1859, au moyen de l'excédant annuel de ses recettes ordinaires, et destinée à faire face au défi cit du budget de 1852, et à l'extinction d'une partie des dépenses énumérées dans la délibération du conseil municipal, en date du 4 avril 1853.

10-15 JUIN 1853. Loi qui autorise la ville de Grenoble à contracter un emprunt. (I, Bull. LVI, n. 536.)

Article unique. La ville de Grenoble (Isère) est autorisée, 1o à emprunter, soit avec publicité et concurrence, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, à un intérêt qui ne pourra excéder quatre pour cent, une somme de cent quarante mille francs (140,000 fr.), remboursable en quatre années, à partir de 1865, et destinée à la restauration des fontaines publiques et à l'agrandissement du cimetière; 2o à s'imposer extraordinairement, pendant quatre années, à partir de 1865, six centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pour le produit de cette imposition concourir, avec l'excédant annuel des recettes ordinaires, au remboursement dudit emprunt.

1015 JUIN 1853. - Loi qui autorise la ville d'Orléans à contracter un emprunt. (IX, Bull. LVI, n. 537.)

Article unique. La ville d'Orléans (Loiret) est autorisée à emprunter, soit par adjudication publique, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, à un Intérêt qui ne pourra dépasser quatre un quart pour cent, une somme de trois cent mille francs (300,000 fr.), remboursable en dix ans, à partir de 1861, sur ses revenus ordinaires. Le produit de l'emprunt sera employé, jusqu'à concurrence de deux cent mille francs, à des travaux de pavage neuf dans la ville d'Orléans, et, pour le surplus, à celles des dépenses énumérées dans les délibérations du conseil municipal, en date des 21 et 26 janvier 1853, qui seront autorisées par l'administration supérieure.

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années au moyen de l'excédant annuel des recettes ordinaires, et destinée à l'acquisition d'une propriété appartenant aux sieurs Duforest frères, pour y établir un marché.

10-15 i 1853. — Loi qui fixe la limite entre les communes de Dreux et de Vernouillet (Eureet-Loir). (XI, Bul. LVI, n. 539.)

Art. 1er. La limite entre les communes de Dreux et de Vernouillet, canton et arrondissement de Dreux, département d'Eure-et-Loir, est fixée conformément au tracé des lignes côtées L, J, H, G, F, E, D'D, CC, B'B, MM', NN', 0, sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence, les terrains lavés en jaune et en gris, compris entre cette ligne et l'ancienne limite indiquée par une teinte rose, sont distraits, savoir: ceux en jaune de la commune de Vernouillet, pour être réunis à la ville de Dreux; ceux en gris de la commune de Dreux pour être réunis à la commune de Vernouillet, arrondissement d'Evreux.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions des distrac tions prononcées seront, s'il y a lieu, terminées par un décret de l'empereur.

10-15 JUIN 1853.. Loi qui distrait deux portions de territoire de la commune de Neuillac, canton de Cléguérec, et les réunit à la commune de Saint-Géraud, canton de Napoléonville (Mor. bihan). (XI, Bull. LVI, n. 540.)

Art. 1er. Le territoire teinté en jaune et le polygone lavé en gris sur le plan annexé à la présente loi sont distraits de la commune de Neuillac, canton de Cléguérec, arrondissement de Napoléonville, département du Morbihan, et réunie à la commune

de Saint-Géraud, canton et arrondissement de Napoléonville. En conséquence, la lìmite entre les deux communes est fixée par le tracé du chemin du canal et de la route de Pontivy, coté A, B, C, D, audit plan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'empereur.

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à la commune de Mello, même canton. En conséquence, la limite entre les communes de Saint-Vaast et Mello est fixée par le liseré bleu tracé sur le plan annexé à la présente loi.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'empereur.

1015 JUIN 1853. Loi qui distrait la section d'Oroz de la commune d'Esmoulières, et la réunit à la commune de Faucogney (HauteSaône). (XI, Bull. LVI, n. 542.)

Art. 1er. La section d'Oroz est distraite de la commune d'Esmoulières, canton de Faucogney, arrondissement de Lure (HauteSaône), et réunie à la commune de Faucogney, même canton. En conséquence, les limites entre les deux communes sont fixées conformément au liseré bleu coté A B sur le plan annexé à la présente loi.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'empereur.

416 JUIN 1853.

Décret impérial pour l'exécution de la convention sanitaire internationale conclue entre la France et la Sardaigne et diverses autres puissances maritimes. (XI, Bull. LVII, n. 545.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu l'avis du comité consultatif d'hygiène publique; vu le decret en date du 27 mai 1853 qui promulgue la convention et le règlement sanitaire international conclus entre la France et plusieurs autres puissances maritimes; vu la loi du 3 mars 1822 et le décret du 24 décembre 1850 sur la police sanitaire; vu l'art. 3 du sénatus-consulte du 23 décembre 1852, avons décrété:

Art. 1er. La convention et le règlement sanitaire international, promulgués le 27 mai 1855, recevront leur pleine et entière exécution dans tous les ports de l'empire et de ses possessions situées sur la Méditerranée, à dater du 15 juin 1853, à l'égard des navires portant pavillon sarde. Des arrêtés de notre ministre de l'intérieur pourront, si l'intérêt du service ou l'état de la santé publique l'exigent, étendre les dispositions contenues dans ces deux actes aux ports français de l'Océan. Seront admis à jouir du bénéfice de la convention et du règlement

sanitaire les navires des puissances qui adhéreront ultérieurement auxdits actes et avec lesquelles des ratifications auront été échangées.

2. Les directions ou agences maintenant chargées de l'application des règlements sanitaires et les commissions placées près de ces agences, sont maintenues, sauf les modifications que notre ministre de l'intérieur est autorisé à apporter dans les circonscriptions sanitaires, en vertu de l'art. 24 du décret du 24 décembre 1850. La dénomination de commissions sera remplacée par celle de conseils sanitaires.

3. Les conseils sanitaires auront les attributions déterminées par les art. 106, 107, 108, et 109 du règlement sanitaire international. L'art. 29 du décret du 24 décembre 1850 est abrogé.

4. Dans les ports de la Méditerranée, tout armateur, consignataire, capitaine d'un navire français, s'apprêtant à charger son navire ou à le faire partir sur lest, est tenu d'en faire la déclaration à l'autorité sanitaire, en vue des visites et vérifications prescrites par les art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du règlement sanitaire international. La même déclaration devra être faite par les capitaines ou consignataires des navires étrangers appartenant aux puissances qui auront adhéré à la convention sanitaire internationale, afin qu'il soit procédé à l'égard desdits navires conformément à l'art. 15 du réglement sanitaire annexé à cette convention. Le permis nécessaire pour commencer le chargement ne sera délivré par la douane que sur le vu d'un bulletin constatant que la formalité ci-dessus indiquée a été remplie.

5. Les patentes de santé seront délivrées dans tous les ports de l'empire par les directeurs ou agents du service sanitaire; elles seront conformes au modèle annexé au réglement sanitaire international.

6. Notre ministre de l'intérieur déterminera la quarantaine normale applicable aux différents cas de patente brute spécifiés par l'art. 4 de la convention sanitaire internationale, dans les limites fixées par ledit acte.

7. Les droits sanitaires actuellement établis sont remplacés par les taxes suivantes: (A) Droits de reconnaissance à l'arrivée. Navires naviguant au cabotage, de port français à port français, d'une mer à l'autre, par tonneau, 5 c; navires naviguant au cabotage étranger, par tonneau, 10 c.; navires naviguant au long cours, par tonneau, 15 c.; paquebots arrivant à jour fixe d'un port européen dans un port de l'Océan, par tonneau, 5 c.; paquebots venant d'un port étranger dans un port

français de la Méditerranée, si la durée habituelle de sa navigation n'excede pas douze beures, par tonneau, 5 c.; Les paquebuts appartenant à ces deux dernieres categories pourront contracter des abonnements de six mois ou d'un an. L'abonne ment sera calcule à raison de cinquante centimes par tinneau et par an, quel que scit le nombre des voyages.

Droit de station. — Payable par les navires soumis à une quarantaine, par tonneau, pourebaque jour de quarantaine, 3c.

Droit de séjour au lazaret. Par jour et par personne, sauf les exceptions ci-apres indiquées, 2 fr.

D Droits sur les marchandises déposées et désinfectées dans les lazarets. — Marchandises emballées par cent kilogrammes, 30 c.; cuirs, les cent pieces, 1 fr.; petites peaux non emballées, les cent peaux, 50 c.

8. Les dispositions du tarif contenu dans l'article précédent ne seront appliquées aux paquebots deja munis d'une patente de sante valable pour un an, qu'a l'expiration de l'année pour laquelle ladite patente a été délivrée.

9. Dans le calcul du tonnage d'après lequel devront être perçus les droits de reconnaissance et les droits de station pen

dant la quarantaine, on ne tiendra pas

compte des fractions de tonneau.

10. Les navires naviguant de port français à port français dans la même mer, sont exemples du droit de reconnaissance. Toutefois, les navires se rendant des ports de l'Algérie dans les ports de la Méditerranée seront soumis à l'obligation de se munir au départ d'une patente de santé, tout en étant affranchis du droit de reconnaissance sanitaire dans le port d'arrivée.

11. Les navires qui, pendant le cours d'une même opération, entreront successivement dans plusieurs ports situés sur la même mer, ne paieront le droit de reconnaissance qu'une seule fois, au port de pre

miere arrivée.

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cedents: 4o les batiments de guerre; 2o les bataments en relache forcee, même lorsqu'ils sont admis à libre pratique, pourvu qu'ils ne se livrent à aucune opération de commerce dans le port où ils abordent; 3o les bateaux de pèche.

14. Les dispositions relatives aux conseils sanitaires, aux patentes de santé et aux droits sanitaires ci-dessus énoncés aux art. 2, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 seront appliquées à tous les ports français.

15. Le decret du 24 décembre 1850 et les tableaux qui s'y rattachent continueront d'être observés en tout ce qui n'est pas contraire au reglement sanitaire international et au présent décret.

16. Nos ministres des affaires étrangères, de l'intérieur, des finances, de la guerre et de la marine MM. Drouin de Lhuys, de Persigny, Bineau, de Saint Arnaud, Ducos, sont charges, etc.

10 = 16 JUN 1853. — Loi portant fixation du budget general des dépenses et des recettes de T'exercice 1854 1. ¡M, Bull. LVII, n. 544.) TITRE Ier. BUDGET GÉNÉRAL.

1er. Crédits accordés.

Art. 1er. Des crédits sont ouverts aux

ministres, pour les dépenses ordinaires de Fexercice 1854, conformément à l'état géneral A ci-annexe.

Ces crédits s'appliquent à la dette publique et aux services généraux des ministeres, constituant effectivement les charges de l'Etat, pour la somme de neuf cent soixante et dix huit millions cent quarante et un mille trois cent soixante et seize francs, aux dépenses d'ordre et aux frais inhérents à la perception des impôts, pour la somme dix neuf mille quatre-vingt trois francs. de quatre cent quarante neuf millions cent

annexé, 1,427,260,459 fr. Total général conforme à l'Etat A ci

2. Des crédits sont ouverts aux ministres

pour les travaux extraordinaires de l'exercice 1854, conformément au même état A ci-annexé.

Ces crédits s'appliquent aux dépenses à la charge de l'Etat, pour la somme de soixante dix millions neuf cent quatrevingt treize mille trois cent trente trois franes; aux dépenses dont le remboursement figure au budget des voies et moyens, pour dix huit millions cinq cent soixante six mille six cent soixante sept francs.

Total général conforme au mème état A ci-annexé, 89,560,000 fr.

les 17 et 19 (Mon. des 20 et 21), et adoption le 20 (Mon. du 22), à la majorité de 233 voix contre 4.

$2. Impôts autorisés.

3. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues, pour 1854, en principal et centimes additionnels, corformément à l'état B ci-annexé et aux dispositions des lois existantes.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé, en principal, aux sommes portées dans l'état C annexé à la présente loi.

4. Lorsqu'en exécution du paragraphe 4 de l'art. 39 de la loi du 18 juillet 1837, il y aura lieu, par le gouvernement, d'imposer d'office, sur les communes, des centimes additionnels pour le paiement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt.

5. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour 1854, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au

principal des quatre contributions directes. Toutefois, il ne pourra être voté, à ce titre, plus de trois centimes par les conseils municipaux, et plus de deux centimes par les conseils généraux.

6. En cas d'insuffisance des centimes facultatifs ordinaires pour concourir, par des subventions, aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour 1854, à titre d'imposition spéciale, cinq centimes additionnels aux quatre contributions di

rectes.

7. Continuera d'être faite pour 1854, au profit de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus énoncés au tableau D annexé à la présente loi.

S3. Evaluation des voies et moyens, et résultat général du budget.

8. Les voies et moyens du budget de l'exercice 1854 sont évalués à la somme totale de un milliard cinq cent vingt millions deux cent quatre-vingt huit mille quatrevingt neuf francs (1,520,288,089 fr.), conformément à l'état E ci-annexé, savoir:

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9. D'après les fixations établies par la présente loi, le résultat général du budget de 1854 se résume ainsi qu'il suit :

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47,723,161

89,560,000 f.

Font ressortir un excédant de recette de.

Et les dépenses pour travaux extraordinaires, ci. Comparées aux ressources extraordinaires remboursements des compagnies de chemins de fer), ci. 45,504,469

Présentent un excédant de...

44,255,531

Qui est couvert par les ressources ordinaires du budget. De sorte qu'en définitive le budget général se solde par un excédant de recette arrêté provisoirement, comme ci-dessus, à la somme de. .

TITRE II. SERVICES SPÉCIAUX.

10. Les services spéciaux rattachés pour ordre au budget de l'Etat sont fixés, en recette et en dépense, pour l'exercice 1854, à la somme de vingt trois millions six cent cinquante et un mille cinq cent quarante franes (25,651,540 fr.), conformément à à l'état F ci-annexé.

11. L'affectation, aux depenses du service départemental, des ressources spécialement attribuées à ce service par la loi du 10 mai 1858, et comprises dans les voies et moyens généraux de 1854 pour cent qua

tre millions deux cent trente deux mille

cinq cent cinquante franes (104,252,550 fr.) est réglée par ministères, conformément au tableau G annexé à la présente loi.

12. L'affectation, aux dépenses du service colonial, comprises dans le budget général de 1851 pour vingt et un millions trois cent soixante deux mille deux cents franes (21,562,200 fr.), des ressources spéciales de ce service et des fonds généraux de l'Etat qui doivent y être appliqués, est réglée conformément au tableau H annexé à la présente loi.

TITRE III. DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX IMPÔTS ET REVENUS.

Contributions directes.

15. A partir du 1er janvier 1854, les fabricants à métiers à façon ayant moins de dix métiers seront exemptés de patente. TITRE IV. MOYENS DE SERVICE ET DIS

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44,255,531

3,467,630

banque de France et aux comptoirs d'escompte.

15. L'effectif à entretenir en Algérie, au delà duquel il y aura lieu à l'application du deuxième paragraphe de l'art. 4 de la loi de l'année 1854, à soixante et dix mille huit finances du 11 juin 1842, est fixé, pour cents hommes et quatorze mille six cent quinze chevaux.

un crédit d'un million cinq cent mille 16. Il est ouvert au ministre de la guerre franes (1,500,000 fr.) pour l'inscription au trésor public des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1854.

du 10 mai 1858, en ce qui concerne la por17. Les dispositions de l'art. 17 de la loi tion du fonds commun distribué à titre de secours, afin de compléter les moyens de pourvoir aux dépenses pour constructions neuves ne recevront pas leur application pour les budgets départementaux de 1854.

TITRE V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 18. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employes qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recussionnaires, sans préjudice de l'action en couvrement, d'ètre poursuivis comme conrépétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribu· lable. Il n'est pas néanmoins dérogé à naux, il soit besoin d'une autorisation préal'exécution de l'art. 4 de la loi du 2 août 1829, relatif aux centimes que les conseils généraux sont autorisés à voter pour les opérations cadastrales, non plus qu'aux dispositions des lois du 10 mai 1858 sur les attributions départementales, du 18 juillet 1857 sur l'administration communale, du 21 mai 1856 sur les chemins vicinaux, et du 28 juin 1855 sur l'instruction primaire.

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