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TABLE

DES TRAITÉS ET CONVENTIONS

CONTENUS DANS CE RECUEIL.

N. 1. CONVENTI

ENTIONS arrêtées entre S. A. R. MONSIEUR, lieutenant général du royaume, et les hautes Puissances alliées.23 avril 1844.

N. 2. TRAITÉ DE PAIX entre le Roi et les Puissances alliées, conclu à Paris.

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I.

30 mai

6.

N.° 3. TRAITÉ entre la France et les Puissances alliées, conclu à Paris. 20 novembre 1815, précédé du discours prononcé par S. Exc. Monseigneur le duc de Richelieu, chargé d'en faire la communication aux Chambres des Pairs et des Députés. novembre 1815....

25

N. 4. CONVENTION conclue en conformité de l'art. 4 du traité principal, et relative au paiement de l'indemnité pécuniaire à fournir par la

France aux Puissances alliées.

vembre 1815...

- 20 no

N. 5. CONVENTION conclue en conformité de l'art. s
du traité principal, et relative à l'occupation

d'une ligne militaire en France par une armée
alliée. 20 novembre 1815

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N. 6. CONVENTION conclue en conformité de l'art. 9 du traité principal, et relative à l'examen et

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DES

TRAITÉS ET CONVENTIONS

ENTRE LA FRANCE

ET LES PUISSANCES ALLIÉES,

EN 1814 ET 1815.

[N° I.]
.er]

CONVENTIONS

Arrêtées entre S. A. R. MONSIEUR, Lieutenant général du Royaume, et les hautes Puissances alliées.

Au château des Tuileries, le 23 Avril 1814.

(Bulletin des lois n.o 12.)

LES Puissances alliées, réunies dans l'intention de mettre un terme aux malheurs de l'Europe, et de fonder son repos sur une juste répartition de forces entre les Etats qui la composent; voulant donner à la France, revenue à un Gouvernement dont les principes offrent les garanties nécessaires pour le maintien de la paix, des preuves de leur desir de se placer avec elle dans des relations d'amitié; voulant aussi faire jouir la France, autant que possible, d'avance, des bienfaits de la paix, même avant que toutes les dispositions en aient été arrêtées, ont résolu de procéder, conjointement avec S. A. R. MONSIEUR, fils de France, frère du Roi, Lieutenant général du royaume de France, à une suspension

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d'hostilités entre les forces respectives et au rétablissement des rapports anciens d'amitié entre elles.

S. A. R. MONSIEUR, fils de France, &c. &c, d'une part, et LL. MM. &c. &c. d'autre part, ont nommé en conséquence des plénipotentiaires pour convenir d'un acte, lequel, sans préjuger les dispositions de la paix, renferme les stipulations d'une suspension d'hostilités, et qui sera suivi, le plutôt que faire se pourra, d'un traité de paix; savoir :

(Désignation des hautes Puissances contractantes et de leurs plénipotentiaires ;)

Lesquels, après l'échange de leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivans:

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ART. I. Toutes hostilités sur terre et sur mer sont et demeurent suspendues entre les puissances alliées et la France, savoir pour les armées de terre, aussitôt que les généraux commandant les armées françaises et places fortes auront fait connaître aux généraux commandant les troupes alliées qui leur sont opposées, qu'ils ont reconnu l'autorité du Lieutenant général du royaume de France; et, tant sur mer qu'à l'égard des places et stations maritimes, aussitôt que les flottes et ports du royaume de France, ou occupés par les troupes françaises, auront fait la même soumission..

2. Pour constater le rétablissement des rapports d'amitié entre les Puissances alliées et la France, et pour la faire jouir, autant que possible, d'avance, des avantages de la paix, les Puissances alliées feront évacuer par leurs armées le territoire français, tel qu'il se trouvait le 1." janvier 1792, à mesure que les places occupées encore hors de ces limites par les troupes françaises, seront évacuées et remises aux alliés.

3. Le Lieutenant général du royaume de France donnera en conséquence aux commandans de ces places l'ordre de les remettre dans les termes suivans, savoir: les places situées sur le Rhin, non comprises dans les limites de la France du 1. janvier 1792, et celles entre le Rhin et

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ces mêmes limites, dans l'espace de dix jours, à dater de la signature du présent acte; les places du Piémont et dans les autres parties de l'Italie qui appartenaient à la France, dans celui de quinze jours; celles de l'Espagne, dans celui de vingt jours; et toutes les autres places sans exception, qui se trouvent occupées par les troupes françaises, de manière à ce que la remise totale puisse être effectuée jusqu'au 1." juin prochain. Les garnisons de ces places sortiront avec armes et bagages, et les propriétés particulières des militaires et employés de tout grade. Elles pourront einmener l'artillerie de campagne, dans la proportion de trois pièces par chaque millier d'hommes, les malades et blessés y compris.

La dotation des forteresses et tout ce qui n'est pas propriété particulière, demeurera et sera remis en entier aux alliés, sans qu'il puisse en être distrait aucun objet. Dans la dotation sont compris non-seulement les dépôts d'artillerie et de munitions, mais encore toutes autres provisions de tout genre, ainsi que les archives, inventaires, plans, cartes, modèles, &c. &c. &c.

...D'abord après la signature de la présente convention, des commissaires des Puissances alliées et française seront nommés et envoyés dans les forteresses pour constater l'état où elles se trouvent, et pour régler en commun l'exécution de cet article.

Les garnisons seront dirigées par étage sur les différentes lignes dont on conviendra pour leur rentrée en France.

Le blocus des places fortes en France sera levé sur-lechamp par les armées alliées. Les troupes françaises faisant partie de l'armée d'Italie ou occupant les places fortes dans ce pays ou dans la Méditerranée, seront rappelées sur-lechamp par S. A. R. le Lieutenant général du royaume.

4. Les stipulations de l'article précédent seront appliquées également aux places maritimes: les Puissances contractantes se réservent toutefois de régler dans le traité

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