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par celle qui sépare le canton d'Arneval de celui de Bliecastel.

5. La forteresse de Landau ayant formé avant l'année 1792 un point isolé dans l'Allemagne, la France conserve au-delà de ses frontières une partie des départemens du MontTonnerre et du Bas-Rhin, pour joindre la forteresse de Landau et son rayon au reste du royaume. La nouvelle démarcation, en partant du point où, près d'Obersteinbach (qui reste hors des limites de la France), la frontière entre le département de la Moselle et celui du Mont-Tonnerre atteint le département du Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare les cantons de Weissembourg et de Bergzabern (du côté de la France), des cantons de Pirmasens, Dahn et Anweiler (du côté de l'Allemagne), jusqu'au point où ces limites, près du village de Wolmersheim, touchent l'ancien rayon de la forteresse de Landau : de ce rayon, qui reste ainsi qu'il était en 1792, la nouvelle frontière suivra le bras de la rivière de la Queich, qui, en quittant ce rayon près de Queicheim (qui reste à la France), passe près des villages de Merlenheim, Knittelsheim et Belheim (demeurant également français), jusqu'au Rhin, qui continuera ensuite à former la limite de la France et de l'Allemagne.

Quant au Rhin, le thalweg constituera la limite, de manière cependant que les changemens que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent : l'état de possession de ces îles sera rétabli tel qu'il existait à l'époque de la signature du traité de Lunéville...

6. Dans le département du Doubs, la frontière sera rectifiée de manière à ce qu'elle commence au-dessus de la Rançonnière près de Locle, et suive la crête du Jura, entre le Cerneux-Péquignot et le village de Fontenelles,i jusqu'à une cime du Jura située à environ sept on huit mille pieds au nord-ouest du village de la Brévine, où elle retombera dans l'ancienne limite de la France.

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7.o Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire français, le pays de Vaud et les différentes portions du territoire de la république de Genève (qui fera partie de la Suisse), restent les mêmes qu'elles étaient avant l'incorporation de Genève à la France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien (à l'exception de la partie) située au nord d'une ligne à tirer du point où la rivière de la Laire entre, près de Chancy, dans le territoire genevois le long des confins de Seseguin, Lacouex et Seseneuve, qui resteront hors des limites de la France), le canton de Reignier), à l'exception de la portion qui se trouve à l'est d'une ligne qui suit les confins de la Muraz, Bussy, Pers et Cornier, qui seront hors des limites françaises), et le canton de la Roche (à l'exception des endroits nommés la Roche et Armanoy, avec leurs districts), resteront à la France: la frontière suivra les limites de ces différens cantons et les lignes qui séparent les portions qui demeurent à la France, de celles qu'elle ne conserve pas.

8. Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la sous-préfecture de Chambéry (à l'exception des cantons de l'Hôpital, de Saint-Pierre-d'Albigny, de la Rocette et de Montmélian), et la sous-préfecture d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de Faverge située à l'est d'une ligne qui passe entre Ourechaise et Marlens du côté de la France, et Marthod et Ugine du côté opposé, et qui suit après, la crête des montagnes, jusqu'à la frontière du canton de Thones): c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontière.

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Du côté des Pyrénées, les frontières restent telles qu'elles étaient entre les deux royaumes de France et d'Espagne à l'époque du 1 janvier 1792; et il sera de suite nommé une commission mixte de la part des deux couronnes, pour en fixer la démarcation finale.

La France renonce à tous droits de souveraineté, de

suzeraineté et de possession sur tous les pays et districts, villes et endroits quelconques situés hors de la frontière ci-dessus désignée; la principauté de Monaco étant toutefois replacée dans les rapports où elle se trouvait avant le 1. janvier 1792.

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Les cours alliées assurent à la France la possession de la principauté d'Avignon, du comtat Venaissin, du comté de Montbéliard, et de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l'Allemagne, comprises dans la frontière ci-dessus indiquée, qu'elles aient été incorporées à la France avant ou après le 1. janvier 1792.

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Les Puissances se réservent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs Etats qu'elles jugeront convenable pour leur sûreté..

Pour éviter toute lésion de propriétés particulières, et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé, par chacun des États limitrophes de la France, des commissaires pour procéder, conjointement avec des commissaires français, à la délimitation des pays respectifs.

Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques.

4. Pour assurer les communications de la ville de Genève avec d'autres parties du territoire de la Suisse situées sur le lac, la France consent à ce que l'usage de la route par Versoix soit commun aux deux pays : les Gouvernemens respectifs s'entendront à l'amiable sur les moyens de prévenir la contrebande, et de régler le cours des postes et l'entretien de la route.

5. La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mér, et réciproquement, sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne; et l'on s'occupera, au futur congrès, des principes d'après lesquels

on pourra régler les droits à lever par les États riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations.

Il sera examiné et décidé de même, dans le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples, et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens États.

6. La Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevra un accroissement de territoire. Le titre et l'exercice de la souveraineté n'y pourront, dans aucun cas, appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère.

Les États de l'Allemagne seront indépendans, et unis par un lien fédératif.

La Suisse, indépendante, continuera de se gouverner par elle même.

L'Italie, hors des limites des pays qui reviendront à l'Autriche, sera composée d'Etats souverains.

7. L'île de Malte et ses dépendances appartiendront, en toute propriété et souveraineté, à Sa Majesté Britannique.

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8. Sa Majesté Britannique, stipulant pour elle et ses Alliés, s'engage à restituer à sa Sa Majesté très-Chrétienne, dans les délais qui seront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs et établissemens de tout genre que la France possédait au 1. janvier 1792, dans les mers et sur les continens de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, à l'exception toutefois des îles de Tabago et de Sainte-Lucie, et de l'Ile de France et de ses dépendances, nommément Rodrigue et les Séchelles, lesquelles S. M. Très-Chrétienne cède en toute propriété et souveraineté à S. M. Britannique, comme aussi de la partie de Saint-Domingue cédée à la France par la paix de Bâle, et que S. M. Très-Chrétienne rétrocède à Sa Majesté Catholique en toute propriété et souveraineté.

9. S. M. le Roi de Suède de Norwége, en conséquence d'arrangemens pris avec ses Aés, et pour l'exécution de l'article précédent, consent à ce que l'île de la Guadeloupe soit restituée à Sa Majesté Très-Chrétienne, et cède tous les droits qu'il peut avoir sur cette île.

10. Sa Majesté Très-Fidèle, en conséquence d'arrangemens pris avec ses Alliés, et pour l'exécution de l'article 8, s'engage à restituer à S. M. Très-Chrétienne, dans le délai ciaprès fixé, la Guyane française, telle qu'elle existait au 1. janvier 1792.

L'effet de la stipulation ci-dessus étant de faire revivre la constestation existante à cette époque au sujet des limites, il est convenu que cette contestation sera terminée par un arrangement amiable entre les deux cours, sous la médiation de Sa Majesté Britannique.

II. Les places et forts existans dans les colonies et établissemens qui doivent être rendus à S. M. Très-Chrétienne en vertu des articles 8, 9 et 10, seront remis dans l'état où ils se trouveront au moment de la signature du présent traité.

12. S. M. Britannique s'engage à faire jouir les sujets de S. M. Très-Chrétienne, relativement au commerce et à la sûreté de leurs personnes et propriétés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, des mêmes facilités, priviléges et protection qui sont à présent ou seront accordés aux nations les plus favorisées. De son côté, S. M. Très-Chrétienne, n'ayant rien plus à cœur quer ła perpétuité de la paix entre les deux couronnes de France et d'Angleterre, et voulant contribuer, autant qu'il est en elle, à écarter dès à présent, des rapports des deux peuples, ce qui pourrait un jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établissemens qui lui doivent être restitués et qui sont situés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, et à ne mettre dans ces >

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