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droits qui lui appartiennent en sa qualité de roi de Bohême, en autant qu'ils concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination de S. M. le roi de Prusse, en vertu du traité conclu avec S. M. le roi de Saxe à Vienne, le 18 mai 1815.

Quant au droit de réversion de S. M. I. et R. A. sur ladite partie des Lusaces réunie à la Prusse, il est transféré à la maison de Brandebourg actuellement régnante en Prusse, S. M. I. et R. A. réservant pour elle et ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit, dans le cas d'extinction de ladite maison régnante.

S. M. I. et R. A. renonce également en faveur de S. M. prussienne, aux districts de la Bohême enclavés dans la partie de la Haute-Lusace cédée par le traité du 18 mai 1815 à S. M. prussienne, lesquels renferment les endroits Güntersdorf, Taubentrænke, Neukretschen, Nieder-Gerlachshein, Winckel et Ginckel, avec leurs territoires.

Renonciation réciproque aux droits de féodalité.

19. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, desirant écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de féodalité qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercé au-delà des frontières fixées par le présent traité.

Liberté d'émigration et d'exportation de fonds.

20. S. M. le roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations, prussienne et saxonne, au commerce de Leipsick, et à tous les autres objets de la même nature; et pour que la liberté individuelle des habitans, tant des provinces cédées que des

autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction [ Abzugs-geld].

Propriétés des Établissemens religieux et d'instruction publique.

21. Les communautés, corporations et établissemens religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations, prussienne et saxonne, sans que l'adininistration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de là même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se

trouvent.

Amnistie générale.

22. Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de, S. M. le roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent, par le présent traité, sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché, en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux événemens qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à

ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou dans l'autre partie de la Saxe, y auraient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu'ils soient.

Désignation des Provinces dont la Prusse reprend possession.

23. S. M. le roi de Prusse étant rentrée, par une suite de la dernière guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et déclaré par le présent article, que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété, les pays

suivans; savoir :

La partie de ses anciennes provinces polonaises, désignées à l'article 2 ;

La ville de Dantzick et son territoire tel qu'il a été fixé par le traité de Tilsit;

Le cercle de Cottbus';

La Vieille-Marche;

La partie du duché de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe, avec le cercle de la Saale;

La principauté de Halberstadt avec les seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode;

La ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de S. A. R. M.me la princesse Sophie - Albertine de Suède, abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangemens faits en 1803;

La partie prussienne du comté de Mansfeld;
La partie prussienne du comté de Hohenstein;
L'Eichsfeld;

La ville de Nordhausen avec son territoire;
La ville de Mühlhausen avec son territoire;

La partie prussienne du district de Treffurth avec Dorla;
La ville et le territoire d'Erfurth, à l'exception de Klein-
Brembach et Beelstedt, enclavés dans la principautés de
Weimar, cédés au grand duc de Saxe-Weimar
l'art. 39.

par

Le baillage de Wandersleben, appartenant au comté de Untergleichen;

La principauté de Paderborn, avec la partie prussienne des bailliages de Schwallenberg, Oldenbourg et Stoppelberg, et des juridictions [Gerichte] de Hagendorn et d'Odenhausen situées dans le territoire de Lippe;

Le comté de Marck, avec la partie de Lippstadt qui y appartient;

Le comté de Werden;

Le comté d'Essen;

La partie du duché de Clèves sur la rive droite du Rhin, avec la ville et forteresse de Wesel; la partie de ce duché située sur la rive gauche, se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l'art. 25;

Le chapitre sécularisé d'Elten;

La principauté de Münster, c'est-à-dire, la partie prussienne du ci-devant évêché de Münster, à l'exception de ce qui a été cédé à S. M. Britannique, Roi d'Hanovre, en vertu de l'article 28;

La prévôté sécuralisée de Cappenberg;

Le comté de Tecklenbourg;

Le comté de Lingen, à l'exception de la partie cédée par l'art. 27 au royaume d'Hanovre;

La principauté de Minden;

Le comté de Ravensberg;

Le chapitre sécularisé de Herford;

La principauté de Neuchâtel, avec le comté de Valengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le traité de Paris et par l'art. 76 du présent traité général.

La même disposition s'étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le comté de Wernigerode, à celui de haute protection sur le comté de Hohen - Limbourg, et à tous les autres droits ou prétentions quelconques que S. M. prussienne a possédés et exercés avant la paix de Tilsit, et auxquelles elle n'a point renoncé par d'autres traités, actes ou conventions.

Possessions prussiennes en deçà du Rhin.

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24. S. M. le roi de Prusse réunira à sa monarchie en Allemagne, en deçà du Rhin, pour être possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté, les pays suivans, savoir:

Les provinces de la Saxe désignées dans l'art. 15, à l'exception des endroits et territoires qui en sont cédés, en vertu de l'article 39, à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar.

Les territoires cédés à la Prusse par S. M. Britannique roi d'Hanovre, par l'article 29;

La partie du département de Fulde et les territoires Y compris, indiqués à l'article 40';

La ville de Wetzlar et son territoire, d'après l'article 42; Le grand duché de Berg avec les seigneuries de Hardenberg, Broik, Styrum, Schoeller et Odenthall, lesquelles ont déjà appartenu audit duché sous la domination Palatine;

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Les districts du ci-devant archevêché de Cologne qui ont appartenu en dernier lieu au grand duché de Berg; Le duché de Westphalie, ainsi qu'il a été possédé par S. A. R. le grand duc de Hesse ;

Le comté de Dortmund ;

La principauté de Corbey;

Les districts médiatisés spécifiés à l'article 43.

Les anciennes possessions de la maison de Nassau-Dietz ayant été cédées à la Prusse par S. M. le roi des Pays-Bas, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des districts appartenant à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, et réunira à sa monarchie:

1.o La principauté de Siegen avec les bailliages de Burbach et Neunkirchen, à l'exception d'une partie renfermant douze mille habitans, qui appartiendra aux duc et prince de Nassau.

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