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ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz, et au landgrave de Hesse-Hombourg, n'étant point contigues à leurs Etats. respectifs, LL. MM. l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de la Grande-Bretagne et le Roi de Prusse, promettent d'employer leurs bons offices, à l'issue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour faire obtenir par des échanges ou d'autres arrangemens, auxdits princes, les avantages qu'elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits districts, il est convenu qu'ils seront provisoirement sous l'administration prussienne au profit des nouveaux acquéreurs.

Pays sur les deux rives du Rhin remis à l'Autriche.

51. Tous les territoires et possessions, tant sur la rive gauche du Rhin dans les ci-devant départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre, que dans les ci-devant départemens de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacens, mis à la disposition des Puissances alliées par le traité de Paris du 30 mai 1814, dont il n'a pas été disposé par les articles du présent traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de S. M. l'Empereur d'Autriche.

Isembourg.

52. La principauté d'Isembourg est placée sous la souveraineté de S. M. I. et R. A., et sera envers elle dans les rapports que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les États médiatisés.

Confédération germanique.

53. Les princes souverains et les villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'Empereur d'Autriche, les Rois de Prusse, de Danemarck et des Pays-Bas, et nommément:

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L'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennenient appartenu à l'empire germanique ;

Le Roi de Danemarck, pour le duché de Holstein;

Le Roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg;

Etablissent entre eux une confédération perpétuelle qui portera le nom de confédération germanique.

But de cette confédération.

54. Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des états confédérés.

Égalité de ses membres.

55. Les membres de la confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.

Diète fédérative.

56. Les affaires de la confédération seront confiées à une dièté fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang:

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12. Maisons grand-ducales et ducales de Saxe. I. 13. Brunswick et Nassau...

14. Mecklembourg-Schwerin et Strelitz..... 15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwartzbourg.

16. Hohenzollern, Lichteinstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, Lippe, et Waldeck.... 17. Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brême et Hambourg.

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TOTAL...

Présidence de l'Autriche.

1.

I.

Ι.

I.

I.

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57. L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque Etat de la confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

Composition de l'assemblée générale.

58. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changemens à faire dans les lois fondamentales de la confedération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fedératifmême, d'institutions organiques ou d'autres arrangemens d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale; et, dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des Etats individuels :

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La diète, en s'occupant des lois organiques de la confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens Etats de l'empire médiatisés.

Règles à suivre par rapport à la pluralité des voix.

59. La question si une affaire doit être discutée par l'Assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois que, dans la première, il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

La diète est permanente. Elle peut cependant, lorsqué les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au-delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Ordre des voix.

60. Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres

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