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de la confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écar tera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera, n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la confédération, hors de leurs rapports avec la diète.

Résidence de la diète à Francfort..

61. La diète siégera à Francfort-sur-Mein. Son ouver ture est fixée au 1. septembre 1815.

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Rédaction des lois fondamentales.

62. Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Maintien de la paix en Allemagne.

63. Les États de la confédération s'engagent à défendre, non seulement l'Allemagne entière, mais chaque Etat individuel de l'union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la confédération, aucun membre ne peut entainer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.

Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différens par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essaiera, moyennant une commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austregal [austragal-instanz] bien organisé, auquel les parties litigeantes se soumettront sans appel.

Dispositions particulières de l'Acte de la confédération.

64. Les articles compris sous le titre de dispositions particulières dans l'acte de la confédération germanique, tel qu'il se trouve annexé en original et dans une traduction française au présent traité général, auront la même force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés ici.

ROYAUME DES PAYS-BAS ET GRAND duché
DE LUXEMBOURG.

Royaume des Pays-Bas.

65. Les anciennes provinces-unies des Pays-Bas et les ci-devant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires, désignés dans le même article, sous la souveraineté de son A. R. le prince d'OrangeNassau, prince souverain des Provinces-Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution desdites Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les puissances dans la maison d'OrangeNassau.

Limites du royaume des Pays-Bas.

66. La ligne comprenant les territoires qui composeront

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le royaume des Pays-Bas est déterminée de la manière suivante: elle part de la mer, et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris, du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg. De là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liége, jusqu'à ce qu'elle rencontre au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton, et de celui de Malmedy jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départemens de l'Ourte et de la Roer; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci devant français d'Eupen, dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départemens de l'Ourte, de la Meuse- Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départemens jusque là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départemens, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le nord, et laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittard en deux parties à-peu-près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire holLandais; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental,

cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de le Meuse, à une distance de la rive droite, telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne [rheinlandische - ruthen], appartiendront, avec leurs banlieues, au royaume des Pays - Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire prussien ne puisse, sur aucun point, toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1795 entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernemens de Prusse et des Pays-Bas, pour procéder à la détermination exacte des limites tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignées dans l'article 68; et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques, et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts. de Kyswærd, Lobith et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les enclaves Huissen, Malburg, le Lymers avec la ville de Sevenaer et la seigneurerie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas ; et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendans et successeurs. Grand-Duché de Luxembourg.

67. La partie de l'ancien duché de Luxembourg com

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prise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces- Unies, aujourd'hui roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de grand-duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le grandduché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.

Le grand-duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Ha- ́ damar et Dietz, formera un des États de la confédération germanique; et le prince, roi des Pays-Bas, entrera dans le système de cette confédération comme grand-duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et priviléges dont jouiront les autres princes allemands.

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La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la confédération. Le grandduc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladité confédération.

Limites du Grand-duché de Luxembourg.

68. Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article 66, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de Saint-Vith, qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg.

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