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seurs, à perpétuité, sans exception ni réserves, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.

S. M. le Roi de Sardaigne consent en outre à ce que la communication entre le canton de Genève et le Valais, par la route dite du Simplon, soit établie de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le canton de Vaud, par la route de Versoix. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes genevoises entre le territoire de Genève et le Mandement de Jussy, et on accordera les facilités qui pourraient être nécessaires dans l'occasion pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.

De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant des États de S. M. le Roi de Sardaigne et du port franc de Gènes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et, l'État de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le transit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour l'entretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. La même réserve s'appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève; et les Gouvernemens respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande chacun sur son territoire.

Compensation à établir entre les anciens et les nouveaux Cantons.

81. Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode intérieure), une somme qui sera appliquée à l'instruction publique, et aux frais d'ad

ministration générale, mais principalement au premier objet dans lesdits cantons.

La quotité, le mode de paiement, et la répartition de cette compensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu'il suit :

Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall, fourniront aux cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure, un fonds de 500,000 liv. de Suisse.

Chacun des premiers paiera l'intérêt de sa quote-part, à raison de 5 pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, à son choix.

La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution, réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

Le canton du Tessin paiera chaque année au canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine.

Dispositions relatives aux fonds placés en Angleterre.

82. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zurich et de Berne, il est statué :

1.° Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existait en 1803, à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater du 1. janvier 1815, des intérêts à échoir;

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2.° Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798, jusques et y compris l'année 1814, seront affectés au paiement du capital restant de la dette nationale, désignée sous la dénomination de dette helvétique;

3.° Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au paiement des dépenses fédérales; les pays in

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corporés à la Suisse depuis 1813 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique.

S'il arrivait qu'après le paiement de la susdite dette, il y eût un excédant, il serait réparti entre les cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.

Indemnités pour les propriétaires des Lauds.

83. Pour concilier les contestations élevées à l'égard des lauds, abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lauds. Et afin d'éviter tout dif férent ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier paiera au gouvernement de Berne la somme de 300,000 livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissans Bernois, propriétaires des lauds. Les paiemens se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 1. janvier 1816.

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Confirmation des arrangemens relatifs à la Suisse.

84. La déclaration adressée, en date du 20 mars par les puissances qui ont signé le traité de Paris, à la diète de la confédération suisse, et acceptée par la diète, moyennant son acte d'adhésion du 28 mai, est confirmée dans toute sa teneur; et les principes établis, ainsi que les arrangemens arrêtés dans ladite déclaration, seront invariablement maintenus.

Limites des États du Roi de Sardaigne.

85. Les limites des États de S. M. le Roi de Sardaigne,

seront :

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Du côté de la France, telles qu'elles existaient au 1. janvier 1792, à l'exception des changemens portés par le traité de Paris du 30 mai 1814.

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Du côté de la confédération helvétique, telles qu'elles existaient au 1. janvier 1792, à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'article 8o du présent acte.

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Du côté des États de S. M. l'Empereur d'Autriche, telles qu'elles existaient au 1. janvier 1792; et la convention conclue entre LL. MM. l'Impératrice Marie-Thérèse et le Roi de Sardaigne, le 4 octobre 1751, sera maintenue de part et d'autre, dans toutes ses stipulations.

Du côté des Etats de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens États de S. M. le Roi de Sardaigne, continuera d'être comme elle était au 1. janvier 1792.

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Les limites des ci-devant États de Gènes, et des pays nommés fiefs impériaux, réunis aux États de S. M. le Roi de Sardaigne, d'après les articles suivans, seront les mêmes qui, le 1. janvier 1792, séparaient ces pays des États de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa.

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L'île de Capraja ayant appartenu à l'ancienne république de Gènes, est comprise dans la cession des Etats de Gènes à S. M. le roi de Sardaigne.

Réunion de Gènes.

86. Les États qui ont composé la ci-devant république de Gènes, sont réunis à perpétuité aux Etats de S. M. le roi, de Sardaigne, pour être, comme ceux-ci, possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans les deux branches de sa maison; savoir, la branche royale et la branche de Savoie-Carignan.

Titre de Duc de Gènes.

87. S. M. le Roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels

celui de duc de Gènes.

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Droits et Priviléges des Génois.

88. Les Génois jouiront de tous les droits et priviléges spécifiés dans l'acte intitulé Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des Etats de Gènes à ceux de S. M. Sarde; et ledit acte, tel qu'il se trouve annexé à ce traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

Réunion des Fiefs impériaux.

89. Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-devant république ligurienne, sont réunis définitivement aux Etats de S. M. le roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des États de Gènes ; et les habitans de ces pays jouiront des mêmes droits et priviléges que ceux des États de Gènes désignés dans l'article précédent.

Droit de Fortification.

90. La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 1814 se sont réservée par l'article 3 dudit traité, de fortifier tel point de leurs États qu'elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le Roi de Sardaigne.

Cessions au Canton de Genève.

91. S. M. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie, désignés dans l'article 8o ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé Cession faite par S. M. le roi de Sardaigne au canton de Genève. Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

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