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• Chemins de halage.

113. Chaque État riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le réglement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différens Gouvernemens.

Droits de relâche.

Į 14. On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle, ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les Etats riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

Douanes.

115. Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions réglementaires que l'exercice des fonctions des douaniers ne mettent pas d'entraves à la navigation; mais on surveillera par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitans de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

Réglement.

116. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédens, sera déterminé par un réglement commun qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le réglement, une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

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Navigation du Rhin, du Necker, &c. &c. &c.

117. Les réglemens particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés.

Confirmation des traités et actes particuliers.

118. Les traités, conventions, déclarations, réglemens et autres actes particuliers qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément,

1. Le traité entre la Russie et l'Autriche, du 21 avril (3 mai) 1815;

2. Le traité entre la Russie et la Prusse, du 21 avril (3 mai) 1815;

3. Le traité additionnel relatif à Cracovie, entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, du 21 avril ( 3 mai) 1815;

4. Le traité entre la Prusse et la Saxe, du 18 mai 18155

5. La déclaration du roi de Saxe sur les droits de la maison de Schoenbourg, du 18 mai 1815;

6. Le traité entre la Prusse et le Hanovre, du 29 mai 1815;

7. La convention entre la Prusse et le grand-duc de Saxe-Weymar, du 1. juin 1815;

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8. La convention entre la Prusse et les ducs et prince de Nassau, du 31 mai 1815;

9. L'acte sur la constitution fédérative de l'Allemagne, du 8 juin 1815;

10. Le traité entre le roi des Pays-Bas et la Prusse, l'Angletere, l'Autriche et la Russie, du 31 mai 1815;

11. La déclaration des Puissances sur les affaires de la confédération helvétique, du 20 mars, et l'acte d'accession de la diète, du 27 mai 1815

12. Le protocole du 29 mars 1815, sur les cessions faites par le roi de Sardaigne au canton de Genève ; 13. Le traité entre le roi de Sardaigne, l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, la Prusse et la France, du 20 mai 1815;

14. L'acte intitulé Conditions qui doivent servir de bases .à la réunion des États de Gènes à ceux de S. M. Sarde;

15. La déclaration des Puissances sur l'abolition de la traite des nègres, du 8 février 1815;

16. Les réglemens pour la libre navigation des rivières; 17. Le réglement sur le rang entre les agens diplomatiques,

sont considérés comme parties intégrantes des arrangemens du congrès, et auront par-tout la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité général.

119. Toutes les Puissances qui ont été réunies au congrès, ainsi que les princes et villes libres qui ont concouru aux arrangemens consignés ou aux actes confirmés dans ce traité général, sont invités à y accéder.

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120. La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les Puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir; de sorte que chaque Puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et conventions futures, la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses, relations diplomatiques, sans que le présent traité puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis.

121. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications

seront échangées dans l'espace de six mois, par la cour de Portugal dans un an, ou plutôt si faire se peut.

Il sera déposé à Vienne, aux archives de cour et d'état de S. M. I. et R. apostolique, un exemplaire de ce traité général, pour servir dans le cas où l'une ou l'autre des cours de l'Europe pourrait juger convenable de consulter le texte original de cette pièce.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé ce traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 9 de juin de l'an de grâce 1815. Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des

cours.

Autriche.

(L. S.) Le prince DE METTernich.
(L. S.) Le baron DE WESSEnberg.

Espagne.

France.

(L. S.) Le prince DE TALLEɣrand.

(L. S.) Le duc DE DALBERG.

L. S.) Le comte ALEXIS de Noailles.

Grande-Bretagne.

(L. S.) CLANCARTY.

(L. S.) CATHCART.

(L. S.) STEWART.

Portugal.

(L. S.) Le comte DE PALMella.

(L. S.) ANTONIO DE SALDANHA DA GAMA.

(L. S.) D. JOAQUIM LOBO DA SILVEIRA.

Prusse.

(L. S.) Le prince DE HARDENBERG. (L. S.) Le baron DE HUMBOLDT.

Russie.

(L. S.) Le prince DE RASOUMOFFSKI.
(L. S.) Le comte DE STACKELBERG.
(L. S.) Le comte DE NESSELrode.

Suède,

(L. S.) Le comte CH. AXEL DE LOEWENHIELM, sauf la réservation faite aux articles 101, 102 et 104 du traité.

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